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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 25/08941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/08941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QNW
AFFAIRE : Mme [Y] [N] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ S.A.M. C.V. Compagnie MACIF ASSURANCES ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 98 08 13 15 52 50 63
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C393002025000756 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF, S.A.M. C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 juillet 2025, Madame [Y] [N] a assigné la MACIF pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 16 juin 2024 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la MACIF demande au tribunal de :
— Juger que Madame [Y] [N] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 16 juin 2024, une faute qui est exclusive de tout droit à réparation,
— La Débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, Irrecevables et Infondées,
— Reconventionnellement, la Condamner à Supporter les dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés.
La CPAM du Jura a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
La collision entre le véhicule assuré par la MACIF et celui que conduisait Madame [Y] [N] est intervenue à une intersection où le véhicule assuré par la MACIF était bénéficiaire de la priorité à droite. Madame [Y] [N] fait valoir qu’elle était déjà engagée lorsqu’elle a été percuté sur le côté par le véhicule assuré par la MACIF. Madame [Y] [N] produit l’attestation d’un témoin en ce sens et des photographies de dégâts latéraux affectant son scooter. Cependant, il convient de rappeler que le fait que le véhicule venant de gauche soit « déjà engagé » dans le carrefour (point de choc vers l’arrière, par exemple) ne suffit pas, à lui seul, à le dégager de sa responsabilité : il restait tenu de céder le passage au véhicule venant de droite. Les circonstances de l’accident ne sont en aucun cas indéterminées. Madame [Y] [N] a commis un refus de priorité caractérisé à une intersection avec une très bonne visibilité. La simple présence avancée dans le carrefour ne supprime pas le refus de priorité. Le refus de priorité combiné au fait aggravant que le carrefour bénéficiait d’une très bonne visibilité des voies (ce qui implique que Madame [Y] [N] a nécessairement vu arriver le véhicule assuré par la MACIF). La faute de conduite sciemment ainsi commise est la cause exclusive de l’accident d’une part et d’autre part d’une gravité certaine; il s’en suit que la faute de conduite commise par Madame [Y] [N] est exclusive de tout droit à indemnisation. Madame [Y] [N] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [Y] [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Madame [Y] [N] a commis une faute de conduite excluant en totalité son droit à indemnisation concernant l’accident de la circulation du 16 juin 2024 impliquant un véhicule assuré par la MACIF;
Déboute Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Madame [Y] [N] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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