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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00783 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5G
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00783 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5G
N° de MINUTE : 24/02148
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS, avocats au barreau de NANTES, vestiaire :
DEFENDEUR
*[11] [Localité 14]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B], salarié de la société [Adresse 9] en qualité de technicien SAV, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et transmise à la [5] ([10]) de [Localité 14] indique :
“- Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires du salarié, en déplaçant une fontaine, il aurait heurté son épaule,
— Nature de l’accident : contusion,
— Objet dont le contact a blessé la victime : fontaine à eau,
— siège des lésions : épaule gauche,
— nature des lésions : contusion”.
Le certificat médical initial du 8 décembre 2021 constate une “douleur épaule gauche suite porter de charge lourde” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2021.
Par lettre du 11 mars 2022, la [11] [Localité 14] a notifié à la société [Adresse 9] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 16 mai 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable ([13]) aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que la durée et l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.
En l’absence de réponse, par requête réceptionnée le 2 mai 2023 au greffe, la société [Adresse 9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Dit que la requête de la société [8] est recevable ;Rejeté la demande principale de la société [Adresse 9] d’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] au titre de son accident du travail du 8 décembre 2021 ;Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigné pour y procéder le docteur [U] [K] ; Renvoyé l’affaire au 24 avril 2024.L’expertise a été rendue le 27 février 2024 et communiquée aux parties.
A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8], représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé son recours,En conséquence, à titre principal :Lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [B] à compter du 27 avril 2022 consécutivement à l’accident du travail du 8 décembre 2021 sur la base du rapport d’expertise du docteur [K],Condamner la [7] [Localité 14] à prendre à sa charge exclusive les frais liés à cette mesure et à lui rembourser lesdits frais,En toute hypothèse :Débouter la [11] [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la [11] [Localité 14] aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire.Elle expose que la succession d’arrêts de travail dont a bénéficié M. [B] est totalement disproportionnée, sauf à justifier de l’existence d’un état pathologique antérieur, le certificat médical initial n’ayant prescrit que deux jours d’arrêt de travail. Elle précise que l’expert judiciaire a relevé que la lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 8 décembre 2021 est une douleur de l’épaule gauche survenant sur un état antérieur pathologique connu, l’expert ayant également souligné que le mécanisme lésionnel de la déclaration et du certificat médical initial n’était pas cohérent. Elle ajoute que l’expert judiciaire a relevé que l’existence avérée d’un état antérieur dégénératif avait été rendu temporairement douloureux par le geste de faible cinétique du 8 décembre 2021 et indique que c’est l’examen d’imagerie médicale du 26 avril 2022 qui a permis de mettre en exergue l’absence probante de lésion post traumatique et que c’est donc à compter de cette date (le 27 avril 2022) que l’expert et son médecin conseil estiment que les arrêts de travail et les soins ne sont plus en rapport avec l’accident du 8 décembre 2021.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [11] Paris demande au tribunal de :
Déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 8 décembre 2021 de M. [B] [E] opposables à son employeur, la société [Adresse 9],Déclarer opposable à la société [8], l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [B] y compris ceux à compter du 27 avril 2022 consécutivement à l’accident du travail du 8 décembre 2021,Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens de l’instance,Rejeter la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire,Rejeter la demande de condamnation de la [11] [Localité 14] à verser à la société [Adresse 9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle rappelle que la prescription d’imputabilité s’applique de droit si un arrêt de travail est initialement prescrit et ce, jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et que c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la non-imputabilité des arrêts de travail et de soins. Elle soutient que le service médical dans son argumentaire a indiqué que la fissure du supra-épineux gauche révélé par l’IRM du 26 avril 2022 est imputable à l’arrêt du travail du 8 décembre 2021. Elle ajoute que c’est à l’employeur de justifier que les soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, qu’en l’espèce, il ne rapporte aucune preuve, ni aucun commencement de preuve laissant supposer l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail. Sur le rapport d’expertise, elle prétend que son médecin conseil indique que l’expert émet des affirmations sans aucune preuve puisque ni lui, ni l’expert n’ont eu accès au compte rendu d’hospitalisation aux urgences de sorte qu’il s’agit de suppositions. Elle soutient encore que son médecin conseil précise que l’IRM objective bien au contraire une lésion tendineuse, de mécanisme post traumatique, du sus épineux, ce dernier affirmant, contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire, que la lésion a bien été découverte à la suite de l’accident du travail et justifie à elle seule l’arrêt de travail prolongé car elle a nécessité des soins de repos, de kinésithérapie, d’infiltration puis un acte chirurgical visant à réparer le tendon déchiré ainsi que l’une des causes des frottements et reste ainsi totalement imputable à l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève tout d’abord que : « Le certificat médical initial est établi le 08/12/2021 par le médecin du service d’accueil des urgences de l’hôpital de [Localité 15]. Il indique « douleur épaule gauche suite porter de charge lourde. Arrêt de travail jusqu’au 10/12/2021, sorties autorisées. »
Il n’y a pas de description d’une épaule pseudoparalytique signifiant une rupture brutale et soudaine de la coiffe des rotateurs ce qui pourrait exister dans le cas d’une action brutale et soudaine comme c’est le cas lors d’un accident du travail. Le médecin des urgences mentionne « une douleur de l’épaule gauche », lors d’un effort de soulèvement. Il n’y a pas de prescription d’un avis chirurgical dans les suites immédiates. Il n’y a pas de prescription d’une imagerie dans les suites immédiates. L’arrêt de travail est court : 4 jours. »
Il indique également qu’une « IRM sera réalisée le 26/04/2022 qui objective une tendinobursite fissuraire du susépineux favorisée par un conflit supérieur avec le ligament acromioclaviculaire et l’articulation acromioclaviculaire – arthrose congestive –
Cette IRM met en évidence de manière probante, l’absence de lésion post-traumatique récente, osseuse ou ostéoarticulaire, ou musculaire imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait de faible cinétique décrit le 08/12/2021. Il existe un état antérieur inflammatoire chronique en rapport avec un conflit sous-acromial, pathologie médicale et non traumatique, qui va enflammer les tendons lors des mouvements répétitifs, jusqu’à un effilochage et une rupture plus ou moins complète de ces derniers. La tendinopathie fissuraire du sus épineux correspond au stade évolué de cette pathologie inflammatoire au niveau de la coiffe gauche.
Le geste de faible cinétique du 08/12/2021 a temporairement acutisé de manière douloureuse cet état antérieur. »
Il a relevé encore que : « Les arrêts de travail seront régulièrement prolongés par le même médecin traitant, sans qu’il n’y ait au vu des éléments communiqués d’autres traitements qu’un traitement fonctionnel avec thérapeutique antalgique, infiltration et kinésithérapie et éventuellement d’une intervention chirurgicale en cas d’échec du traitement médical, afin de corriger le conflit sous-acromial, affection non-traumatique, non imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait accidentel relaté » et que « Le docteur [N] le 07/04/2023 va prolonger l’arrêt de travail en raison d’une intervention chirurgicale d’acromioplastie c’est-à-dire correctrice de l’état antérieur dégénératif à l’origine des scapulalgies gauches. ».
Il ajoute que « La durée de l’arrêt de travail préconisée par la Haute autorité de santé (…) selon qu’il s’agit d’un traitement fonctionnel ou d’un traitement chirurgical (…) est de :
Travail sédentaire 5 jours pour un traitement fonctionnel, 28 jours pour un traitement chirurgical.Travail physique lourd avec port de charges > 25 kg : 21 jours pour un traitement fonctionnel, 90 jours pour un traitement chirurgical. »Il conclut qu’en « L’absence de lésion post-traumatique probante, osseuse, ostéoarticulaire, musculaire récente imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait relaté le 08/12/2021, il s’agit d’un état antérieur dégénératif rendu temporairement douloureux par le geste de faible cinétique du 08/12/2021.
La durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec l’acutisation douloureuse de l’épaule gauche doit s’étendre jusqu’au 26/04/2022, date à laquelle l’IRM montre l’absence probante de lésion post-traumatique récente imputable à l’accident du travail, mais l’existence d’un état antérieur dégénératif. Au-delà de cette date, soit le 27/04/2022, les arrêts de travail et les soins et une intervention chirurgicale relèvent d’une prise en charge sur le risque maladie au titre d’un état pathologique antérieur. ».
La [10] verse aux débats un courrier de son médecin conseil lequel conteste le rapport d’expertise judiciaire dans sa totalité.
Toutefois, le tribunal observe que le médecin conseil de la [12] n’a pas assisté, comme de médecin de l’employeur, le docteur [R], aux opérations d’expertise alors qu’il est constant que les parties ont été dûment appelées aux opérations d’expertise lesquelles se sont déroulées de façon contradictoire.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire se fonde principalement sur le certificat médical initial, sur une IRM réalisée sur la personne de M. [B] le 26 avril 2022 qui met en évidence l’absence de lésion post-traumatique récente, osseuse ou ostéoarticulaire, ou musculaire qui serait imputable de manière directe et certaine avec l’accident du travail du 8 décembre 2021.
Enfin, les arrêts de travail de M. [B] ont été prolongés régulièrement par son médecin traitant lequel lui a uniquement prescrit un traitement fonctionnel (thérapeutique antalgique, infiltration et kinésithérapie), afin de corriger le conflit sous-acromial qui est une affection non traumatique, et non imputable avec les faits de l’accident du 8 décembre 2021.
Ce rapport d’expertise judiciaire, clair, précis et circonstancié n’est pas utilement contesté par la [11] [Localité 14].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [Adresse 9] et de dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] postérieurs au 26 avril 2022 lui sont inopposables.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] [Localité 14] supportera les dépens qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [Adresse 9] les arrêts et soins prescrits à M. [E] [B] postérieurement au 27 avril 2022 et pris en charge par la [6] [Localité 14] au titre de son accident du travail du 8 décembre 2021 ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la [6] [Localité 14] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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