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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 25/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04399 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CAV
AFFAIRE :
S.A.S. BRASSERIE METEOR (Me Ariane CAMPANA)
C/
M. [Y] [C] (Me Mohamed FELOUAH)
M. [U] [C] (Me [B] [D])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. BRASSERIE METEOR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 598 500 643, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LE PETIT LEO a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC EST un prêt d’un montant de 40.550,00 Euros au taux de 2,25 % l’an amortissable en 58 mensualités. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SAS BRASSERIE METEOR.
Les engagements de la SAS BRASSERIE METEOR étaient garantis par le cautionnement solidaire de [Y] [C] et de [U] [C].
Par jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a placé la SAS LE PETIT LEO en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 07 août 2024.
*
Par actes en date des 31 mars 2025 et 10 avril 2025, la SAS BRASSERIE METEOR a assigné [Y] [C] et [U] [C] aux fins qu’ils soient condamnés à lui verser avec exécution provisoire :
— la somme de 17.294,26 Euros avec intérêts au taux à compter de la date des mises en demeure,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[Y] [C] et [U] [C] sollicitent un échelonnement du paiement de leur dette et la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir la constitution de Maître [B] [D] dans les intérêts de [Y] [C] et de [U] [C] ainsi que les conclusions notifiées le 28 novembre 2025 et de clôturer à nouveau.
— Sur la demande en paiement
En l’absence de contestation et en l’état des pièces produites, la demande en paiement apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour des mises en demeure, soit les 31 mai 2024 et 25 juillet 2024.
— Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[Y] [C] et [U] [C] ne fournissent aucun justificatif de leur situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demande
Il convient d’allouer à la SAS BRASSERIE METEOR la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [C] et de [U] [C] les frais irrépétibles par eux exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 23 juin 2025,
ADMET la constitution de Maître [B] [D] dans les intérêts de [Y] [C] et de [U] [C],
ADMET les conclusions notifiées par [Y] [C] et par [U] [C] le 28 novembre 2025,
CLOTURE à nouveau,
*
DEBOUTE [Y] [C] et [U] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE solidairement [Y] [C] et [U] [C] à verser à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 17.294,26 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure, soit les 31 mai 2024 et 25 juillet 2024,
CONDAMNE in solidum [Y] [C] et [U] [C] à verser à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [Y] [C] et [U] [C] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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