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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 13 nov. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société, E.U.R.L. L' AS DE CARREAU |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 122/25CIV
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCH
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [C] [U]
né le 30 Août 1966 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Et :
E.U.R.L. L’AS DE CARREAU
A l’attention de Mme [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LE BOURDAIS-LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 02 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 21/11/25 à Mr [U] et à EURL L’AS DE CARREAU
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCH – jugement du 13 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête reçue par le Greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [C] [U] a saisi le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir condamner la société L’AS DU CARREAU immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 853 633 840 sise [Adresse 2] à COUDUN 60150 à lui verser la somme principale de 4.618,27 euros au titre du remboursement de l’acompte précédemment versé de travaux de pose de carrelage non réalisés et du paiement de l’intégralité de la commande de carrelage non livrée ainsi que 380 euros au titre de dommages et intérêts.
Monsieur [C] [U] a accepté le 29 septembre 2022 le devis n°202209093 en date du 24 septembre 2022 présenté par l’établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 8] de la société L’AS DU CARREAU, de travaux de fourniture et pose d’un carrelage pour un montant total de 5.826,14 euros.
A la suite de plusieurs reports du chantier, Monsieur [C] [U] a saisi le conciliateur de justice, un constat d’accord versé aux débats ayant été arrêté entre les parties le 3 septembre 2024. Aux termes de cet accord, la société L’AS DU CARREAU s’est engagée à réaliser l’intégralité des travaux commandés au plus tard le 30 septembre 2024, Monsieur [C] [U] prenant à charge les frais relatifs à la livraison du carrelage, déductibles de la facture définitive.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 28 juillet 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 2 octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne, la société L’AS DU CARREAU en ayant accusé réception le 30 juillet 2025.
En demande, Monsieur [C] [U], comparaissant personnellement, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance, entendant faire valoir que les travaux, commandés en 2022 et qui devaient après conciliation être finalisés au plus tard le 30 septembre 2024 n’ont pas été réalisés et sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 2.913,08 euros TTC au titre de l’acompte versé le 30 septembre 2022 et de la somme de 1.705,19 euros TTC au titre de la commande du carrelage, ainsi que la somme de 380 euros à titre de dommages et intérêts pour le second nettoyage de la terrasse nécessaire à la pose du carrelage.
En défense, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée le 28 juillet 2025 réceptionnée le 30 juillet 2025, la société L’AS DU CARREAU, n’a pas comparu à l’audience du 2 octobre 2025, ne s’est pas fait représenter, ni fait valoir de motif particulier d’indisponibilité.
La présente décision rendue en dernier ressort sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, le demandeur ayant préalablement saisi le Conciliateur de Justice afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant au défendeur, le Conciliateur de Justice auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 6] ayant dressé un constat d’accord le 3 septembre 2024 versé aux débats.
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCH – jugement du 13 Novembre 2025
Sur la demande en principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code Civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Enfin aux termes de l’article 1224 du Code Civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont valablement convenues par la signature du devis établi le 24 septembre 2022 par l’établissement secondaire de la société L’AS DU CARREAU inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 853 633 840, de la fourniture d’un carrelage CAMINO BEIGE GRIP et de sa pose pour un montant TTC de 5.826,14 euros, le devis prévoyant le règlement d’un acompte de 50% du montant du devis dès la signature pour un montant TTC de 2.913,08 euros TTC.
Force est de constater que Monsieur [C] [U] a versé lors de la commande ledit acompte de 2.913,08 euros, le défendeur ayant établi le 30 septembre 2022 une facture acquittée dudit montant versée à la procédure.
Il ressort du constat d’accord découlant de la conciliation du 3 septembre 2024, que le défendeur n’a pas effectué les travaux commandés à cette date et qu’il s’est engagé à les réaliser au plus tard le 30 septembre 2024, ce dont il ne justifie pas, les termes de la conciliation n’ayant pas été respectés.
Le demandeur démontre par ailleurs avoir commandé 48 paquets de carrelage CAMINO Beige Grip 40X60 auprès de la société ETS OISE CARRELAGE pour un montant TTC de 1.705,19 euros suite à la conciliation intervenue le 3 septembre 2024, selon facture acquittée établie le 11 septembre 2024 versée aux débats, les éléments de la procédure ne faisant pas état d’une livraison dudit carrelage.
Il résulte de ce qui précède que le défendeur ne justifiant pas de la réalisation des travaux, y compris après conciliation, il convient de constater la résolution de la commande, Monsieur [C] [U] étant bien fondé en sa demande de remboursement de l’acompte précédemment versé et non régulièrement restitué, ainsi que des frais qu’il a engagé à la suite de la conciliation intervenue entre les parties que le défendeur n’a pas plus respecté.
La société L’AS DU CARREAU ne justifiant pas s’être libérée de ses obligations, sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [C] [U] l’acompte versé de 2.913,08 euros TTC au titre du devis du 24 septembre 2022 et à lui verser la somme de 1.705,19 euros TTC au titre des frais complémentaires engagés justifiés, soit un total de 4.618,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation par le greffe valant interpellation suffisante.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [C] [U] sollicite la prise en charge par la société L’AS DU CARREAU du second nettoyage de la terrasse nécessaire à la pose du carrelage dont les travaux n’ont pas été réalisés. Bien que le demandeur ne justifie pas des sommes engagées à ce titre, il convient de constater que la résistance du défendeur au respect de ses obligations contractuelles depuis septembre 2022 et l’absence de réalisation des travaux commandés ont nécessairement constitués un dommage au demandeur qu’il convient de réparer.
En conséquence, il convient de condamner la société L’AS DU CARREAU à verser au demandeur la somme de 380 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La société L’AS DU CARREAU, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne,
CONSTATE la résolution de la commande en date du 29 septembre 2022 à défaut d’exécution des travaux ;
CONDAMNE la société L’AS DU CARREAU à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 4.618,27 euros en restitution de l’acompte précédemment versé ainsi que des frais complémentaires engagés et justifiés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
CONDAMNE la société L’AS DU CARREAU à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 380 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la société L’AS DU CARREAU aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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