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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2026, n° 26/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00378
Minute n° 26/193
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [O] [C], née le 21 Novembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [E] [C]
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites du 11/03/2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 10 Mars 2026, reçu au Greffe le 10 Mars 2026, concernant Mme [O] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Mars 2026 de Mme [O] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], de Madame [E] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/03/2026 avec maintien en date du 06/03/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’hospitalisation était soutenue par Mme [E] [C], mère de la patiente. (demande et CNI)
Les décisions d’admission et de maintien ont été notifiées à la patiente les 4 et 6 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 10/03/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Mme [O] [C] est entendue et souligne sa volonté de mettre en œuvre les accompagnements et suivis nécessaires.
Le conseil de Mme [O] [C], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de l’absence de minimisation du passage à l’acte par sa cliente ayant donné lieu à la mesure, de la conscience des troubles ne rendant plus nécessaire une hospitalisation contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] [J] en date du 03/03/2026 à 14h10 que Mme [O] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Il est notamment relevé des troubles du comportement sous alcool avec mise en danger graves, une critique partielle des passages à l’acte, une ambivalence aux soins et un fort risque de récidive.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 04/03/2026 à 14h09, le Dr [R] relevait que la patiente, prise en charge pour une crise suicidaire, était plutôt calme, avait un discours cohérent et organisé, mais restait clans la minimisation de son passage à l’acte et de l’inquiétude de ses proches.
— le 06/03/2026 14h15, le Dr [P] soulignait que la patiente se restaurait sur le plan thymique, qu’elle décrivait son passage à l’acte comme impulsif mais critiquait les éléments ayant mené à son hospitalisation, qu’elle restait en difficulté pour identifier les facteurs l’ayant précipitée dans cette situation et demeurait ambivalente vis-à-vis des soins hospitaliers.
Par avis psychiatrique motivé en date du 09/03/2026 joint à la saisine, le Dr [R] décrit Mme [C] comme une patiente de 43 ans, suivie pour un trouble psychiatrique depuis plusieurs années et dont l’hospitalisation était consécutive à une tentative de suicide dans un contexte d’alcoolisation et de mise en danger. La patiente a une bonne présentation et un contact adapté. Le discours est cohérent et organisé sans effraction délirante. Elle reste dans la minimisation de son passage a l‘acte et souhaite se projeter rapidement sur une sortie.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Lors du débat, le Conseil de la patiente précise que celle ci a connu antérieurement une hospitalisation n’ayant pas permis le passage à l’acte lequel s’inscrit notamment dans le contexte d’un placement récent de son enfant, que les troubles relevés mais qu’à ce jour la prise de conscience de sa situation et le consentement aux soins permettent de conclure à l’absence de nécessité de contrainte.
Mme [C] confirme s’être mise en danger notamment par un passage à l’acte suicidaire de nuit et ne conteste pas la nécessité initiale d’hospitalisation. Elle précise avoir été précédemment hospitalisée mais que sa situation s’était dégradée. Elle souligne son évolution, laquelle n’est pas contestée, depuis le début de l’hospitalisation avec un travail encore en cours. Elle ajoute avoir hâte de sortir ayant trop perdu dans sa vie notamment avec le placement de son enfant et conclut qu’il y a de l’abus dans l’hospitalisation tout en confirmant son état de souffrance.
Les propos tenus par la patiente lors des débats, dont la sincérité et l’authenticité ne sont absolument pas remis en question, confirment les observations de l’équipe soignante notamment sur son envie manifeste d’une sortie rapide d’hospitalisation pouvant être à ce stade prématurée au regard des troubles et de la gravité des mises en danger ayant donné lieu à la mesure.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mars 2026 à :
— Mme [O] [C]
— Me Léa GUEZENNEC
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [E] [C]
La Greffière,
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