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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 3 janv. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Janvier 2025
AFFAIRE : [V] / [N]
DOSSIER : N° RG 24/00096 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFHT
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] [C] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2023-2056 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Cariste
domicilié : chez [13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 4
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [D]
GREFFIER
[U] [J]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
Copie certifiée conforme et grosse le :
à:
Me Sandra RENDA
— Me Joëlle BACOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [I] [C] [V] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 9] (28)
et de
Monsieur [Y] [O] [N] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (28)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012, à [Localité 14], comté de Washoe, Etat du Nevada (Etats-Unis d’Amérique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce, en ce qui concerne les biens des époux, prendra effet à compter du 9 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 10] à Madame [B] [V] ;
DIT que Madame [B] [V] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite du père s’exercera les samedis de 14 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant la période de congés que Madame [B] [V] justifiera prendre ;
DISPENSE Monsieur [Y] [N] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [Y] [N] devra informer Madame [B] [V] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [U] [J] Madame [H] [D]
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