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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXUK
Minute JCP n° 26/351
PARTIE DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Olivier HASCOET par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [Q] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 20763,76 euros, remboursable en 61 mensualités de 384,43 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,02 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule OPEL CORSA n° de série VXKUPHNEKM4242420, livré le 6 septembre 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 septembre 2024, mis en demeure Mme [Q] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 octobre 2024, elle l’a finalement mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte du 12 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’égard de Mme [Q] [S] à la société INVESTCAPITAL. Cette cession a été notifiée à la débitrice par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir constater la résiliation du contrat, et à titre subsidiaire faire prononcer ladite résiliation, et d’obtenir sa condamnation, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à :
Lui payer la somme de 16782,09 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 septembre 2022, dont 1098,12 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,02 % à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,Restituer le véhicule OPEL CORSA sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation,
L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure valable préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Autorisée à l’audience à faire valoir ses observations quant aux moyens soulevés d’office à l’audience par note en délibéré dans un délai de quinze jours, elle n’a fait parvenir aucun élément à la juridiction.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Q] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 20763,76 euros, et la somme des remboursements effectués par Mme [Q] [S] s’élève à 7058,86 euros.
Il s’en déduit une créance de 13704,90 euros au profit de la société la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il convient donc de condamner Mme [Q] [S] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du Code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de crédit affecté que le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété.
La livraison du véhicule de marque OPEL Corsa, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison signé le 6 septembre 2022 par le vendeur et la défenderesse, n’est pas contestée.
Il résulte de cette clause que l’emprunteur n’est propriétaire du véhicule qu’une fois le prix acquitté auprès de l’organisme prêteur.
L’emprunteur étant défaillant dans le remboursement du crédit, la demanderesse, subrogée dans les droits du prêteur, est restée propriétaire du véhicule et est donc fondée à en réclamer la restitution qu’il convient donc d’ordonner dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision.
Il convient également de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Mme [Q] [S].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à Mme [Q] [S] la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [Q] [S] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par la défenderesse le 6 septembre 2022,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Mme [Q] [S] le 6 septembre 2022, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [Q] [S], à compter du présent jugement,
CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13704,90 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE à Mme [Q] [S] de restituer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule OPEL CORSA n° de série VXKUPHNEKM4242420, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut, par Mme [Q] [S], d’avoir restitué ledit véhicule, il appartiendra à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule,
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Mme [Q] [S],
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser la somme de 250 euros (au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Q] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par A. GUETAZ, Vice-présidente et M. MALOYER, Greffière, et mis à disposition des parties le 7 mai 2026.
La Greffière La Vice-présidente
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