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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 9 sept. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/01395 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESYG
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE NEUF SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [D] [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
Mme [G] [A] [T]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12], décédée le [Date décès 7] 2020,
domiciliée de son vivant [Adresse 9]
représentées par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
ET
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, pôle contrôle revenus et patrimoine dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA, Division des affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 juin 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [P] est décédé le [Date décès 5] 2023 laissant pour lui succéder ses collatéraux : [S] [R], [G] et [D] [T].
[S] [R] est décédée le [Date décès 4] 2019 et [G] [T] est décédée le [Date décès 7] 2020.
Par acte de commissaire de justice en du 28 août 2024, une assignation a été délivrée au nom de Mmes [D] et [G] [T] à la Direction générale des finances publiques de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins notamment de voir :
Fixer l’assiette des droits de succession à la somme de 54 605,72 eAnnuler la procédure en rectification qui a été diligentée par l’administration fiscaleAnnuler la décision de l’administration fiscale fixant les droits de mutation à titre gratuit à la somme de 267 350 €Annuler la décision de l’administration fiscale fixant des pénalités de retard à la somme de 27 805 €Annuler les avis de mise en recouvrement notifié par l’administration fiscale.
Par conclusions d’incident signifiées aux demandeurs et reçues au greffe le 09 décembre 2024, la Direction des finances publiques a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
Déclarée irrecevable l’assignation de Mmes [D] et [G] [T] à son encontreJuge que Mme [G] [T] décédée depuis le [Date décès 7] 2020 n’a plus la capacité d’ester en justiceRejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [D] [N] qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa chargeCondamner la partie adverse à tous les dépens de l’instance.
En réponse à l’incident, aux termes de ses écritures notifiées le 27 mars 2025, Mme [D] [T] entend voir :
— Constater le décès de Madame [G] [A] [T], et les conséquences de droits qui y sont attachées ; -Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir à l’encontre de Madame [D] [O] ;
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [D] [O] ;
En conséquence :
— Renvoyer les parties au fond ;
— Condamner le Directeur de la [Adresse 11] [Localité 10] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance. -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’incident, évoqué à l’audience du 10 juin 2025 a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
§1. Sur le décès de [G] [T]
Il est constant en l’espèce que [G] [T] est décédée le [Date décès 7] 2020, antérieurement à l’assignation, et n’avait donc pas capacité pour ester en justice.
Bien que la Direction des finances publiques ne soulève pas expressément la nullité de l’assignation de ce chef, il convient de rappeler qu’en application de l’article 177 du code de procédure civile, le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré.
Aussi, la présente assignation demeure valable en ce qu’elle a été également délivrée au nom de Mme [D] [T].
§2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La direction des finances publiques soutient que l’action introduite par assignation délivrée le 28 août 2024 est prescrite dès lors qu’elle plus de deux mois après la notification de la décision de rejet du service ; qu’en l’occurrence une décision d’acceptation partielle a été notifiée à Mme [D] [T] le 24 mai 2024, de sorte qu’elle avait jusqu’au 24 juillet suivant pour agir.
De son côté, pour s’opposer à la prescription soulevée par le défendeur au fond, Mme [D] [T] affirme que le courrier du 24 mai 2024 invoqué par l’administration fiscale était incomplet ; que la notification complète de la décision a en réalité été effectuée le 13 juin 2024, ce dont témoigne le courrier de la direction générale des impôts adressé à cette date à son conseil, de sorte que son action est parfaitement recevable.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application.
L’article R199-1 du livre des procédures fiscales prévoit que l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10.
Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai.
L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
En l’espèce, la direction générale des finances fiscales produit la décision d’acceptation partielle datée du 3 mai 2024 et la copie de l’accusé de réception en date du 24 mai 2024.
Le courrier dont se prévaut Mme [T] est libellé comme suit : « je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de la décision contentieuse que j’adresse ce jour à Mme [O] [D] dans l’affaire visée en référence ».
Ce courrier, pour le moins univoque, fait état de l’adressage d’une copie et non d’une notification.
En outre, Mme [D] [T], qui indique avoir reçu un courrier incomplet le 24 mai 2024, sans pour autant démontrer l’incomplétude alléguée, reconnaît par la même avoir reçu la notification qu’elle conteste aujourd’hui.
La notification reçue par [D] [T] a donc valablement fait courir le délai de prescription de deux mois.
Par conséquent, l’action introduite le 28 août 2024 est irrecevable.
***
§3. Sur les mesures accessoires
Mme [D] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens, et déboutée par voie de conséquence de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
Constate que [G] [T] est décédée le [Date décès 7] 2020 ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par Mme [D] [T] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [D] [T] aux entiers dépens ;
Déboute Mme [D] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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