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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 févr. 2026, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00393 du 23 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02501 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RQH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme Audrey DUBOIS (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique de mise en état d’orientation du 19 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 juin 2025, [E] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1]) en date du 20 octobre 2023, rejetant, sur le fondement de l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Provence Alpes Côte d’Azur, sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle tableau n°98, de la maladie « Hernie Discale L5-S1 » dont il est atteint. Il a précisé ne jamais avoir notification de l’avis rendu par le [2] et justifié avoir saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’un recours préalable par lettre datée du 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second [2] sur le fondement de l’article R142-17-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, en désignant le [3] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de [E] [X] et son exposition professionnelle.
L’avis du [2] rendu le 27 octobre 2025 a été régulièrement notifié aux parties par le greffe. Il conclut à l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de [E] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état d’orientation du 19 janvier 2026.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [E] [X] demande au tribunal de :
• déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
• dire que la maladie Hernie Discale L5-S1 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et le renvoyer devant la Caisse pour qu’elle procède à la liquidation de ses droits ;
• constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
• condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1]), régulièrement représentée par une inspectrice juridique, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie déclarée par [E] [X] au titre de la législation professionnelle mais s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile rappelant qu’elle est liée par les avis rendus par ce Comité.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, applicable au présent litige, dispose que :
« les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il sera rappelé que la Caisse a saisi le CRRMP dans la mesure où la condition relative aux travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » n’était pas remplie.
Sur saisine du présent tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-De-France a rendu le 27 octobre 2025 un avis favorable, considérant qu’il était établi que la maladie « Hernie Discale L5-S1 » de [E] [X] était directement causée par son travail habituel considérant que les pièces communiquées établissaient que Monsieur [X], monteur charpente, était amené à réaliser les tâches exposantes dans l’ensemble des activités qu’il a exercées.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Au vu de l’avis du [3] qui n’est contredit par aucun élément, il sera donc fait droit au recours formé par [E] [X] qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Aucune circonstance d’équinté ne commande faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en juge unique, sans opposition des parties, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par [E] [X] soit « Hernie Discale L5-S1 » et ses conditions de travail ;
En conséquence, ADMET [E] [X] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE [E] [X] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie Des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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