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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 mai 2026, n° 26/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ANJE ( O' CANOTIER ), LYONNAISE DE BANQUE, CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS, BMW FINANCE SNC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026
N° RG 26/00819 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PB6
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 27/05/2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [H], née le 17 Mai 1959 à [Localité 1]
venant aux droits de Monsieur [B] [I] et de Madame [G] [R] épouse [I]
Faisant élection de domicile au sein du Cabinet SONIM IMMOBILIER – Administrateurs d’immeubles – [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. ANJE (O’CANOTIER)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE :
LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 2] FINANCIAL SERVICE FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 5]
[K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
BMW FINANCE SNC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous pris en la personne de leur représentant légal et non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé avec effet au 22 Février 2019 , [I] [M] épouse [H] venant aux droits de [I] [B] et [R] [G] a donné à bail commercial à la société B et D, qui a cédé son fonds de commerce à la SNC GEJEM en date du 30 Octobre 2019, qui elle-même l’a cédé à la SNC ANJE en date du 21 Mars 2024, un local commercial sis [Adresse 9],
[I] [M] épouse [H] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 Octobre 2025, [I] [M] épouse [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SNC ANJE , pour une somme de 11 725,74 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 Février 2026, [I] [M] épouse [H] a fait assigner la SNC ANJE devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SNC ANJE , outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’assignation a régulièrement été dénoncée à la SA CGL, aux sociétés LYONNAISE DE BANQUE, [K], SNC BMW FINANCE, MERCEDES [Localité 2] FINANCIAL SERVICE FRANCE en date du 17 Février 2026,
Lors de l’audience du 11 Mars 2026, [I] [M] épouse [H], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SNC ANJE ;Condamner la SNC ANJE à payer à [I] [M] épouse [H]:Une somme provisionnelle au titre des loyers , taxes et charges impayées de 12 421,49 euros au 11 Février 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer, accesoires, provision pour charges jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 700 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 29 Octobre 2025 et les dénonces aux créanciers inscrits.
La SNC ANJE , régulièrement assignée à personne morale , n’a pas comparu.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 Octobre 2025.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés dans le mois de la délivrance du commandement, selon décompte produit.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 Novembre 2025. L’obligation de la SNC ANJE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 Novembre 2025, égale au montant du dernier loyer mensuel outre les taxes et charges et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SNC ANJE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 12 421,49 euros, arrêtée au 2 Janvier 2026 correspondant au 1er trimestre 2026.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SNC ANJE sera condamnée à payer à [I] [M] épouse [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC ANJE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 Octobre 2025 et des dénonces aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu avec effet au 22 Février 2019 entre [I] [M] épouse [H] et la SNC ANJE , à la date du 29 Novembre 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SNC ANJE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 9],
*avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
*avec le concours d’un serrurier ;
* Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SNC ANJE à payer à [I] [M] épouse [H] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 Novembre 2025 d’un montant égal au dernier loyer outre taxes et charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SNC ANJE à payer à [I] [M] épouse [H] la somme provisionnelle de 12 421,49 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er trimestre 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SNC ANJE à payer à [I] [M] épouse [H], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC ANJE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 Octobre 2025 et des dénonces aux créanciers inscrits ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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