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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société APRR inscrite au RCS de [ Localité 3 ] sous le c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02003 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDK
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société APRR inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 016 250 029
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine DUCROT de la SCP DUCROT et ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Luc PAROVEL, substitué par Maître Christelle RICORDEAU, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
copies délivrées le à :
Société APRR
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Société APRR
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée de son conseil en date du 02 mai 2024, reçue le 13 mai 2024, la société APRR a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de régler la somme de 5 483,81 euros HT dans le délai de huit jours à compter de la réception de ladite lettre en réparation des dommages causés à des équipements du domaine public qui lui ont été concédés par le véhicule CITROEN Picasso assuré auprès d’elle lors d’un accident de la circulation ayant eu lieu sur l’autoroute A39, commune de [Localité 4], le 30 juin 2019.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société APRR a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 5 483,81 HT euros en règlement des dommages causés suite à l’accident du 30 juin 2019,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A cette audience, la société APRR, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1 à 5 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, que cette loi s’attache à la notion d’implication du véhicule et écarte toute recherche de responsabilité de sorte qu’elle peut réclamer l’indemnisation intégrale de ses dommages à un seul des véhicules impliqués qui sont tous tenus à une obligation solidaire de réparation du préjudice qu’il soit corporel ou matériel. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que le véhicule CITROEN Picasso était assuré par la défenderesse le jour du sinistre et qu’il a été impliqué dans l’accident au regard de la fiche de renseignements. Elle en conclut que la société AXA FRANCE IARD doit l’indemniser de ses préjudices même si le conducteur du véhicule assuré n’a pas été déclaré responsable de l’accident.
S’agissant de son préjudice matériel, la société APRR expose que lors de l’accident, 30 mètres de glissière de sécurité ont été endommagés, ce qui l’a contrainte à sécuriser le périmètre et à réaliser des réparations. Concernant la résistance abusive au paiement, la demanderesse soutient que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait ignorer les termes de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité d’assureur et que son refus abusif d’indemnisation lui cause un préjudice indépendant puisqu’elle a été dans l’obligation de mettre en place un suivi spécifique du dossier générant des frais pour tenter d’obtenir amiablement le règlement avant de poursuivre une procédure judiciaire.
La société AXA FRANCE, citée à personne morale, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article premier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation prévoit que les dispositions concernant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La notion d’implication s’entend de toute véhicule intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident de la circulation et le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements établie le 08 juillet 2019 par le responsable sécurité de la société APRR que le véhicule CITROEN Picasso immatriculé 8719-YW-25 a été percuté par l’arrière par le véhicule CITROEN Jumpy, a été projeté dans les glissières en terre-plein central puis en bande d’arrêt d’urgence et a fini sa course à cheval entre la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite. La fiche précise que cela a nécessité une intervention urgente de jour et que les glissières de sécurité ont subi des dégâts. Sur les photographies en date du 30 juin 2019, est visible un véhicule encastré dans la glissière de sécurité ainsi qu’une longueur importante de glissière endommagée, ce qui corrobore les éléments de la fiche.
Par ailleurs, dans un courriel en date du 11 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a demandé à la société APRR d’adresser sa réclamation au tiers responsable, en précisant que son assuré avait déposé plainte et n’était pas responsable du sinistre. Ainsi, la défenderesse n’a pas contesté l’implication du véhicule dans l’accident mais seulement la responsabilité de son assuré.
Par conséquent, le véhicule CITROEN immatriculé 8719-YW-25 assuré par la société AXA FRANCE IARD était bien impliqué dans l’accident du 30 juin 2019, de sorte que les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 trouvent à s’appliquer et que l’assureur doit répondre de tous les préjudices causés par ledit accident.
S’agissant des dommages subis par la demanderesse, il ressort du document intitulé “réclamation définitive” que la régie interne de la société demanderesse est intervenue pour protéger le lieu de l’accident puis le chantier des travaux pour réparation en transportant et repliant les flèches lumineuses de rabattement. Les sommes indiquées sur ce document correspondent aux tarifs des prestations pour l’année 2019 transmis par la demanderesse, soit un total de 2 124,90 euros.
Le même document intitulé “réclamation définitive” fait également état de frais de surveillance et de coordination pour un montant de 438,12 euros. Il ressort en outre de la réclamation définitive et des factures versées aux débats que la société AXIMUM SUD EST est intervenue à deux reprises, le 30 juin 2019, puis le 03 septembre 2019, pour le remplacement des glissières, pour un montant total de 2.920,79 euros.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la société APRR la somme globale de 5 483,81 euros au titre des dommages causés lors de l’accident du 30 juin 2019 dans lequel le véhicule assuré par elle est impliqué.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La société APRR sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Toutefois, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve du caractère abusif de la résistance invoquée et de justifier d’un préjudice distinct des frais de procédures engagés dans le cadre de la présente procédure, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société APRR la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à la société APRR la somme de 5 483,81 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute la société APRR de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à la société APRR la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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