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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA2Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. LES SANTHONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS d'[Localité 13], sous le numéro 443 692 454
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [F] [J]
née le 08 Décembre 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. LE PARISIEN
Immatriculée au RCS d'[Localité 13], sous le numéro 797 797 941
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE
S.D.C. du [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic, Monsieur [M] [D], domicilié [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE
Compagnie d’assurance ALLIANZ , es qualité d’assureur du SDC [Adresse 9] [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SCI LES SANTHONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA2Q – ordonnance du 14 mai 2025
DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 5 novembre 2002, la SCI LES SANTHONS a acheté à la SCI G.V un immeuble à usage commercial et d’habitation situé à [Adresse 16].
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2002, la SCI LES SANTHONS a consenti un bail commercial à [F] [J], moyennant un loyer annuel de 7 200 euros, tacitement renouvelé.
Le 24 septembre 2013, [F] [J] a conclu un contrat de location gérance avec la SASU LE PARISIEN comprenant le droit à l’occupation des lieux.
Le 22 avril 2022, la SCI LES SANTHONS a conclu avec la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance pour l’immeuble qui a pris effet le 14 juin 2022.
La SASU LE PARISIEN ayant constaté des traces d’écoulement d’eau au plafond, la SCI LES SANTHONS a fait réaliser un constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 9 juillet 2024 fait état de traces d’humidité sur le mur séparant le local de l’immeuble voisin, situé [Adresse 11], soumis au régime de la copropriété et dont le syndicat de copropriété est le SDC [Adresse 7].
La SCI LES SANTHONS a déclaré le sinistre à son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable, dont le rapport du 13 décembre 2024 fait état que les écoulements d’eau ont pour origine un passage d’eau au niveau d’une coupe et pliure d’un élément en zinc sur la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 11], résultant de son mauvais entretien.
Se plaignant que la SA ALLIANZ IARD refuse de mobiliser sa garantie, par actes des 3 et 5 mars 2025, [F] [J] et la SCI LES SANTHONS ont fait assigner la SASU LE PARISIEN, le SDC [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, [M] [D] et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCI LES SANTHONS et du SDC [Adresse 7] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner [F] [J] et la SCI LES SANTHONS au paiement des provisions liées aux frais d’expertise et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 avril 2025, la SASU LE PARISIEN émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 avril 2025, le SDC [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, [M] [D], émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [F] [J] et la SCI LES SANTHONS, qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un procès-verbal de commissaire de justice du 9 juillet 2024 et une expertise amiable 13 décembre 2024, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[F] [J] et la SCI LES SANTHONS seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.48.31.53.23 Mél : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs
I. Procédure
1. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
2. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
II. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
3. Constat.
a. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
4. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
5. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
6. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
7. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III. Préjudices immatériels
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
9. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV. Travaux urgents
10. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
11. Répondre aux dires récapitulatifs.
12. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [F] [J] et la SCI LES SANTHONS devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [F] [J] et la SCI LES SANTHONS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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