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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVX
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
SA [Adresse 11]
DEFENDEUR :
[L] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM LES RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, susbtituée par Maître Sophie ACQUERE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [L] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 9][Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [L] [T] un appartement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 221,44 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Madame [L] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 650,36 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre enregistrée le 4 octobre 2023 la société LES RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [L] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, et ce aux frais du défendeur,condamner Madame [L] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 770,92 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 30 juillet 2025.
À l’audience du 3 octobre 2025, la société LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 753,50 euros arrêtée au 22 septembre 2025, loyer du mois d’août inclus.
Madame [L] [T], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société LES RESIDENCES le 4 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 janvier 2020, du commandement de payer délivré le 15 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 22 septembre 2025 que la société LES RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 304,34 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [T] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 2 449,16 euros, au titre des sommes dues au 22 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 2 753,50 euros selon décompte au 22 septembre 2025 et que le dernier règlement effectué au 5 août 2025 s’élève à 70 euros, correspondant au loyer résiduel.
Il s’agit d’un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
Madame [L] [T] sollicite des délais de paiement et justifie de sa situation financière à l’audience, ayant perçu 770,07 euros de prestations sociales pour le mois d’août 2025 (hors allocations de rentrée scolaire). Elle indique qu’elle va commencer un stage non rémunéré.
Madame [L] [T] n’apparaît pas en capacité de régler sa dette locative. Dès lors, il ne pourra pas être fait droit à sa demande de délai.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [T]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 juillet 2025, Madame [L] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [L] [T] à son paiement à compter du 24 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [T] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [L] [T] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de résiliation judiciaire du bail.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 17 janvier 2020 entre la société LES RESIDENCES d’une part, et Madame [L] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], au jour de l’assignation, le 24 juillet 2025.
DIT que Madame [L] [T] est occupante sans droit ni titre.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [L] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [L] [T] à compter du 24 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 2 449,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 septembre 2025 échéance d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la société LES RESIDENCES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 septembre 2025, échéance de septembre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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