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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 mars 2026, n° 24/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/03475 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKYS
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 03 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [E], [G], né le 31 Juillet 1990 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
,
[Adresse 3], domiciliée : chez, [Localité 4] contentieux,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
,
[1], domiciliée : chez SYNERGIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
,
[2], domiciliée : chez, [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
,
[4], domiciliée : chez, [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
,
[6], domiciliée : chez, [7],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
,
[8],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
S.A., [9], domiciliée : chez SAS, [10],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
S.A., [11],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
,
[Y],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [12] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 14 mai 2024, Monsieur, [E], [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, le, [13], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 où elle a fait l’objet d’une caducité.
Un relevé de caducité a été sollicité et accordé et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le, [13] n’a pas comparu à l’audience mais a fait parvenir ses arguments par courrier au tribunal le 1er décembre 2025, en amont de cette audience, en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
Elle sollicite que Monsieur, [G] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement au motif de surendettement volontaire. Elle indique que le débiteur a souscrit 21 crédits à la consommation pour un taux d’endettement largement disproportionné pour ses ressources et qu’il a dissimulé sa situation à son créancier, faisant preuve d’une mauvaise foi manifeste.
À l’audience, Monsieur, [E], [G], déclare souffrir d’une addiction aux jeux sportifs depuis huit ans. Il indique être suivi par le, [14] à ce titre. Il affirme avoir sollicité une exclusion des jeux. Il indique que son épouse a découvert cet endettement en mars 2024 et qu’il a entamé des soins à cette période.
La société, [7] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et indiquant s’en remettre au tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, le, [13] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur, [E], [G]
Monsieur, [E], [G] est âgé de 35 ans. Il est salarié en CDI (conseiller patrimonial). Il est marié avec un enfant à charge.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur, [E], [G] s’établit comme suit :
Ressources : 4 792,35 euros
Charges : 3 137 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1 368,82 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [E], [G] à la somme de 1368,82 euros, comme fixé par la commission de surendettement.
L’état du passif de Monsieur, [E], [G] doit être arrêté, comme fixé par la commission de surendettement, à la somme totale de 138 247,81 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur, [E], [G] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur, [E], [G]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge.
Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, le, [13] soutient que Monsieur, [E], [G] doit être déclaré de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il aurait vécu sciemment au-dessus de ses moyens.
Monsieur, [E], [G] ne conteste pas les affirmations de son créancier selon lesquelles il s’est endetté au-delà de ses capacités financières et a dissimulé des crédits antérieurement souscrits afin d’être assuré d’obtenir les financements sollicités. La souscription de 18 crédits à la consommation permet en tout état de cause de l’établir sans ambiguïté.
Monsieur, [G] indique toutefois que ces agissements lui sont exclusivement imputables et sont la conséquence de son addiction aux paris sportifs.
L’ampleur des sommes engagées permet d’accréditer les explications de Monsieur, [G] selon lesquelles, en 2017, il s’est trouvé pris dans une spirale de paris sportifs l’ayant conduit à s’endetter pour faire face à ses pertes.
Il est donc indéniable que la constitution de la situation de surendettement de Monsieur, [G] trouve son origine dans une conduite irresponsable, sans commune mesure avec ses moyens financiers.
Néanmoins, il convient d’analyser cette conduite à la lumière des explications de M., [G], lequel évoque une addiction aux paris sportifs. Le trouble lié au jeu d’argent étant une addiction reconnue (rappr. Diagnostic and statistical Manuel of Mental disorders – 5), il peut être entendu que M., [G] s’est, comme il l’explique, trouvé pris dans une spirale du jeu et du recours au crédit pour satisfaire son addiction. Toutefois, la nature même de cette addiction ne conduirait pas pour autant à exclure toute mauvaise foi dans le comportement de Monsieur, [G].
Néanmoins, la bonne foi doit d’apprécier au jour où le juge statuer, de sorte qu’il convient de se placer au jour de la présente décision afin d’apprécier le comportement de M., [G] dans son ensemble. Or, ce dernier justifie avoir mis en place un suivi psychiatrique dès le mois de mai 2024, puis avoir poursuivi son accompagnement auprès du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) d,'[Localité 7] jusqu’à ce jour.
Il doit en être conclu que si Monsieur, [G] a constitué une situation de surendettement massive en raison d’une attitude de dépenses manifestement excessives liées aux paris sportifs et de recours massif au crédit pour financer ces jeux, force est de constater que ce dernier a pris conscience de son addiction et a mis en œuvre toutes les mesures à sa disposition pour mettre fin à la spirale de l’endettement qui en découlait et justifie donc d’efforts suffisants pour permettre de démontrer sa volonté de remédier à sa situation.
En conséquence, la société, [11] sera déboutée de son recours.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en denier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société, [13] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] du 11 juillet 2024 ;
REJETTE la contestation de la société, [13] ;
DÉCLARE RECEVABLE Monsieur, [E], [G] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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