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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 30 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS ,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
N° RG 26/00020 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TSE
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Mars 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 09 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ALTEAL demeurant, [Adresse 2]
non comparante représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocat au barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [J] demeurant, [Adresse 3]
comparant
********************
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 26 avril 1996, la SA COLOMIERS Habitat aux droits de laquelle vient la SA ALTEAL a donné à bail à M., [J], [U] et Mme, [J], [S] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 2861 francs et des provisions sur charges à déterminer. Le couple a divorcé et M., [J] occupe seul le logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2025 puis elle a fait assigner M., [J], [U] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 9 mars 2026, la SA ALTEAL – représentée par Maître DURAND Isabelle – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M., [J], [U] et de le condamner au payement de l’arriéré locatif initialement fixé à 3313,92 €, actualisé à l’audience à la somme de 3884,86 € , d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M., [J], [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en justifiant avoir repris le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l’arriéré. Il justifie d’un dernier versement de 700 euros le 7 mars 2026.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 4 décembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 avril 1996 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 2774,01 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA ALTEAL produit un décompte démontrant que M., [J], [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3884,86 € à la date du 4 mars 2026.
M., [J], [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience, il justifie d’un nouveau versement de 700 euros le 7 mars 2026. Il sera donc condamnée à verser à la SA ALTEAL la somme de 3184,86 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M., [J], [U] justifie avoir repris le paiement du loyer courant depuis quelques mois et propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. M., [J], [U] justifie de sa situation personnelle et sera, dans ces conditions, autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de M., [J], [U] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à la somme de 645,56 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [J], [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de l’assignation en référé du 23 octobre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 23 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, M., [J], [U] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 1996 entre la SA ALTEAL et M., [J], [U] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 août 2025 ;
CONDAMNONS M., [J], [U] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 3184,86 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 4 mars 2026, incluant un dernier appel de 645,56 € le 28 février 2026 et un dernier virement de 700 € enregistré le 7 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compte de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M., [J], [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 21 mensualités de 150 € chacune et une 22ème mensualité de 34,86 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le de chaque mois et pour la première fois avant le du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M., [J], [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ALTEAL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* que M., [J], [U] soit condamné à verser à la SA ALTEAL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, soit 645,56 €, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS M., [J], [U] à verser à la SA ALTEAL une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [J], [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de l’assignation en référé du 23 octobre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 23 octobre 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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