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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/468
DOSSIER N° RG 24/00476 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5P
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. SOCIÉTÉ [6]/[11]
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [M] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, Monsieur [S], salarié de la société [5] (ci-après [19]) en qualité de responsable d’unité, a adressé à la [Adresse 7] (ci-après [10]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 octobre 2022 mentionnant : “rupture coiffe rotateur gauche. Canal carpien bilatéraux. Gonalgie gauche”.
La [10] a procédé à l’instruction du dossier et, par courrier du 27 février 2023, a notifié à la société [19] sa décision de transmettre le dossier au [13].
Par décision du 19 juin 2023, la [10] a reconnu le caractère professionnel de la maladie après avis du [13].
Par courrier du 27 juillet 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [12]) de la caisse.
Cette dernière n’a pas rendu d’avis.
Par requête expédiée le 27 novembre 2023, enregistrée au greffe le 30 novembre 2023, la [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de son salarié.
A l’audience, la société [19], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Juger la décision de prise en charge du 19 juin 2023 de la maladie du 3 novembre 2020 déclarée par M. [D] [S] inopposable à la [19] ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un second [13] qui devra se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [S] et son activité professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la demande principale d’inopposabilité
*Sur le principe du contradictoire
— en cas d’investigation, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale met en place un droit d’information de l’employeur des dates de cette procédure, notamment concernant la phase de consultation ;
— L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale impose à la caisse la même obligation d’information en cas de saisine du [13], en informant l’employeur du délai de 40 jours francs dont il dispose, décomposé en deux phases distinctes à savoir, une phase de consultation, observations et ajout de pièces pendant les 30 premiers jours, puis une seconde phase de consultation et observations sans ajout de pièces pendant les 10 jours suivants ;
— dans un arrêt rendu le 5 juin 2025, la Cour de cassation a précisé que le délai de 40 jours court à compter de la date à laquelle le [13] est saisi par la [10], et que la seule inobservation du délai de 10 jours de consultation du dossier complet sans ajout d’observations est sanctionné par l’inopposabilité ;
— en l’espèce, la [10] a informé l’employeur par courrier du 27 février 2023 qu’elle saisissait un [13] et qu’il disposait d’un délai jusqu’au 29 mars 2023 pour consulter le dossier et ajouter des observations et pièces, puis d’un délai jusqu’au 11 avril 2023 pour consulter le dossier sans ajout de pièces ;
— alors que le délai de 40 jours francs a commencé à courir le 27 février 2023, pour expirer le 11 avril 2023 à 23h59, la [10] a transmis le dossier au [13] le lundi 10 avril 2023, qui était un jour férié, de sorte que le délai de 40 jours n’a pas été respecté et en particulier le second délai de 10 jours de consultation passive ;
*Sur l’absence d’exposition au risque du tableau 57
— il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie ne remplissant pas l’ensemble des conditions d’un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— selon la jurisprudence, il est nécessaire qu’un lien direct et essentiel soit établi ;
— le [13] saisi doit rendre un avis motivé caractérisant l’existence d’un lien direct de causalité entre maladie et travail habituel ;
— la preuve de l’exposition doit être rapportée, quand bien même le [13] serait saisi ;
— il appartient à la [10] de s’assurer que toutes les conditions du tableau sont remplies, notamment l’exposition au risque de la maladie qui doit résulter de l’activité réelle du salarié ;
— les dispositions de l’article R.147-17-2 du code de la sécurité social obligent le tribunal à recueillir l’avis d’un second [13] autre que celui déjà saisi par la [10] ;
— en l’espèce, la maladie de M. [S] a été prise en charge au titre du tableau 57A, lequel définit précisément les mouvements et conditions de durée susceptibles d’engendrer la maladie ;
— la caisse n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de ces conditions puisqu’en saisissant le [13], elle a expressément reconnu que le salarié n’effectuait pas les mouvements incriminés, sur le temps requis par le tableau ;
— en dépit de l’avis du [13], la société [19] démontre que le travail de M. [S] n’est pas la cause directe de sa pathologie à l’épaule gauche, le questionnaire employeur, l’enquête administrative réalisée par la caisse, et le questionnaire salarié démontrant qu’il n’effectue aucun mouvement de maintien de l’épaule en abduction ;
— le [13] a, malgré ces informations, rendu un avis favorable en se concentrant sur les opérations de curetage, lesquelles sont exceptionnelles et non significatives dans l’activité professionnelle du salarié, et sans tenir compte des autres activités du salarié, particulièrement diverses et variées, qui ne sont pas exposantes.
A l’audience, la [11], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— déclarer que l’instruction du dossier est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ;
— déclarer que la [11] n’a pas failli à son obligation d’information et de loyauté ;
— déclarer que la [11] n’avait pas à transmettre l’avis du [13] préalablement à sa décision ;
— déclarer que la maladie déclarée par Monsieur [D] [S] relève du tableau 57 A et revêt un caractère professionnel ;
— constater que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie ;
— déclarer que la [11] était bien fondée à saisir le [13] ;
— déclarer que l’avis du [13] est motivé ;
— déclarer que la [11] était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l’avis défavorable rendu par le [13] ;
— débouter la société [6] de son recours tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre Monsieur [D] [S] ;
— déclarer la décision de prise en charge du 19 juin 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Monsieur [D] [S] opposable à la société [4] de travaux et entretien sur réseau SATER ;
— confirmer la décision du 19 juin 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre Monsieur [D] [S] ;
— confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur le respect du principe du contradictoire
— il résulte de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un [13], la caisse dispose d’un nouveau délai d’instruction de 120 jours francs à compter de cette saisine, décomposée en trois phases : pendant les 40 premiers jours, une phase d’enrichissement du dossier par les parties et de contradictoire ; pendant les 70 jours suivants, le [13] destinataire de l’entier dossier complété doit rendre son avis ; pendant les 10 derniers jours, la [10] notifie l’avis du [13] aux parties ;
— le point de départ de ce délai, ainsi que le point de départ de la première phase de 40 jours, se situent au jour de la saisine du [13], qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de la saisine du [13] ;
— la première période de 40 jours est décomposée en deux phases : une première phase de 30 jours, pendant laquelle les parties peuvent enrichir le dossier qui sera transmis au [13] ; une seconde phase de 10 jours, pendant laquelle les parties peuvent consulter le dossier qui sera transmis au [13], ayant pour objet de garantir le contradictoire ;
— contrairement à ce qu’indique l’employeur, aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [13] ;
— seul le délai de 10 jours francs de consultation, visant à garantir le principe du contradictoire, est sanctionnable par l’inopposabilité de la décision ;
— en consacrant cette solution jurisprudentielle, le pouvoir règlementaire a entendu faire bénéficier l’employeur de garanties identiques qu’il y ait ou non saisine d’un [13] ;
— dans quatre arrêts rendus le 5 juin 2025, la Cour de cassation a considéré que l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
— en l’espèce, l’employeur inverse la charge de la preuve en se contentant de demander à la caisse de justifier du respect de ses obligations, alors que l’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si une telle nullité n’est prévue par la loi, et à condition pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief ;
— par courrier du 16 novembre 2022, la caisse a, conformément à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [S], de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 13 février au 24 février 2023 ;
— la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [13] par courrier du 27 février 2023, et dès le 28 février 2023 par notification via l’applicatif QRP, en précisant qu’il disposait d’un délai jusqu’au 29 mars 2023 soit pendant 30 jours pour enrichir le dossier, puis d’un délai jusqu’au 11 avril 2023 soit pendant 10 jours, pour consulter le dossier enrichi et formuler des observations, de sorte qu’elle a parfaitement respecté ses obligations ;
— plusieurs juridictions du premier degré ont jugé que le point de départ du délai de 120 jours correspond à la date d’envoi du courrier d’information de la saisine du [13], et non à compter de sa réception par l’employeur ;
— si le point de départ du délai de 120 jours était fixé à la date de la réception du courrier par les parties, cela aurait pour effet de décaler l’ensemble des délais et conduirait le [13] à rendre un avis au-delà du délai prévu par les textes ;
— il ressort de la fiche de suivi que la [19] a pu déposer des documents durant la première phase dès le 6 mars 2023, ainsi que le 30 mars 2023 alors que le délai expirait le 29 mars 2023, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une méconnaissance du principe du contradictoire et ne démontre aucun grief ;
— le délai de 30 jours n’est pas un délai franc, de sorte que le jour de l’évènement ou de l’acte qui le fait courir est compris dans ce délai ;
— le délai de 40 jours ayant été respecté, et seul le délai de consultation du dossier complété pendant 10 jours étant sanctionné par l’inopposabilité, l’employeur n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire ;
— si l’employeur soutient que le [13] a été saisi le 10 avril 2023, soit un lundi férié, avant la fin du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier enrichi fixé au 11 avril 2023, la caisse produit une attestation du [13] en date du 7 février 2024 indiquant qu’il a bien réceptionné le dossier complet le 11 avril 2023, la date du 10 avril 2023 mentionnée étant une erreur de plume ;
— il résulte des articles R.441-14 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence, que la seule obligation de la caisse consiste à notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, mais n’est pas tenue de notifier l’avis du [13], de sorte que l’absence de communication de cet avis ne saurait entraîner l’inopposabilité de sa décision ;
— en toute hypothèse, la caisse a produit aux débats l’avis du [13] ;
Sur le bien-fondé de sa décision de prise en charge
— en application de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de la pathologie déclarée, l’assuré doit prouver être atteint d’une maladie prévue dans un tableau de maladie professionnelle, avoir été exposé aux agents nocifs mentionnés dans le tableau en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie, et respecter le délai de prise en charge mentionné dans le tableau ;
— en l’espèce, le dossier a été transmis au [13] en raison de l’absence de réalisation des travaux visés par le tableau 57, lequel décrit certains gestes et postures ;
— aucun texte n’impose à l’agent enquêteur de se déplacer sur les lieux de l’activité professionnelle ;
— en l’espèce, l’agent assermenté a interrogé de manière exhaustive l’employeur et le salarié, qui ont confirmé que le salarié réalisait les gestes décrits dans le tableau, mais s’opposaient quant à la durée de réalisation de ces gestes, ce qui a conduit à la saisine du [13] ;
— le [13] a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle du salarié ;
— l’employeur ne démontre pas que l’activité de bûcheron du salarié serait la seule cause directe et essentielle de la pathologie déclarée ;
— le tribunal ne pourra se prononcer sur une éventuelle inopposabilité sans saisir préalablement un second [13], cette saisine étant de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à constater
Les demandes tendant à « constater que » ou « déclarer que », qui n’emportent aucune conséquence juridique, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments, de sorte que la juridiction n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande tendant à confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable
Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de confirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable formée par la [11].
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
* Sur le principe du contradictoire
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête (…) ».
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
La Cour de cassation a jugé au visa de ces textes qu’en cas de saisine d’un [13], la caisse doit d’une part mettre le dossier à disposition de la victime et de l’employeur pendant un délai de 40 jours francs, d’autre part les informer de la date à laquelle interviendra sa décision ainsi que des dates précises d’échéances des phases composant ce délai de 40 jours. Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur a reçu l’information sur ces dates d’échéances, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier complet et formuler des observations, étant sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge (Cass.Civ.2ème, 5 juin 2025, 23-11.391).
En l’espèce, par courrier daté du 27 février 2023, la [10] a informé la [19] de la transmission du dossier au [13] et des délais d’instruction suivants :
Jusqu’au 29 mars 2023 pour consulter et enrichir le dossier ;Du 30 mars 2023 au 11 avril 2023 pour consulter le dossier enrichi et formuler des observations
Il est par ailleurs constant que le point de départ du délai de 40 jours francs prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précité est le 27 février 2023, date correspondant au courrier de saisine du [13] par la caisse.
Le litige porte en l’espèce sur le respect de la seconde échéance comprise dans le délai de 40 jours francs prévu à l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à savoir le délai de 10 jours dont bénéficie l’employeur pour consulter le dossier enrichi et formuler des observations, avant son envoi au [13].
La [19] fait valoir que le dossier complet a été adressé au [13] le lundi 10 avril 2023, jour férié, alors qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de dix jours jusqu’au 11 avril 2023 soit jusqu’au lendemain.
L’avis du [13] en date du 6 juin 2023 mentionne une date de réception du dossier complet le 10/04/2023.
Toutefois, la caisse produit aux débats une attestation du [13] datée du 7 février 2024 indiquant : « La phase d’enrichissement et de consultation du dossier se terminait le 11/04/2023. Le [13] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 06/06/2023, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet. La date figurant sur le CERFA au 10/04/2023 est une erreur de plume, le 10/04/2023 étant un jour férié. »
Il n’est pas contesté par les parties que le 10 avril 2023 était un jour férié, de sorte que l’erreur « de plume » dont a attesté le [13] dès le 7 février 2024, compte tenu par ailleurs de la mention de la date en chiffres et non en lettres, apparaît cohérente.
Dès lors, il convient de retenir que le dossier enrichi a été transmis par la caisse au [13] le 11 avril 2023, soit à l’expiration du délai de 40 jours mentionné dans son courrier du 27 février 2023, de sorte que la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale précités.
Par conséquent, la [19] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié, M [S], au motif tiré du non-respect du principe du contradictoire.
* Sur l’exposition au risque du salarié
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. (…) »
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [S], une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, est prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles, reproduit ci-dessous :
Après instruction du dossier, le colloque médico-administratif a considéré que la liste limitative des travaux mentionnée par le tableau n’était pas respectée, de sorte que la caisse a transmis le dossier au [14] sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par avis motivé du 6 juin 2023, le [15] a établi un lien direct entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de M. [S]. La caisse, tenue par l’avis du [13], a notifié sa décision de prise en charge à la [19] le 19 juin 2023.
Pour solliciter l’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la [19] conteste l’exposition de son salarié au risque du tableau 57 et soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de cette exposition, même en cas de saisine d’un [13].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [13] autre que celui de la région [Localité 17] Est, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [13], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la [8] de sa demande tendant à confirmer la décision implicite de la Commission de recours amiable ;
DEBOUTE la Société [5] ([19]) de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 19 juin 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie du 3 novembre 2020 déclarée par M. [S], mais seulement en ce qu’elle est fondée sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par la [11] ;
DÉSIGNE avant dire droit sur la contestation par la Société [5] ([19]) du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le [9] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par [D] [S], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le salarié et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [S] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et le travail habituel de celui-ci, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFE LE PRÉSIDENT
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