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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 3 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00478 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKVH
Minute N°
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[B] [U] [R]
C/
S.A.S. GLA 87
JUGEMENT
DU
03 Novembre 2025
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Madame [B] [U] [R]
née le 03 Octobre 1985 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2024/011771 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
S.A.S. GLA 87, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 914 417 506
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SAS AUTO 87 immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 982 699 191
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat de la demanderesse a été entendue en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 03 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Cassandre BERSOULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [R] a commandé le 21 juillet 2023 à monsieur [L] [I] pour la société SAS GLA 87, RCS (914 417 506 ), au [Adresse 5] puis au [Adresse 2], un véhicule d’occasion Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 9] mis en circulation le 30 juillet 2004 et affichant 138 500 kilomètres, pour un prix de 4 950 euros, dont 2 150 euros pour la reprise du véhicule Honda Civic mis en circulation le 23 décembre 2009, affichant 196 500 kilomètres, outre un acompte de 2 000 euros, 800 euros restant à régler. La cession est intervenue le 26 juillet 2023 et a été déclarée le 27 juillet 2023.
En l’état de dysfonctionnements du véhicule, monsieur [L] [I] pour la société SAS GLA 87 a attesté pouvoir reprendre ou remplacer le véhicule 307 Peugeot dans un délai de trois mois, selon document qu’il a signé le 26 juillet 2023.
Le 28 octobre 2023, madame [W] atteste que le garage GLA 87 lui a remis le même jour un véhicule immatriculé [Immatriculation 12] de marque Mercedes, qu’elle devait le ramener le 1er novembre 2023, pour remplacement des plaquettes de freins et contre-visite du contrôle technique du 09/10/2023.
Le 27 janvier 2024, le garage « GLA 87 (RCS 982 699 191 [Localité 13]) » et madame [W] attestent annuler la vente du véhicule Mercedes, selon bon de commande du 23/09/2023, « suite à des complications mécaniques » pour le prix de 4 000 euros, dont le remboursement doit intervenir le 5 mars 2024 au plus tard (pièce n°6).
Une première tentative de conciliation a échoué comme en atteste monsieur [G] conciliateur de justice le 22 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, madame [W] a demandé à monsieur [T] le remboursement convenu de la somme de 4 000 euros et s’inquiétait de ne disposer d’aucun véhicule.
Puis madame [W] a commandé le 6 avril 2024, un véhicule Opel Corsa mis en circulation le 15 décembre 2006 et affichant 51 000 kilomètres, pour un prix de 5 950 euros dont il est précisé qu’il a été totalement acquitté à titre d’acompte (pièce n°9), Cette commande a été réalisée par la SAS AUTO 87 dont le siège est [Adresse 6], créée le 28/12/2023, avec le même numéro de téléphone que la SAS GLA 87.
Un certificat d’immatriculation en date du 20/06/2024 indique que madame [R] est la propriétaire du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 10] (pièce n°11), véhicule qu’elle a assuré à compter 13 juin 2024.
Elle explique avoir constaté dès le 25 juin 2024, date à laquelle le véhicule lui a été livré, que le voyant de température s’allumait par intermittence, que la batterie dysfonctionnait et que le véhicule accélérait et ralentissait aléatoirement. Elle a alors ramené le véhicule à monsieur [T] et indique avoir sollicité l’annulation de la vente et la restitution de la somme globale de 5 950 euros.
En dépit de ses promesses, monsieur [T] ne l’a pas remboursée.
Procédure
La SAS GLA 87 a été assignée le 11 avril 2025 par dépôt copie en étude, la personne présente refusant de prendre copie de l’assignation.
La SAS AUTO 87 a été assignée le 17 avril 2025 par dépôt copie en étude
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle monsieur [L] [T] a comparu pour les sociétés défenderesses et a indiqué qu’il avait fourni successivement trois véhicules à madame [R] et qu’il souhaitait trouver une solution amiable. L’affaire a été renvoyée une fois pour que les parties tentent de trouver un accord. Cependant, la tentative de conciliation a échoué comme en atteste monsieur [N] conciliateur de justice, monsieur [T] ne s’étant pas présenté le 18 juillet 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, la demanderesse représentée par son avocat a seule comparu.
La décision, susceptible d’appel, sera contradictoire et en premier ressort.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [B] [U] [R], selon les termes de son assignation à laquelle il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ainsi que 1240 du code civil, demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 10] conclu avec la SAS AUTO 87 ;
— condamner la SAS AUTO 87 à lui payer la somme de 5 950 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement la SAS AUTO 87 et la SAS GLA 87 à lui payer en réparation de son préjudice la somme totale de 1 895,50 euros ainsi décomposée :
— 1 429,68 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, soit 68,08 euros par mois depuis le 23 juin 2024 et selon décompte au 13 mars, cette somme étant à parfaire au jour de la signification du jugement à intervenir ;
— 465,82 euros au titre des frais de location d’un véhicule ;
— condamner solidairement la SAS AUTO 87 et la SAS GLA 87 à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement la SAS AUTO 87 et la SAS GLA 87 à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner solidairement la SAS AUTO 87 et la SAS GLA 87 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SAS AUTO 87 et la SAS GLA 87 aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient que les sociétés GLA 87 comme AUTO 87 dirigées par monsieur [L] [T] n’ont pas tenu leurs engagements. Elle n’a jamais disposé d’un véhicule fiable, en dépit du prix versé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, dont se prévaut la demanderesse, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [R] a réglé la somme totale de 5 950 euros entre les mains de monsieur [T] pour acquérir un véhicule 307 Peugeot, lequel du fait de sa défaillance a été remplacé par un véhicule Mercedes, lui-même défaillant et finalement remplacé par un véhicule Opel Corsa (pièce n°9) commandé le 6 avril 2024 et immatriculé à son nom le 20 juin 2024.
Madame [R] expliquait dans son assignation avoir constaté dès le 25 juin 2024, date à laquelle le véhicule Opel Corsa lui a été livré, que le voyant de température s’allumait par intermittence, que la batterie dysfonctionnait et que le véhicule accélérait et ralentissait aléatoirement ; avoir ramené le véhicule à monsieur [T] et avoir sollicité l’annulation de la vente et la restitution de la somme globale de 5 950 euros.
Monsieur [T] n’a pas contesté les affirmations de madame [R] à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle il a comparu.
Dès lors, la demande de restitution du prix de vente s’analyse comme une demande de résolution du contrat de vente, alors que le véhicule automobile est entre les mains du vendeur la société AUTO 87.
La résolution est justifiée par le fait que le vendeur bien qu’ayant reçu le prix, a livré successivement plusieurs véhicules affectés de dysfonctionnements importants, qu’il a repris sans jamais parvenir à remédier aux dysfonctionnements. En l’état, il dispose depuis plus d’un an du véhicule Opel Corsa vendu à madame [R] qu’il n’a pas réparé.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Opel Corsa mis en circulation le 15 décembre 2006, entre madame [R] et la SAS AUTO 87, et madame [R] est en droit de se voir restituer le prix du véhicule dont elle n’a disposé que quelques jours.
En l’état, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil des dommages et intérêts peuvent être sollicités lors de la résolution de la vente.
En application de l’article 1240, il incombe à celui qui s’en prévaut de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre eux.
Madame [R] justifie bénéficier d’un revenu modeste alors qu’elle assume seule la charge de deux enfants.
Elle soutient que les deux sociétés GLA 87 et AUTO 87 dont monsieur [T] s’est présenté comme le gérant ont abusé de sa qualité de profane et doivent réparer les préjudices qui résultent pour elle de cette vente désormais résolue.
Sur les frais engagés pour le véhicule
Elle justifie avoir souscrit une assurance du véhicule litigieux Opel Corsa [Immatriculation 10] à compter du 13 juin 2024 et jusqu’au 13 juin 2025, selon attestation de l’assureur e date du 21 novembre 2024, mais ne justifie pas de son coût ni du montant dont elle s’est acquittée.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [R] produit copie d’un contrat de location d’un véhicule Renault Arkana boîte automatique du 06/09/2023 au 19/09/2023 auprès du service de location Leclerc, pour 14 jours, pour un prix de 112 euros. (pièce n°12)
Elle établit qu’à cette période, elle aurait dû disposer du véhicule Peugeot 307 dont la cession est intervenue le 26 juillet 2023 et a été déclarée le 27 juillet 2023 ; et que monsieur [L] [I] pour la société SAS GLA 87 a attesté de pouvoir reprendre ou remplacer le véhicule, en l’état de ses dysfonctionnements, dans un délai de trois mois, selon document qu’il a signé le 26 juillet 2023 ; puis en le remplaçant par un véhicule Mercedes également affecté de dysfonctionnements, , puis le véhicule Opel Corsa qui lui a été restitué.
En l’état des justificatifs produits, le préjudice de jouissance établi du 06/09/2023 au 19/09/2023 sera réparé par la somme de 112 euros.
Il est constant qu’en dépit des engagements de monsieur [T], à compter du 27 juillet 2023 jour de l’acquisition du véhicule Peugeot jusqu’au jour où elle a demandé l’annulation de la vente soit le 25 juin 2024, madame [R] n’a pas disposé d’un véhicule pouvant circuler alors qu’elle avait versé le prix convenu, soit la somme de 3 800 euros outre 2 150 euros au titre de la reprise de son ancien véhicule.
Le préjudice de jouissance, pour une personne ayant des enfants à charge, sera évalué à 100 euros par mois pendant 10 mois (hors période de location d’un véhicule pour travailler du 6 au 19 septembre 2023), soit 1 000 euros.
En conséquence, le montant total du préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 1 112 euros.
Sur le préjudice moral
Madame [R] a subi des tracas depuis juillet 2023, du fait du mauvais état du premier véhicule acquis, puis du véhicule de remplacement et enfin du dernier véhicule litigieux, et de l’absence de solution efficace proposée par le vendeur.
Dès lors, son préjudice moral sera suffisamment réparé par la somme de 150 euros.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. GLA 87 et la S.A.S. AUTO 87, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, madame [R], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. GLA 87 et la S.A.S. AUTO 87 devront donc en assumer in solidum la charge qui sera fixée à la somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre madame [B] [R] et monsieur [L] [I] agissant au nom de la société SAS AUTO 87 le 6 avril 2024 pour la vente d’un véhicule d’occasion OPEL Corsa immatriculé [Immatriculation 10] ;
CONDAMNE la société SAS AUTO 87 à lui verser la somme de 5 950 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE in solidum la société SAS AUTO 87 et la SAS GLA 87 à verser à madame [B] [D] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
1 112 euros en réparation du préjudice de son jouissance ;150 euros en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNE in solidum la société SAS AUTO 87 et la SAS GLA 87 à verser à madame [B] [D] la somme de 900 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE madame [B] [R] des autres ou plus amples demandes notamment frais d’assurance ;
CONDAMNE in solidum la société SAS AUTO 87 et la SAS GLA 87 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Sonia ROUFFANCHE
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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