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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2024, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. POYARD FROID ET CLIMATISATION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00882 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3F
AFFAIRE : [B] [D] veuve [H], [V] [H] C/ E.U.R.L. SOCIÉTÉ POYARD FROID ET CLIMATISATION, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société POYARD FROID ET CLIMATISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [D] veuve [H]
née le 25 Avril 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [H]
né le 24 Mars 1997 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. POYARD FROID ET CLIMATISATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société POYARD FROID ET CLIMATISATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître [K] [Z] de la SELARL [Z] & ASSOCIES – 139 Maître [O] [P] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Copie :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H], son fils, sont propriétaires d’une maison d’habitation occupée par Madame [H], sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Madame [F] [H] a confié à l’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION la réalisation de travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur air-air, dont l’exécution a donné lieu à l’émission d’une facture en date du 03 octobre 2018, d’un montant de 2 591,60 euros, réglée le 13 décembre 2018.
Madame [F] [H] a constaté, début décembre 2022, une déformation du capot d’un split intérieur et que la pompe à chaleur se mettait en défaut.
Le 06 décembre 2022, l’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION a constaté que le capot de l’unité intérieure avait fondu et que des composants internes avaient été endommagés et rendaient la pompe à chaleur inutilisable. Elle a estimé que l’installation devait être remplacée.
La SAS SIGMA EXPERTISES, mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [B] [H], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 13 juillet 2023. Elle a conclu que la distance de 27 cm entre le split dont le capot a fondu et la grille de diffusion de l’air chaud de la cheminée du salon était trop faible et avait causé les désordres. Elle considère qu’il convient de déplacer le split litigieux et a rappelé qu’il était nécessaire de remplacer toute l’installation, les nouveaux splits n’étant pas compatibles avec l’unité extérieure existante selon la société DAIKIN.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 avril et 07 ami 2024, Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H] ont fait assigner en référé
l’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 28 mai 2024, Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H], représentés par son avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [B] [H] expose que la distance latérale imposée par le DTU applicable en fumisterie n’a pas été respectée et expliquerait la fonte du capot du split litigieux. Elle précise que si l’expert mandaté par son assureur retient que le sinistre relève de la responsabilité décennale de l’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION, l’assureur de cette dernière estime qu’il relèverait de la garantie de bon fonctionnement. Selon elle, ces éléments démontreraient l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer contradictoirement la cause, la nature, l’imputabilité des désordres ainsi que les travaux réparatoires à mettre en œuvre.
L’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture de l’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION datée du 03 octobre 2018, le courrier que lui a adressé Madame [B] [H] le 10 janvier 2023 et le rapport d’expertise amiable rédigé par la SAS SIGMA EXPERTISES, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION dans leur survenance.
Il est à rappeler que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3, 21 mars 2024, 22-18.694).
La qualité d’assureur de l’EURL POYARD FROID ET CLIMATISATION n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS SIGMA EXPERTISES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [B] [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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