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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 févr. 2026, n° 26/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 03 Février 2026
N°Minute : 26/116
N° RG 26/01022 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NJF
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 31 Octobre 1998
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé;
Vu la requête de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT à Marseille en date du 29 Janvier 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Janvier 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [J] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 février 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [J] [I] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [J] [I], comparant en personne a été entendu et déclare : moi je sais que j’en ai encore besoin vraiment. Celui qui s’est occupé de moi en prison, il a jugé que j’ai des comportements excessifs et je peux me mette en danger. Les médecins ici font les choses très bien, l’assistante sociale fait mes papiers. On a volé ma voiture, on m’a percuté en scooter. J’étais tout seul, en détresse, ma mère et les pompiers étaient là. J’ai du aller de [Localité 6]. J’ai pas le choix de rester, pour ma paix intérieure et mon avenir. Le psychiatre c’est quelqu’un en or, j’aimerai retourner là bas mais je peux pas il n’y a que des choses mauvaises. Je pense que j’ai encore besoin de soins.
Me CAVE Julia, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : on a aucunement une caractérisation du péril imminent. Sur le premier certificat médical du docteur [K], il n’y a pas de constatation des troubles, pas de description. Les certificats de 24 et 72h n’expliquent pas pourquoi il est maintenu en soins sans consentement. Il est d’accord et accepte d’être soigné.
Sur le fond,
Monsieur [J] [I] : Moi je veux bien, faites ce que vous voulez, si je vais là-bas c’est me mettre en danger.
Me CAVE Julia, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique : On a aucun élément médical pour venir prolonger la mesure de soins sans consentement. Il a envie d’être soigné mais veut rester ici. Il souhaite pouvoir poursuivre ses soins dans la région. Je sollicite la mainlevée de cette mesure à la fois sur le fond et sur la forme.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent:
Attendu qu’il ressort du certificat médical initial du 23 janvier 2026 que les soins doivent être assortis d’une surveillance constante, que tant le certificat médical à 24h que le certificat médical à 72h mentionnent une sthénie persistante avec un sentiment de persécution et une adhésion aux soins fragile, que ces éléments caractétisent le péril imminent.
Ce moyen sera écarté.
Sur le fond:
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [J] [I] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 janvier 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03 février 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [J] [I] a été admis le 23 janvier 2026 en soins psychiatriques dans le cadre d’un péril imminent, que l’avis motivé du psychiatre en date du 29 janvier 2026 indique que le patient présente une désorganisation psychique,
Que compte tenu de cet avis médical et du souhait exprimé par [J] [I] de se maintenir dans cet établissement psychiatrique il y a lieu d’ordonner que les soins psychiatriques dont [J] [I] fait l’objet se poursuivent sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [J] [I] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [I], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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