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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/06947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06947 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDMD
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74C
N° RG 23/06947 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDMD
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. [A]
C/
S.C.I. [U] FRERE ET SOEUR, S.C.I. MHDS, [Y] [C], [T] [J] épouse [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La S.C.I. [A]
Ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/06947 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDMD
DEFENDEURS :
La S.C.I. [U] FRERE ET SOEUR
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [C]
né le 10 Décembre 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [T] [J] épouse [C]
née le 02 Octobre 1967 à [Localité 9] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.C.I. MHDS
Ayant son siège social :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Une villa [B] Louise a été construite en 1907 sur la parcelle LH [Cadastre 2] située [Adresse 6] à [Localité 12], une SCI [A] a été constituée le 2 novembre 1994 entre Madame [N] [H] épouse [X] et Monsieur [O] [H].
La parcelle LH [Cadastre 3] jouxte la parcelle précédente, il y est édifié un bâtiment à usage commercial, garage à bateaux et atelier mécanique, en la SCI [U] FRÈRE et SŒUR devenait propriétaire de l’immeuble et d’importants travaux de restructuration étaient effectués avec la création notamment de 4 logements vendus séparément.
En 2023 les associés de la SCI [B] [L] ont constaté que des châssis fixes opaques avaient été remplacés par des fenêtres ouvrantes à verre transparent.
Aucun règlement amiable n’a pu déboucher.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir pour prescription trentenaire soulevées par la SCI [U], à la formation de jugement.
***
La SCI [A] sollicite, dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025 de voir :
Déclarer recevable l’action engagée par la SCI [B] [L] à l’encontre de la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR, des époux [C] et de la SCI MHDS, sur le fondement des articles 676 et suivants du Code Civil ;
Déclarer recevable l’action engagée par la SCI [B] [L] à l’encontre de la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR, des époux [C] et de la SCI MHDS, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
Déclarer bien fondée la SCI [A] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la SCI [U], les époux [C] et la SCI MHDS de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum les époux [C] , la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR et la SCI MHDS à supprimer les servitudes de vues créées illicitement et à la mise en conformité des 5 ouvertures consistant en la pose de châssis fixe ne permettant pas l’ouverture, avec un verre ou matériau non transparent et ce, sous astreinte financière de 200€ par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum les époux [C] , la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR et la SCI MHDS à verser à la SCI [A] à réparer les préjudices subis en versant à la SCI [B] [L] la somme de 10.000€ ;
Condamner in solidum les époux [C] , la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR et la SCI MHDS à verser à la SCI [A] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les époux [C] , la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR et la SCI MHDS à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [D] sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle note qu’il existait 4 jours de souffrance sur le mur de façade Ouest du bâtiment voisin, un projet de travaux lui a été présenté en 2006 et elle avait fait savoir au sujet de la « façade ouest » où, devant déjà subir les servitudes de jours dues aux quatre ouvertures créées au fil des ans sans concertation par vos parents, nous vous prions de n’en modifier ni le nombre ni l’emplacement ni la dimension et de bien veiller, comme vous nous l’avez affirmé, à ce qu’elles respectent les règles et ne créent pas de servitude de vue (châssis fixe, verre « granité » ..etc…)
Néanmoins lors de diverses étapes de la réhabilitation du hangar en logements, le jour du dernier étage a été modifié et transformé en fenêtre à deux battants coulissants et verre transparent, puis, sur le haut du mur une fenêtre ouvrante donnant vue directe lors des travaux de restructuration de 2007, la salle de bain du deuxième étage devenant une chambre, enfin une cinquième ouverture, post 2006, a été créée au premier étage entre les deux jours de souffrance existant ; une cinquième ouverture, post 2006, a été créée au premier étage entre les deux jours de souffrance existant ; le jour du rez-de-chaussée a lui aussi été modifié, de forme rectangulaire il est devenu ovale et les briques de carreaux de verre ont été remplacées par un verre opaque ; en mai 2023, deux des trois ouvertures du premier étage ont été transformées en véritables fenêtres à ouverture coulissante et à verre transparent créant ainsi des vues directes sur la [Adresse 13], juillet 2023, la troisième ouverture du 1er étage, côté sud, a été rénovée d’un châssis fixe à verre légèrement trempé occulté sur leur face intérieure avec l’apposition de cartons.
Ces évolutions ont été constatées par huissier et des témoins en attestent.
Les défendeurs soutiennent que la construction initiale date des années 60, sans en rapporter la preuve, ils n’établissent nullement que les ouvertures étaient dotées de châssis ouvrant et de verre transparent alors qu’il suffirait de produire le permis de construire de l’époque et non le “plan d’état des lieux” dressé par leur architecte en 2005. Celui-ci fait du reste seulement état d’une servitude de jour au rez-de-chaussée et n’est pas fidèle à la configuration existante à l’époque, ce qui laisse supposer que des transformations sont intervenues entre 1995 et 2005.
Il n’existe aucune preuve manifeste d’une possession trentenaire, continue, paisible, publique, et non équivoque, seules des ouvertures, à verre opaque, sur châssis fixe préexistaient avant ses travaux de restructuration à partir de 1995.
Les fenêtres du 1er étage ont ainsi été transformées en 2023 et Monsieur [C] avait indiqué à l’époque qu’elles avaient été posées par erreur, mais a installé ensuite une fenêtre oscillo battante et non sur châssis fixe ;
De même monsieur [C] indiquait le 22 mai 2023 Il y a eu une méprise avec l’entrepreneur donc on va installer des moustiquaires comme je vous l’ai dit mais si vous souhaitez que je remette les mêmes fenêtres que celles qui ont été retirées ça sera fait le plus tôt possible. Néanmoins des fenêtre transparente coulissante ont été mises en place créant une vue directe.
La suppression des vues illicites sera en conséquence ordonnée.
Elle réclame 10.000 € au titre de son préjudice et 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La SCI [U] FRÈRE ET SŒUR, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 484 741 608 par ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2025 sollicite de voir :
DECLARER prescrite et irrecevable l’action engagée par la SCI [A] à l’encontre de la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR sur le fondement des dispositions de l’article 676 du Code Civil.
DECLARER prescrite et irrecevable l’action engagée par la SCI [A] à l’encontre de la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
CONDAMNER la SCI [A] à verser à la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’incident.
Au soutien de sa position elle expose que le bâtiment qu’elle possède a été édifié dans les années 60 à usage de garage à bateaux et d’atelier de réparation mécanique et à usage d’habitation, en R+2, [Adresse 1] à [Localité 12].
Le premier étage était occupé par le fils aîné de Monsieur et Madame [S] [U] et le second étage par le reste de la famille.
En 2006, la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR devenait propriétaire de l’immeuble et, suivant arrêté de permis de construire n°PC3323605K1210 du 9 février 2006, obtenait l’autorisation de restructurer l’immeuble avec la création de quatre logements avec parking, le garage et le commerce en rez-de-chaussée conservant leur destination.
Le lot n°1 situé au rez-de-chaussée et au premier étage était cédé à Monsieur et Madame [Y] [C], et le lot n°6 à la SCI MHDS, la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR conservait les lots n°8 et n°9, situés au deuxième étage, occupés respectivement par Monsieur [F] [U] et sa sœur, Madame [P] [U].
En 2023 Monsieur et Madame [Y] [C] procédaient au changement de deux fenêtres à soufflet du premier étage par deux fenêtres traditionnelles, puis, convenant de leur erreur remettaient des fenêtres à soufflet.
Puis la SCI [A] imaginait demander le remplacement de toutes les ouvertures par des châssis fixes à verre dormant.
Les réclamations formulées à l’encontre de la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR ne pourront qu’être déclarées irrecevables en raison de l’acquisition par prescription trentenaire de la servitude de vue et par la prescription quinquennale de l’action en réparation fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
En effet, les ouvertures (au premier étage, deux fenêtres et un châssis fixe à verre transparent, au second étage, une fenêtre et une terrasse avec une vue directe, au second étage une fenêtre et une terrasse avec une vue directe) .existent depuis la construction dans les années 60 soit plus soixante ans.
Entre la construction et 2023, les cinq ouvertures crées dans la façade jouxtant la villa [A] n’ont subi aucune modification, que ce soit avant ou après 2006.
Les plans d’état des lieux de la demande de permis de construire déposée le 21 octobre 2005 par la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR confirment qu’à cette date le jour du rez-de-chaussée, les quatre fenêtres et la terrasse des 1er et 2nd étages existaient déjà alors que l’immeuble n’avait fait l’objet d’aucun travaux depuis sa construction.
La lettre invoquée, signée de Monsieur [O] [H] le 4 avril 2006 indique que les travaux projetés n’appellent pas d’observation et qu’il convient de ne pas créer de servitude de vue, elle conteste avoir reçu cette lettre et en fait une interprétation différente en ce sens que les travaux décrits dans le projet ne sont pas remis en cause.
Ensuite il a été demandé le 20 décembre 2012 de mettre l’ensemble des ouvertures dans le mur mitoyen conforme à la loi, à aucun moment il n’est fait état d’une modification de ces ouvertures qui existent depuis les années 60.
Monsieur et Madame [C] ont convenu qu’il y avait eu une erreur qui a été réparée, les fenêtres étant remise dans leur forme antérieure.
Dans ces conditions la prescription acquisitive est acquise et la demande irrecevable, même si le Tribunal retenait comme point de départ une lettre du 2 octobre 1989.
Les attestations en sens contraire ne sont que de complaisance.
Le Tribunal ne pourra qu’admettre la prescription trentenaire acquise en retenant qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été entrepris par la SCI [A] avant le 10 août 2023 alors qu’à la date du 9 août 1993 les quatre fenêtres dont il est réclamé la transformation en jours existaient déjà.
La demande de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage est quant à elle soumise à la prescription quinquennale aucune aggravation n’est invoquée : les travaux de 2006 n’ont pas modifié la situation antérieure, ceux de 2023 ont ensuite été corrigés immédiatement.
Elle réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [C] née [J], par conclusions déposées le 8 septembre 2025 sollicitent de voir :
— DÉCLARER irrecevable l’action engagée par la SCI [A] à l’encontre de Monsieur et Madame [C] sur le fondement des dispositions de l’article 676 du Code Civil.
— DÉCLARER irrecevable l’action engagée par la SCI [A] à l’encontre de Monsieur et Madame [C] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
— Débouter la SCI MARE [L] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER la SCI [A] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme
de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Ils indiquent avoir acquis leur lot°1 de la SCI [U] FRÈRE ET SOEUR en 2006 et avoir fait procéder à des travaux en 2023. Au cours de l’exécution de ces travaux, l’entreprise mandatée pour changer les fenêtres à soufflet, les remplaçait par erreur par deux fenêtres classiques, ce dont ils étaient avisés par la SCI [A], de sorte qu’il procédaient immédiatement au remplacement par des fenêtres identiques aux précédentes, à savoir à soufflet.
Ils considèrent que la demande adverse s’oppose à la prescription acquisitive de servitude puisque la configuration des lots est identique à celle de l’époque de la construction dans les années soixante. Les travaux qu’ils ont effectué n’avaient pour but d’améliorer la performance énergétique et ce n’est que par erreur et dans un temps bref que l’entreprise chargée du travail a procédé à la pose de fenêtre classiques qui ont désormais été remplacées par des fenêtre identiques aux précédentes.
Il ressorts des plans de l’existant du dossier de permis de construire déposé en 2006 que des ouvertures et de la terrasse existaient depuis la construction, aucun travaux n’ayant été entrepris sur les ouvertures entre temps.
Le courrier de Monsieur [H] de 1989 mentionne bien ces ouvertures qu’il qualifie de non-conformes – de sorte que même si le point de départ de la prescription part de ce courrier, il s’est écoulé plus de trente ans depuis et que la prescription acquisitive rend irrecevable l’action.
Il en est de même pour le prétendu préjudice de jouissance, la prescription quinquennale ou décennale est acquise depuis 1971
Ils observent que du fait de la végétation sur le terrain de la SCI [A] il est impossible de discerner les fenêtres.
Ils réclament 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile..
***
La SCI MHDS, immatriculée au RCS de sous le n° 888 832 458, dont le siège social est [Adresse 11] à BON ENCONTRE (47240), par ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 sollicite de voir :
JUGER que la SCI MHDS s’associe aux conclusions de la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR et des époux [C].
JUGER irrecevable la pièce n°9bis communiquée par la SCI [B] [L].
JUGER irrecevable l’action engagée par la SCI [B] [L] à l’encontre de la SCI MHDS sur le fondement de l’article 676 du code civil
JUGER irrecevable l’action engagée par la SCI [B] [L] à l’encontre de la SCI MHDS sur le fondement de l’article 1240 du code civil
CONDAMNER la SCI [A] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle précise être une société civile familiale immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AGEN ( 47) depuis le 11 septembre 2020, propriétaire d’un appartement situé au 1er étage qui n’a pas de vue sur le fond de la SCI [B] [L], comme le confère les plans produits par la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR.
Cet immeuble construit au n° [Adresse 1] à [Localité 12], en 1961, comportait un jour en rez-de-chaussée, des fenêtres, terrasses qui n’ont reçu aucune modification au cours des années y compris suite aux travaux de 2007.
La demande est ainsi irrecevable puisque prescrite.
En ce qui concerne le trouble de voisinage constitué dès 1961, à l’époque où le délai de prescription était soumis aux dispositions de l’article 2270-1 du code civil, il est également prescrit.
DISCUSSION
En application de l’article 676 du Code civil le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Néanmoins, il est possible d’acquérir par prescription trentenaire une servitude vue sur le fonds voisin lorsque les fenêtres d’un immeuble constituent des vues et non de simples jours de souffrance.
Il a été fait dresser procès-verbal de constat les 22 et 23 mai 2023, à l’initiative de la SCI [B] [L] demandeur à la présente instance, de ce qu’il existait sur le bâtiment voisin :
— une ouverture ovale au rez-de-chaussé comportant en son centre une vitre rectangulaire.
— deux ouvertures au premier étage sous forme de fenêtre à deux battants coulissants, les travaux étant en cours de réalisation.
— une ouverture au deuxième étage dont la gérante signalait à l’huissier instrumentaire “il s’agit d’un autre propriétaire. Ils ne sont pas intervenus sur cette ouverture”.
Le même jour la gérante de la SCI a reçu un message de Monsieur [C] indiquant qu’il devait faire procéder au changement des fenêtres à l’identique mais que l’entrepreneur s’était trompé et qu’il allait faire procéder à un rétablissement pour remettre les fenêtres dans leur état antérieur, sauf si elle acceptait que les châssis soient ouvrant, moyennant indemnisation, ce qu’il préférait pour des conditions de sécurité (pièce 4 demanderesse). En raison du refus qui lui a été opposé, les fenêtres sur châssis fixes et à verre dormant ont été posées en remplacement à l’identique des précédents jours de souffrance.
La demanderesse soutient que les ouvertures ont été pratiquées il y a moins de trente ans et créées des vues illicites sur son fonds.
Un témoin affirme (pièce 5 demanderesse) que dans les années 1985 le bâtiment ne disposait d’aucune fenêtre puis que des jours avaient été créé, ce qui ne posait pas de problème puisque le propriétaire ne pouvait les ouvrir et que les verres étaient opaques, puis 3 des 5 ouvertures sont devenues de vrais fenêtres avec vue directe sur le jardin, un autre témoin affirme que dans les années 1990 il n’existait aucune véritable fenêtre dans le mur voisin qui ne supportait que des jours, néanmoins en 2007 une véritable fenêtre avait été ouverte au dernier étage. Il est difficile de tirer des conclusions de ces attestations, sinon que celles-ci viennent contredire les plans produits par les défendeurs, d’une part, et que l’existence de jours est attesté depuis au moins 1985-1990.
La SCI par courrier du 20 mai 2023 après avoir rappelé les dispositions de l’article 676 du Code civil proposait à Monsieur [C] de tolérer 3 ouvertures (2 au 1er étage et 1 au 2ème étage équipée d’un limitateur d’ouverture de 10 cm ouvrable par le haut) en verre opaque, sans moustiquaire rideau stores ou occultants extérieurs, le maintien en état du jour à châssis fixe du rez-de-chaussée, la restauration à l’identique du jour à châssis fixe en partie arrière du mur, elle sollicitait une indemnisation de 3.000 € au regard des frais de conseil qu’elle avait exposé.
Il était répondu par Monsieur [C] que les travaux avaient été effectués par erreur et que des châssis fixes identiques aux précédents allaient être mis en place en remplacement.
Il est justifié par Monsieur [C] que les ouvertures de son lot sont toutes en verre dépoli, non ouvrant sauf par entrebâillement en partie haute (oscillo-battant) et doublées en extérieur par deux toiles à maille resserrée (pièce 2 de son dossier). Dès lors, l’erreur de pose de l’entrepreneur a été corrigée et il n’existe plus de violation des dispositions de l’article 676 du Code civil par le lot appartenant à Monsieur [C].
En ce qui concerne la SCI [U] FRÈRE ET SOEUR, celle-justifie qu’elle a obtenu la délivrance d’un permis de construire le 9 février 2006 pour son lot situé au rez-de-chaussée et au deuxième étage, elle produit des plans de l’état des lieux avant travaux qui confirment que cinq ouvertures existaient dès la construction sur la façade donnant sur le fonds de la SCI [B] [L]. Le gérant de la SCI auquel le projet avait été communiqué a indiqué par courrier recommandé du 4 avril 2006 que le projet n’appelait aucune remarque de sa part s’agissant de servitudes de jour – créées à l’origine – sans création de nouvelle servitude de vue.
La SCI MHDS mise à la cause ne dispose d’aucune ouverture vers le fonds de la demanderesse.
Il est ainsi possible de déduire de ces pièces qu’aucun travaux concernant les ouvertures n’a été réalisé depuis la construction, dans les années 60 et en tout cas depuis la période 1985-1990 et ce jusqu’à 2006, période où le projet a été approuvé par le gérant de la SCI [A], projet comportant les mêmes ouvertures sur les trois niveaux.
A ce titre il également possible de constater au vu la pièce 13 de la demanderesse, que l’ouverture au deuxième étage a été modifiée dans son emplacement et dans sa forme (jour en demi-lune déplacé vers la gauche pour devenir une fenêtre carrée et ouvrante) en 1989 ou 1990.
S’il est justifié qu’en 1989 le gérant de la SCI [B] [L] avait demandé “du fait de la location des lieux anciennement habités par vous et votre famille, nous désirons que vous rendiez les ouvertures pratiquées dans le mur mitoyen, conformes à la loi” (pièce 2 demanderesse) Ce document permet clairement d’établir que ces ouvertures existaient sinon depuis la construction, au moins en 1989 qu’elles étaient tolérées par le gérant de la SCI [B] [L] tant que les occupants étaient du chef de Monsieur [U].
Ainsi, il est suffisamment rapporté la preuve d’une prescription acquisitive de trente ans puisque l’état des ouvertures déjà rapportés dans cette correspondance de 1989 existait encore en 2019, les travaux réalisés en 2006 n’ayant pas apporté de modifications, ceux de 2023 ayant apporté une modification en raison de l’erreur de l’entrepreneur, erreur qui a été corrigée peu après, l’assignation délivrée le 10 août 2023 n’a pu interrompre une prescription définitivement acquise.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un trouble anormal de voisinage puisqu’il est consacré une prescription acquisitive et que les propriétaires de la SI [B] [L] se sont accommodes des ouvertures pratiquées et ont fait cesser très rapidement le trouble né d’une erreur d’un entrepreneur, erreur corrigée dans les meilleurs délais.
En résumé, les quatre jours ouverts au rez-de-chaussée et au premier étage sont sur châssis fixes avec oscillo-battant au premier étage, sans vue directe du fait qu’il s’agit de verres dormant, en revanche le châssis du deuxième étage est mobile (fenêtre coulissante) et à verre transparent depuis plus de trente ans, sa rénovation en 2006 n’en a pas modifié sa constitution, cette fenêtre bénéficie par prescription acquisitive d’une servitude vue.
Il ne sera donc pas fait droit à demande visant à imposer aux défendeurs de remplacer toutes les ouvertures par des ouvertures opaques sur châssis fixe, ce qu’elles sont déjà au rez-de-chaussée et au premier étage, et alors que la servitude de vue est acquise pour la fenêtre du deuxième étage.
L’équité commande de condamner la demanderesse à verser à la SCI [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 750 € à Monsieur et Madame [C], ainsi que 500 € à la SCI MHDS sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE prescrite et irrecevable l’action engagée par la SCI [A] à l’encontre de la SCI [U] FRÈRE ET SŒUR sur le fondement des dispositions de l’article 676 du Code Civil.
DÉBOUTE la SCI [B] [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SCI [B] [L] à verser :
— à la SCI [U] FRÈRE ET SOEUR la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à la SCI MHDS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [B] [L] aux entiers dépens comprenant les dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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