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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 20 mars 2026, n° 26/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Vendredi 20 Mars 2026
N°Minute : 26 /138
N° RG 26/02955 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7S3D
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 3]
Comparant
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 12/03/2026 à 20h37 à l’égard de [W] [G]
Vu la requête du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT en date du 19 Mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [W] [G] au delà du délai de 168 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 19 Mars 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée / s’opposer au maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de [W] [G] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me Marie CHANARON, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 19/03/2026 à 19h22;
Vu le certificat médical établi par le Dr [J] [V] en date du 19/03/2026 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le magistrat du siège
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 168 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [W] [G] a été placé à l’isolement le 12/03/2026 à 20h37,
Que le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 16/03/2026 pour la seconde période de 72 heures,
Que le JLD a été saisi de la requête le 19/03/2026 à 15 heures 20
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [W] [G] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 30 août 2019 ;
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [Y] [Z] le 12 mars 2026 à 20h37 ;
Que par ordonnance du 16 mars 2026 du Juge des libertés et de la détention, la mesure a été maintenue ;
Que cette décision avait été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’un patient hospitalisé dans le service depuis 2019 ; que l’intéressé a été déclaré irresponsable pénalement ; que depuis, il n’a cessé d’être suivi dans le cadre de parcours de soins ; que l’intéressé a été placé à l’isolement à compter du 20 février 2026 en raison de menaces persistantes et réitérées de suicide; que la mesure a été levée ; que depuis lors, il a enchaîné les crises et les sorties sans autorisation; qu’il continuait à présenter des troubles du comportement avec une absence de critique de son état;
Attendu que le conseil du patient soulève l’irrégularité de la requête en prolongation au delà de la 192ème heure en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’ordonnance du 16 mars 2026 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ; que l’information du magistrat du maintien de la mesure au delà de la 144ème heure n’est pas démontrée et que les décisions médicales de maintien de la mesure sont tracées de manière irrégulière et imprécise; que sur le fond, il reproche le caractère bref et peu circonstancié des motivations du corps médical;
Attendu que l’ordonnance du 16 mars 2026 a été notifiée à la personne ; que l’irrégularité de la requête ne peut résulter que d’une atteinte personnelle au droit de la personne; que l’absence de production de ladite ordonnance ne constitue pas un grief personnel pour le patient ; qu’en conséquence le moyen sera rejeté;
Attendu que le défaut d’information du juge des libertés et de la détention du maintien d’une mesure d’isolement au delà de la 144ème heure n’est pas prévue à peine de nullités; qu’il a pour seule conséquence de priver le magistrat de se saisir d’office; que la saisine par le directeur de l’établissement est intervenue le lendemain de l’épuisement du délai de 144 heures; qu’ainsi aucun grief personnel ne peut résulter de cette ommission; que le moyen sera rejeté;
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure; Que l’heure de saisie tardive n’affecte pas la réalité de l’examen clinique ; que le moyen tiré de l’irrégularité et de l’imprécision des décisions médicales est inopérant dès lors que chaque période de 12h a fait l’objet d’une évaluation clinique dument rapportée; que le moyen sera rejeté;
Attendu que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Qu’en l’espèce, M. [G] est décrit comme imprévisible de manière persistante par les médecins; qu’il ne reconnaît pas l’existence des troubles; que le personnel soignant a noté le 18 mars 2026 une escalade des troubles du comportement avec passage à l’acte hétéroagressif; que le retour au calme constaté le 19 mars 2026 apparaît comme fragile et le comportement toujours imprévisible ;
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement, 144 heures après le placement à l’isolement et par la suite dans un délai de 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours d’isolement suivant la précédente décision du JLD;
PAR CES MOTIFS
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés;
FAISONS DROIT à la requête du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT en maintien de la mesure d’isolement au delà de 168 heures;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [W] [G]
DISONS que cette décision sera notifiée à [W] [G], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 1];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026 à 15h00
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
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