Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 mars 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01130 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00571 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AQX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] – MAROC
représentée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [Q], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : TASSOTTI Anne-Marie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°25/00571
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [V] [W] a saisi, par requête expédiée le 7 février 2025 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [1] (ci-après CARSAT [1]), en date du 1er décembre 2022, rejetant sa demande de liquidation de sa pension de retraite au régime général.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
En demande, Mme [V] [W], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT [1] du 5 décembre 2024 rejetant la contestation à l’encontre de la décision du 1er décembre 2022 de rejet opposé à sa demande de retraite personnelle ;
— Enjoindre à la CARSAT [1] de faire droit à sa demande de retraite personnelle et de procéder à sa liquidation à compter de la date de la demande ;
— Condamner la CARSAT [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait essentiellement valoir que, bien que résidant au Maroc, elle ne sollicite par l’application des dispositions de la convention bilatérale relative à la coordination des régimes de sécurité sociale de sorte que les formalités prévues à l’arrangement administratif pris pour l’application de ladite convention ne sauraient lui être opposées.
En défense, la CARSAT [1], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Reconnaître qu’elle a fait une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’assurance vieillesse ;
— Dire et juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’une demande régulière et conforme aux exigences légales ;
— Et, par voie de conséquence, rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de Mme [W] ;
— La débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] fait principalement valoir que Mme [W] devait adresser, en application de l’arrangement administratif du 27 avril 2009, sa demande de liquidation de sa retraite personnelle par l’intermédiaire de l’organisme compétent de son lieu de résidence et qu’à défaut, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de la pension de retraite du régime général
La convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc fixe, aux termes de son article 2, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes en vigueur sur le territoire des deux Etats.
Les pensions de vieillesse sont régies par les dispositions des articles 22 à 31 de ladite convention qui prévoient essentiellement une levée des clauses de résidence, des règles de totalisation des périodes, d’ouverture des droits, de calcul des pensions et de liquidation en cas de carrière cumulatives, successives ou alternatives au sein des deux Etats.
L’arrangement administratif général du 27 avril 2009, pris pour l’application de ladite convention prévoit, en son article 22, que l’intéressé qui sollicite le bénéfice d’une ou plusieurs pensions de vieillesse ou pensions de survivant en application de la convention adresse sa demande à l’institution compétente de l’État où il réside ou, s’il ne réside plus sur le territoire de l’un des deux États, à l’institution compétente de l’État où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation qu’applique cette institution.
L’institution qui a reçu la demande transmet à l’institution compétente de l’autre État la « demande de pension de vieillesse » (formulaire SE [Cadastre 1]-13) ou la « demande de pension de survivant » (formulaire SE 350-14) en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite, et en y joignant le relevé des périodes d’assurance établi sur l'« attestation concernant la carrière d’assurance » (formulaire SE 350-17) et, le cas échéant, le relevé mentionné au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 21 du présent arrangement administratif.
Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution compétente de l’autre État, sauf si l’intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de ladite institution soit différée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que Mme [W], qui réside au Maroc, a adressé à la CARSAT [1] sa demande de liquidation de sa pension de retraite du régime général au moyen du formulaire SE [Cadastre 1]-13 prévu par l’arrangement administratif précité et directement établi par ses soins.
La demande a été reçue par la CARSAT [1] le 24 septembre 2021 et, par courrier du 1er décembre 2022, ladite caisse a notifié à l’assurée le refus de sa demande en raison du non-respect des formalités prévues à l’article 22 de l’arrangement administratif précité.
Toutefois cette disposition protectrice de l’assuré, qui n’est pas prévue à peine de nullité ou de rejet, ne saurait être invoquée par la caisse pour rejeter une demande de liquidation de pension de retraite personnelle, au surplus alors que la demanderesse ne sollicite le bénéfice d’aucune des dispositions de la convention visant la coordination des régimes de sécurité sociale de la France et du Maroc, s’agissant en effet d’une demande effectuée au titre de la législation française pour un ressortissant français et une carrière en France et alors que la législation française n’impose aucune condition de résidence pour la liquidation de ladite pension.
Le tribunal relève au demeurant que les documents complémentaires nécessaires ont été sollicités par la CARSAT [1] directement auprès de Mme [W], démontrant ainsi l’absence d’une nécessité absolue d’intervention de l’organisme compétent sur le territoire marocain.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [W] et la CARSAT [1] sera condamnée à liquider les droits à pension de retraite du régime général de cette dernière à compter du 1er novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
La CARSAT [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, Mme [W] sera elle aussi déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [V] [W] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT [1] du 5 décembre 2024 confirmant la décision de ladite caisse du 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE la CARSAT [1] à liquider la pension de retraite personnelle de Mme [V] [W] au régime général à compter du 1er novembre 2021 ;
DEBOUTE la CARSAT [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARSAT [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Conditions de vente ·
- Procès-verbal ·
- Licitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
- Parents ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Père ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Application ·
- Partie ·
- Santé ·
- Juge ·
- Litige ·
- Demande
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Trésor public ·
- Vente amiable ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Public ·
- Recouvrement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Associations ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.