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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH5O
Dans l’affaire entre :
Madame, [B], [M]
née le 20 Juillet 1947 à, [Localité 1]
domiciliée : chez ,, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 572
Madame, [P], [M] épouse, [K]
née le 03 Septembre 1949 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 572
Madame, [W], [M]
née le 28 Mai 1958 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 572
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. LE RDV DES AMIS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32 substituée par Me Juliette DE RIVOIRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
S.A.S. SAS O FAREINS immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 944 105 006
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2022, Mme, [B], [M], Mme, [P], [K] et Mme, [W], [C] ont donné à bail à la société Le RDV des Amis un local commercial situé, [Adresse 5] à, [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 13900 euros, payable par trimestre et d’avance.
Par acte en date du 5 juin 2025, la société Le RDV des Amis a cédé son fonds de commerce à la société O Fareins.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, Mme, [B], [M], Mme, [P], [K] et Mme, [W], [C] ont fait délivrer le 21 août 2025 un commandement de payer la somme de 3 154,88 euros en visant la clause résolutoire contenue au bail. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte délivré le 28 août 2025.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par actes de commissaire de justice des 16 décembre 2025, Mme, [B], [M], Mme, [P], [K] et Mme, [W], [C] ont fait citer la société O Fareins et la société Le RDV des Amis, au visa du bail du 12 avril 2022 et du commandement de payer les loyers du 21 août 2025, aux fins de :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
— condamnation solidaire de la société O Fareins et de la société Le RDV des Amis à payer une provision de 5 029,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 3154,88 euros concernant la société O Fareins et à compter du 28 août 2025 sur la même somme concernant la société Le RDV des Amis,
— condamnation solidaire de la société O Fareins et de la société Le RDV des Amis à payer une indemnité d’occupation de 1 738,67 euros (1 337,44 x 130% conformément à l’article 19 du bail) outre charges, taxes et impôts recouvrables jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,
— condamnation solidaire de la société O Fareins et de la société Le RDV des Amis à une majoration de 10% des arriérés conformément à l’article 20 du bail outre intérêts légaux,
— condamnation solidaire de la société O Fareins et de la société Le RDV des Amis au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
A l’audience du 3 février 2026, Mme, [B], [M], Mme, [P], [K] et Mme, [W], [C] ont maintenu leur demande initiale.
Egalement représentée par son avocat à l’audience du 3 février 2026, la société Le RDV des Amis a demandé au juge, aux termes de ses écritures de :
— Débouter les consorts, [M],, [K] et, [C] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société O Fareins à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Le RDV des Amis conteste la validité de l’acte de subrogation en soutenant qu’il a été signé par une personne qui n’avait pas la qualité pour représenter les consorts, [M],, [K] et, [C]. Par ailleurs, elle expose ne pas avoir été défaillante dans ses règlements.
La société O Fareins, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience de référé.
MOTIFS
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Selon l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 5 juin 2025, la société O Fareins est devenue locataire du local commercial.
Par acte du 21 août 2025, Mme, [B], [M], Mme, [P], [K] et Mme, [W], [C] ont fait délivrer à la société O Fareins un commandement de payer un arriéré locatif de 3 154,88 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial qui lui a été consenti le 12 avril 2022.
La société Le RDV des Amis indique que la société O Fareins aurait régularisé les impayés. Or, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’étayer cette affirmation.
En outre, la société O Fareins, qui ne comparaît pas, ne justifie pas davantage avoir apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois. Conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, cette situation suffit à constater la résiliation du bail à compter du 22 septembre 2025 et d’ordonner à la société O Fareins et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
— Sur la condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse existe lorsque le juge des référés est dans l’obligation de se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou lorsque la demande implique qu’il statue sur le fond du litige, notamment en appréciant la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, aux termes de l’acte de subrogation conclu entre la société O Fareins, la société Le RDV des Amis et les consorts, [C],, [K] et, [M], le subrogeant demeure solidaire du subrogataire pour le paiement des loyers et des charges et pour l’exécution de l’ensemble des clauses et conditions du bail pendant 3 années à compter de la date de transfert définitif de propriété.
La société Le RDV des amis conteste la validité de cet acte, en remettant en cause la qualité de Mme, [I], [J], signataire pour le compte des consorts, [C],, [K] et, [M].
Une telle contestation ne saurait être tranchée en référé sans qu’il soit nécessaire d’apprécier préalablement la validité de cet acte, ce qui suppose d’examiner les pouvoirs et la qualité de la signataire. Une telle appréciation relève du juge du fond.
Il en résulte que la demande de condamnation solidaire formée par les consorts, [C],, [K] et, [M] se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
En conséquence des condamnations provisionnelles ne pourront être prononcées qu’à l’encontre de la société O Fareins.
La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 14 octobre 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 029,76 euros, somme figurant sur le dernier décompte, il convient de condamner la société O Fareins au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
En revanche, la clause pénale insérée au bail ne peut pas justifier l’allocation d’une provision dès lors que son montant est susceptible de modulation, même d’office par la juridiction du fond.
La société O Fareins sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges, à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société O Fareins qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, avec inclusion du coût du commandement et il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société O Fareins à payer à Mme, [B], [M], Mme, [P], [K] et Mme, [W], [C], une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 21 août 2025 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Mme, [B], [M], Mme, [P], [K] et Mme, [W], [C] à compter du 22 septembre 2025 ;
Dit que la société O Fareins et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Condamne la société O Fareins à payer à Mme, [B], [M], Mme, [P], [K] et Mme, [W], [C] :
la somme provisionnelle de 5029,76 au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 14 octobre 2025,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les demanderesses de leurs autres demandes ;
Déboute la société le RDV des amis de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société O Fareins aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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