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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RFZ
16 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
Me Anne-charlotte DEVIENNE
la SELARL DGD AVOCATS
la SELAS FIDAL
Me Camille FONTAN
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
Me Pierre RAVAUD
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
WORKS INGENIERIE,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 37],
société à responsabilité limité dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 48]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSUANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (SMABP)
ès qualité d’assureur :
— de la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTE (contrat numéro 7407000/001 555330/14)
— de la société WORKS INGENIERIE (contrat GLOBAL INGENIERIE n° H22902U7352000/002 114889/21)
société d’assurances mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
GESCOR INGENIERIE,
société à responsabilité limité dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
HISCOX SA
ès-qualité d’assureur de la société GESCOR INGENIERIE (contrat HA RCP0246279)
société de droit Luxembourgeois dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 42]
et son établissement situé:
[Adresse 4]
[Adresse 40]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Claire-Marie Quettier, avocat plaidant au barreau de PARIS
BUREAU ALPES CONTROLES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
ès-qualité d’assureur de la société ALPES CONTROLE (police n°7006693/S)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
A2CI.PREVENTION INCENDIE,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ALTEAS ès-qualité d’assureur de société A2CI.PREVENTION INCENDIE (contrat de responsabilité décennale et de responsabilité civile n°141802847)
société à responsabilité limité dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Michel BONZOM, de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVE GARDEL & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
DUNE CONSTRUCTIONS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
TECHNICALL,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 50]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
E.A.B.S. ENTREPRISE GENERALE, exerçant sous le nom commercial MEDOC ISOLATION
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
[J]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 51]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL CAPY
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Adresse 44]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INEO AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
COANDA ENERGIES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques SAMUEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille FONTAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC est maître de l’ouvrage d’une opération de réhabilitation de la clinique avec notamment comme équipe de maîtres d’oeuvre ARCHITRANSITION, WORKS INGENIERIE et [Adresse 37].
Déplorant de nombreuses non conformités et des difficultés relatives aux normes sécurité incendie, la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC a par actes des 10 juin 2025 assigné tous les intervenants à cette opération de réhabilitation devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de désignation d’un Expert judicaire. Elle sollicite en outre de :
AUTORISER la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC à solliciter, immédiatement après la fin des opérations d’expertise et après accord de l’expert judiciaire, tout maître d’œuvre qu’il lui plaira en lieu et place de la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE, pour permettre la reprise des travaux de réhabilitation de la clinique mutualiste du Médoc en conformité avec les prescriptions tant contractuelles que légales et réglementaires ;
CONDAMNER in solidum la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer par provision à la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC la somme de :
400.000,00 € HT au titre des travaux de reprise à réaliser ;
60.000,00 € HT au titre de la reprise et de la poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre.
CONDAMNER la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE à verser à la société SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC sollicite de :
− DEBOUTER la société ALTEAS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
− ENJOINDRE à la société ALTEAS de de communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile souscrite par la société A2CI.PREVENTION INCENDIE et assortir cette injonction d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
− ENJOINDRE à la société A2CI.PREVENTION INCENDIE de communiquer toute nouvelle attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile souscrite en suite de la résiliation du contrat souscrit auprès de la société ALTEAS et assortir cette injonction d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
− DEBOUTER la société GESCOR INGENIERIE de sa demande de mise hors de cause et de ses demandes subséquentes au titre des frais irrépétibles ;
− DEBOUTER la société HISCOX de sa demande de mise hors de cause ;
− DEBOUTER la société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE de sa demande de mise hors de cause, ainsi que de sa demande subséquente au titre des frais irrépétibles ;
− DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
o Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir
leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 31] à [Localité 43], et les
visiter ;
o Dresser la liste de l’ensemble des intervenants à l’opération de réhabilitation de la Clinique mutualiste du Médoc, en précisant l’étendue de leur mission respective ;
o Décrire les travaux réalisés par les sociétés défenderesses au regard de leurs marchés ;
o Relever et décrire les désordres, défauts de conception, non-conformités, malfaçons, et
non-façons éventuelles, ainsi que les inachèvements tels que visés dans l’assignation ou les documents auxquels elle renvoie ;
o Préciser, pour chacun, la nature, l’importance et la localisation de ces désordres, et dire
s’il s’agit d’un défaut de conception, de non-conformités, de malfaçons et non-façons éventuelles, ou encore d’inachèvements ;
o En détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer
à quel(s) intervenant(s) ces désordres, défauts de conception, non-conformités, malfaçons et non-façons éventuelles, ou encore inachèvements, sont imputables et dans quelles proportions ;
o Préciser pour chaque désordre, défaut de conception, non-conformité, malfaçon et
non-façon, s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; et préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
o Donner son avis sur l’étendue des retards dans la réalisation de travaux de réhabilitation de la Clinique mutualiste du Médoc, en précisant l’imputabilité de ces retards à chaque partie ;
o Donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
o Préconiser les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, défauts de conception, non-conformités, malfaçons, non-façons et inachèvements, en donnant les éléments permettant d’évaluer leur coût HT et TTC, ainsi que leur durée d’exécution ;
o Donner les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier et de chiffrer les
préjudices subis et à subir par la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC, ainsi que les coûts induits par ces désordres, défauts de conceptions, non-conformités, malfaçons, non-façons et inachèvements, et par les solutions possibles pour y remédier, notamment au vu des devis fournis par les parties ;
o Proposer une base d’apurement des comptes à établir entre la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC, d’une part, et la maîtrise d’œuvre et/ou tout autre intervenant, d’autre part ;
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
o Mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de
faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
− DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
−AUTORISER la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC à solliciter, immédiatement après la fin des opérations d’expertise et après accord de l’expert judiciaire, tout maître d’œuvre qu’il lui plaira en lieu et place de la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE, pour permettre la reprise des travaux de réhabilitation de la clinique mutualiste du Médoc en conformité avec les prescriptions tant contractuelles que légales et réglementaires ;
− DEBOUTER la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions vidant à voir écarter la demande de provision formulée par la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC.
− CONDAMNER in solidum la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer par provision à la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC la somme de :
o 400.000,00 € HT au titre des travaux de reprise à réaliser ;
o 60.000,00 € HT au titre de la reprise et de la poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre.
− CONDAMNER la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE à verser à la société SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER la société ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
*Aux termes de leurs dernières conclusions la SAS ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE, la SAS WORKS INGENIERIE, et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SAS WORKS INGENIERIE et de la SAS ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE, sollicitent de :
➢ Donner acte à la société ARCHITRANSITION et à la SMABTP qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves,
➢ Dire que l’expert aura dans sa mission le soin de :
o Se prononcer sur le préjudice des membres de la maîtrise d’œuvre.
o Apurer les comptes entre les parties
➢ Débouter la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC de sa demande de provision celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses
➢ La débouter de sa demande d’article 700
* Aux termes de ses dernières conclusions la SARL [Adresse 37], considère le demande de la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOCne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tout en formulant à l’audience des prostestations et réserves d’usage .et demande un complément de mission à l’ Expert judicaire.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SARL GESCOR INGENIERIE, sollicite de:
DECLARER irrecevable la société SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC visant à attraire en la cause la société GESCOR INGENIERIE (SPS) dans le cadre de la demande
d’expertise formulée.
PRONONCER la mise hors de cause de la société GESCOR INGENIERIE.
Dans l’hypothèse selon laquelle le juge considérerait que la société GESCOR INGENIERIE doit être maintenue en la cause
DEBOUTER la société HISCOX assureur de la société GESCOR INGENIERIE de sa demande de mise hors de cause, comme celle visant à obtenir l’attestation d’assurance souscrite par GESCOR INGENIERIE auprès d’AXA France IARD.
Donner acte à la société GESCOR INGENIERIE qu’elle a pu communiquer l’attestation d’assurance souscrite auprès d’AXA France IARD au 1 er janvier 2024 et qu’il n’y a donc
pas lieu à condamnation sous astreinte.
CONDAMNER la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC à payer à la société
GESCOR INGENIERIE la somme de 1700 € par application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*Aux termes de ses dernières conclusions la HISCOX SA sollicite de:
A titre principal :
PRONONCER la mise hors de cause de la société HISCOX SA en ce qu’il n’existe aucun motif légitime à sa participation aux opérations d’expertise,
A titre subsidiaire :
STATUER ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
DONNER ACTE à la société HISCOX SA de ses plus vives protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée,
ENJOINDRE à la société GESCOR INGÉNIERIE de communiquer les conditions générales de la police d’assurance AXA n°11206971304 souscrite par ses soins postérieurement à la résiliation au 1 er janvier 2024 de la police Hiscox, et assortir cette injonction d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause :
REJETER tout demande qui serait dirigée contre la société HISCOX SA,
CONDAMNER la SCI DE LA CLINIQUE MUTUALISTE DU MÉDOC aux dépens de l’instance,
*LA SAS ALPES CONTROLE formule à l’audience des prostestations et réserves d’usage
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS A2CI.PREVENTION INCENDIE, sollicite de:
— Juger que la SARL A2CI PREVENTION INCENDIE ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC.
— Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
— Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC.
— Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
la SAS ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE, la SAS WORKS INGENIERIE, la SARL [Adresse 37], la SARL GESCOR INGENIERIE, la société HISCOX SA, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, la SARL E.A.B.S ENTREPRISE GENERALE, la SAS [J], la SARL CAPY, la SAS COANDA ENERGIES, la SARL ALTEAS, la SAS TECHNICALL, la SAS INEO AQUITAINE et la SA AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation
*Aux termes de ses dernières conclusions la SARL ALTEAS, es qualité d’assureur de société A2CI.PREVENTION INCENDIE sollicite de :
Dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la société ALTEAS ;
— Constater que le SCI CLINIQUE MUTALISTE ne forme aucune demande ni grief à l’encontre de la société ALTEAS ;
— Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société ALTEAS ;
— Débouter la SCI CLINIQUE MUTALISTE de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société ALTEAS ;
— Condamner la SCI CLINIQUE MUTALISTE à payer à société ALTEAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
* A l’audience, la SARL E.A.B.S ENTREPRISE GENERALE, exerçant sous le nom commercial MEDOC ISOLATION, la SAS [J] et la SAS CAPY formulent par l’intermédiaire de leur Conseil des prostestations et réserves d’usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SAS COANDA ENERGIES, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, sollicite de :
DECLARER et JUGER que les désordres et les malfaçons visés dans l’assignation ne concernent pas le lot 10 Fluides Médicaux attribué à la Sté AIR LIQUIDE SANTE ;
En conséquence,
ORDONNER la mise hors de cause de la Société AIR LIQUIDE SANTE ;
CONDAMNER la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC à verser à la Societé AIR LIQUIDE SANTE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
DECLARER que par les présentes la Sté AIR LIQUIDE SANTE s’en rapporte à Justice sur la régularité et le bien-fondé de la demande d’expertise formée par la SCI CLINIQUE
MUTUALISTE DU MEDOC ;
ORDONNER que cette mesure sera exécutée aux frais avancés de la demanderesse.
La SAS TECHNICALL, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la SAS INEO AQUITAINE n’ont pas constitué Avocat.
Sur autorisation expresse du Président de l’audience la société ALTEAS a conclu après l’audience et la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC a produit une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
La société ALTEAS sollicite la nullité de l’assignation motif pris qu’elle ne contient aucun moyens de fait et de droit expliquant les raisons de sa mise en cause.
En l’espèce, l’assignation permet de comprende que la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC connait des désordres dans la réhabilitation qu’ellea entreprise, qu’elle souhaite en obtenir réparation et que pour ce faire sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin de réveler les impatabilités des différents intervenants à cet acte de réhabilitation . Par ailleurs, il est avéré que la société ALTEAS ne subit aucun grief puisqu’elle a été à même de présenter sa défense et de conclure et ce même après l’audience .
En conséquence, l’assignation délivrée par la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC sera jugée recevable et la société ALTEAS rejetée en sa demande en nullité .
Sur la demande de mise hors de cause de la société ALTEAS :
Considérant n’être qu’un courtier en assurance, la société ALTEAS réclame sa mise hors de cause . Compte tenu de l’attestation produite par la société ALTEAS il apparaît que les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD sont les assureurs de la société A2CI et non ALTEAS qui n’ a en réalité que la qualité de courtier et qui dès lors doit être mise hors de cause.
Sur les autres demandes de mise hors de cause :
Le débat instauré par la SA HISCOX, la SARL GESCOR INGENIERIE et la société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE ne relève pas du pouvoir du Juge des Référés mais de la compétence du Juge du Fond qui seul peut trancher le rôle de chacun dans la responsabilité de la survenance des désordes et la mise en jeu des garanties par les assureurs respectifs . Il est donc prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SA HISCOX, la SARL GESCOR INGENIERIE et de la société AIRL LIQUIDE FRANCE, la mesure d’expertise judiciaire pouvant apporter au surplus un éclairage sur le rôle exact de ces sociétés, il est donc nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Se fondant sur l’existence de nombreuses non conformités de conception mises en lumière selon elle par le rapport d’expertise de Monsieur [Z] et le coût des travaux de reprise calculé par Monsieur [O], la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC réclame la condamnation in solidum de la société ARCHITRANSITION,et de son assureur SMABTP
à lui payer une provision de 400 000 € HT + 60 000 € HT au titre de la reprise et de la poursuite de la mission de maîtrise d’oeuvre.
Pour s’opposer à ses demandes la société ARCHITRANSITION et la SMABTP entendent rappeler qu’au jour de la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre il restait d’importants honoraires non réglés par la maîtrise d’ouvrage.Elles ajoutent que cette résiliation du marché pour faute a été unilatérale et sans fondement et que la réclamation financière des membres de la maitrise d’œuvre est en lien direct avec le présent litige . C’est pour cela que l’expert devra donc avoir dans sa mission le soin d’en prendre connaissance, de l’analyser et de se prononcer sur le préjudice des membres de la maîtrise d’oeuvre La société ARCHITRANSITION, s’estime fondée à solliciter réparation du préjudice subi et de voir appliquer les dispositions contractuelles prévues en pareil cas.
Il résulte du mémoire de réclamation adressé le 4 avril 2025 par le Conseil de la société ARCHITRANSITION au maitre de l’ouvrage que des factures impayées, des prestations supplémentaires et des honoraires complémentaires n’ont pas été pris en compte par la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC qui a de surcroît prononcé unilatéralement la résiliation du contrat.
Il apparaît toutefois prématuré de faire droit à la demande de provision présentée par la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC, dès lors que l’obligation de paiement de la société ARCHITRANSITION et de son assureur la SMABTP ne peut à ce stade être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis, les travaux réparatoires à entreprendre et leur montant.
Sur les demandes de communication de pièces:
Il y a lieu d’enjoindre en tant que de besoin l’ensemble des défendeurs assignés dans ce présent litige à savoir la SAS ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE, la SAS WORKS INGENIERIE, la SARL [Adresse 37], la SARL GESCOR INGENIERIE, la SAS ALPES CONTROLE, la SAS A2CI PREVENTION INCENDIE, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, la SAS TECHNICALL, la EABS ENTREPRISE GÉNÉRALE ( MEDOC ISOLATION) la SAS [J], la SARL CAPY,la SAS INEO AQUITAINE, la SAS COANDA ENERGIES et la SA AIR LIQUIDE SANTE FRANCE à communiquer tous les élements de leur couverture assurantielle RC/RCP d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation et ce dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire sans qu’il n’ y ait lieu d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte.
Il y a lieu également d’enjoindre en tant que de besoin la SARL GESCOR INGÉNIERIE à communiquer les conditions générales de la police d’assurance AXA n°11206971304 souscrite par ses soins postérieurement à la résiliation au 1 er janvier 2024 de la police Hiscox,sans assortir toutefois cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur l’expertise judiciaire:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce au vu des pièces versées au débat et notamment des deux constats des 23 septembre et 28 novembre 2024 la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision tout autre chef de mission étant exclu.
L’équité ne conduit pas à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC , sauf à celle- ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Rejette la demande de nullité de l’assignation formulée par la société ALTEAS à l’encontre de la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC.
Prononce la mise hors de cause de la société ALTEAS.
Rejette les demandes de mise hors de cause de la SA HISCOX, la SARL GESCOR INGENIERIE et la société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— décrire les travaux réalisés par les sociétés défenderesses au regard de leurs marchés ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— vérifier si les désordres allégués, défauts de conception, non conformités et malfaçons existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner son avis sur l’étendue des retards dans la réalisation de travaux de réhabilitation de la CLINIQUE MUTUALISTE DU MÉDOC, en précisant l’imputabilité de ces retards à chaque partie ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, défauts de conception, malfaçons, non conformités constatés, ou inachèvements en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en n’omettant pas d’ examiner les différentes factures, réclamations de la société [Adresse 37] d’inventorier la liste des prestations supplémentaires réalisées et de donner son avis sur le montant de la créance due à la société AXE PLAN INGENIERIE ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC et les membres de la maîtrise d’oeuvre et proposer une base d’évaluation;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
Invite l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Fixe à la somme de 10.000 euros la provision que la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
AUTORISE la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par les désordres litigieux, à faire effectuer à ses frais avanccompte de qui il appartiendra, les mesures conservatoire ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans
ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux.
ENJOINT en tant que de besoin l’ensemble des défendeurs assignés dans ce présent litige à savoir la SAS ARCHITRANSITION SASU D’ARCHITECTURE, la SAS WORKS INGENIERIE, la SARL [Adresse 37], la SARL GESCOR INGENIERIE, la SASL BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS A2CI PREVENTION INCENDIE, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, la SAS TECHNICALL, la EABS ENTREPRISE GÉNÉRALE( MEDOC ISOLATION) la SAS [J], la SARL CAPY,la SAS INEO AQUITAINE, la SAS COANDA ENERGIES et la SA AIR LIQUIDE SANTE FRANCE à communiquer tous les élements de leur couverture assurantielle d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation par la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC et ce dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire afin de permettre d’identifier celui ou celle ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
ENJOINT en tant que de besoins la SARL GESCOR INGÉNIERIE à communiquer les conditions générales de la police d’assurance AXA n°11206971304 souscrite par ses soins postérieurement à la résiliation au 1 er janvier 2024 de la police Hiscox.
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SCI CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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