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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 avr. 2025, n° 24/11301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ALU DESIGN |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/11301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOX
Minute n°
copie exécutoire le 22
avril 2025 à :
— M. [Y] [F]
— SARL ALU DESIGN
pièces retournées
le 22 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 14 Août 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALU DESIGN
M. [J] [M], gérant
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis n°00161 signé le 1er mai 2024, M. [Y] [F] a commandé, auprès de la SARL ALU DESIGN, la confection et la pose d’une pergola bioclimatique, ainsi que deux caissons, au prix total de 11.152,49€ TTC.
M. [Y] [F] a payé la somme de 4 461€ à titre d’arrhes par virement en date du 16 mai 2024.
Constatant l’absence de travaux malgré le paiement des arrhes, M. [Y] [F] a sollicité une conciliation extra-judiciaire. Une tentative de conciliation a vainement été effectuée le 08 novembre 2024.
Suivant requête réceptionnée le 16 décembre 2024, M. [Y] [F] a saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir le remboursement des sommes payées.
La convocation de la SARL ALU DESIGN a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. [Y] [F] a renouvelé sa demande suivant assignation, délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 14 janvier 2025.
À l’audience du 04 février 2025, la SARL ALU DESIGN n’est ni présente, ni représentée.
M. [Y] [F] a été autorisé à produire l’extrait Kbis de la société pendant le temps du délibéré. Cette pièce est parvenue au tribunal le 10 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [Y] [F] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL ALU DESIGN à lui payer la somme de 4 461€ en remboursement des arrhes ;
— condamner la SARL ALU DESIGN aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [F] soutient que la SARL ALU DESIGN n’a jamais débuté les travaux malgré la signature du devis et le paiement des arrhes.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL ALU DESIGN a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 14 janvier 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a effectué les démarches suivantes :
L’adresse indiquée correspond à celle figurant au registre du Commerce et des sociétés comme étant celle du siège social de la société. Or, sur place, le nom de la société ne figure ni sur les sonnettes, ni sur les boites aux lettres. Le nom du gérant n’y figure pas non plus.Je n’ai rencontré personne sur place susceptible de me renseigner.
Mes recherches sur internet (fiche google de la société, pages jaunes, site internet…) m’ont permises d’obtenir un numéro de téléphone à savoir [XXXXXXXX01]. J’ai téléphoné plusieurs fois. A chaque fois, l’appel est pris au bout d’une sonnerie mais personne ne parle.Les sites internet www.pappers.fr et www.société.com confirment l’adresse de la société et ne font mention d’aucune procédure collective ouverte à l’encontre de la société.Il m’a été indiqué que le gérant, Monsieur [M] [J] pourrait être domicilié à [Adresse 8]. Je me suis transporté à cette adresse mais je n’ai trouvé aucune trace du gérant. Son nom ne figure nulle part.
Il ressort de l’extrait Kbis à jour, que le siège de la SARL ALU DESIGN est inchangé.
Les diligences apparaissent suffisantes.
La SARL ALU DESIGN n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat .La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
A titre liminaire, le tribunal relève que M. [Y] [F] sollicite dans sa requête le remboursement des arrhes payés après que la SARL ALU DESIGN ait fermé ses locaux. Cette demande sera justement qualifiée en une demande de résolution judiciaire du contrat avec restitution des arrhes.
En l’espèce, M. [Y] [F] produit le devis signé en date du 1er mai 2024. La preuve du contrat est suffisamment rapportée.
M. [Y] [F] justifie de la preuve du versement de la somme de 4 461€ à titre d’arrhes.
La SARL ALU DESIGN, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement de son obligation de faire, s’est abstenue de comparaître et n’a communiqué aucune pièce. Il ressort du procès-verbal du commissaire de Justice qui a délivré l’assignation que le siège est manifestement fermé. Il est dès lors suffisamment démontré que l’entreprise n’a pas effectué les travaux.
En conséquence, la SARL ALU DESIGN a gravement violé son obligation contractuelle. Le contrat du 1er mai 2024 sera résolu à compter de la requête. Dans le cadre des restitutions, la SARL ALU DESIGN sera condamnée au paiement de la somme de 4 461€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL ALU DESIGN sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL ALU DESIGN, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 200€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 1er mai 2024 entre M. [Y] [F] et la SARL ALU DESIGN à compter du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL ALU DESIGN à payer à M. [Y] [F] la somme de 4 461€ (quatre mille quatre cent soixante et un euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL ALU DESIGN aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ALU DESIGN à payer à M. [Y] [F] la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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