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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/226
AFFAIRE : N° RG 25/00554 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ4K
JUGEMENT
Rendu le 1ER juillet 2025
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
[Z] [M], [E] [Y] épouse [M]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [K]
née le 04 Juillet 1951 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [M]
né le 17 Juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y] épouse [M]
née le 19 Novembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 08/08/2023 à effet au 01/09/2023 , Mme [L] [K] a donné à bail à M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 840 € et 40 € de provision sur charges, avec indexation.
Un état des lieux a été établi par les parties le 02 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 26/09/2024, Mme [L] [K] a notifié à M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] le montant du loyer résultant de l’indexation, à savoir la somme de 867,36 euros à compter du 01/10/2024.
Suivant courrier recommandé en date du 27/09/2024 reçu le 03/10/2024, M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] ont notifié leur congé à effet au 3 novembre 2024, le courrier comportant une erreur matérielle concernant la date de départ indiqué au 03/10/2024.
Un premier état des lieux de sortie a été fixé le 05/11/2024 mais M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] ne se sont pas présentés.
Un constat d’état des lieux de sortie a ensuite été dressé par Me [S], commissaire de justice, le 18/11/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Mme [L] [K] a ensuite fait assigner M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] à lui payer :
* la somme de 5963,35 euros pour réparations et remise en état, après avoir déduit le dépôt de garantie de 840 euros,
* la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] aux entiers dépens,
— dire la décision exécutoire de plein droit .
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 mai 2025 et a été retenu.
Mme [L] [K], comparante en personne, déclarait maintenir ses demandes introductives d’instance.
Elle sollicite la somme globale de 5963,35 euros comprenant l’arriéré de loyer du 01/10/2024 au 18/11/2024, les frais de remise en location, les frais d’établissement de l’état des lieux par commissaire de justice et les frais de remise en état au regard des dégradations locatives constatées par l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice.
M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, bien que régulièrement cités à domicile pour M. [M] et à personne pour Mme [U] [Y] épouse [M], en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales
1 – Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 17-1 de la même loi prévoit que
« I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. »
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.".
En l’espèce, M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] ont notifié à Mme [L] [K] leur congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27/09/2024 reçu le 03/10/2024. Le préavis légal est de trois mois, les locataires n’ayant pas justifier lors de l’envoi du congé du motif invoqué pour bénéficier des délais réduits de préavis, de sorte que le contrat de bail est rompu à l’initiative de M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] à effet au 03/01/2025 .
M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] sont en principe redevables des loyers et charges jusqu’au 03/01/2025, sur la base du loyer indexé, à savoir un loyer mensuel de 867,36 euros ; le loyer initial étant de 840 euros avec clause d’indexation au 01/09, cette indexation ayant été sollicité par le bailleur par lettre recommandée présentée le 30/09/2024 : 840 x indice INSEE 2eme trimestre 2024 : 145,17/indice INSEE 2eme trimestre 2023 : 140,59
La demande de Mme [L] [K] étant limitée au 18/11/2024, il convient de fixer les sommes dues comme suit ;
— 01/10/2024 au 31/10/2024 : 867,36 euros
— 01/11/2024 au 18/11/2024 : 867,36 x 18/30 = 520,41 euros
TOTAL : 1387,77 euros.
M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] sont redevables de la somme de 1387,77 euros au titre de l’arriéré locatif au 18/11/2024.
2- Sur la demande au titre des frais d’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’article A444-27 du code de commerce modifié par l’arrêté du 28 février 2024 prévoit que l’établissement d’un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant : 128,95 euros pour un logement supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2, le logement faisant 63m2 . S’ y ajoute la TVA à 20%, soit 154,74 euros, une indemnité pour frais de déplacement de 9,20 euros et les frais liés à la convocation de 17,88 euros, soit un total de 181,82 euros TTC.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été établi dans les conditions de l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, à la demande du bailleur, suite à la carence du preneur. Le tarif réglementé est donc applicable, soit 181,82 euros et le constat est à frais partagés, soit 90,91 euros à la charge de M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M].
Il ne peut donc être mis à la charge de M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] les honoraires libres indûment pratiqués par le commissaire de justice et encore moins dans leur intégralité.
M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] sont redevables de la somme de 90,91 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de relocation
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 4 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables.
A contrario, une clause du contrat de bail imposant au locataire la visite du local en vue de sa location deux heures les jours ouvrables est parfaitement licite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit, en page 5, l’obligation pour les locataires de laisser visiter, en vue de la vente ou la location, les lieux loués deux heures par jour pendant les jours ouvrables et, à défaut d’accord, entre 17h et 19h.
Il ressort des échanges de courriers entre Mme [L] [K] et M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] que ces derniers ont refusé l’accès au logement pour les visites jusqu’au 02/11/2024.
Ils ont ainsi commis un manquement à leurs obligations contractuelles.
Pour autant , le préjudice invoqué par Mme [K], à savoir avoir dû exposer des frais de mise en ligne d’une annonce sur LE BON COIN à deux reprises, le 05/10/2024 , puis à compter du 25/11/2024, n’est pas en lien direct avec cette faute. En effet, la première annonce a été publiée pour la mise en location du bien, avant même les refus de visite et il n’est pas expliqué pour quelles raisons l’annonce initiale n’a pu être maintenue.
Mme [L] [K] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives
Aux termes des articles 1730 du Code civil : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure » et 1731 du même code : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». L’article 1732 prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Aux termes de l’article 7 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Selon l’article 3 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. .
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de la combinaison de ces textes et principe que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses.
Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition ( Cass, civ ; 3eme, 27 juin 2024, 22-10.298).
L’existence de dégradations locatives imputables aux locataires s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé à l’amiable par les parties le 02/09/2023.
L’état des lieux de sortie a été effectué par Me [B] [S], commissaire de justice, le 18/11/2024 en l’absence de M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M], dûment convoquée.
Ces deux états de lieux serviront de base à l’analyse des dégradations locatives imputables aux locataires.
Il convient également de relever que le contrat de bail prévoit , au titre des obligations du locataire, de ne pas transformer sans accord érit les locaux loués et leurs équipements et que le bailleur pourra exiger la remise en état des locaux.
Il en résulte que les modifications des locaux non autorisés par le bailleur donneront lieu à la facturation de la remise en état.
État des lieux d’entrée
État des lieux de sortie
Sommes sollicitées
Montant retenu
barillet et poignée de la porte d’entrée
Bon état
Poignée qui se désolidarise de l’ouvrant
Remplacement
186 euros
Pour le barillet, si aucune dégradation n’est décrite, l’attestation d’un résident indiquant que M. [M] s’est introduit dans la résidence après la remise des clés justifie le changement de serrure.
Le montant de 186 euros justifié par facture sera retenu.
Peinture porte d’entrée
Bon état
Traces de griffures et de frottement
90 euros
Les dégradations justifient la peinture de la porte pour le montant du devis de 90 euros.
Murs
Bon état et le courriel de Mme [K] du 03/10/2024 établit que les murs d’origine étaient blancs.
— salon : mur mitoyen entre la cuisine et le séjour peint de couleur taupe et mur côté balcon peint couleur vert d’eau
— salle de bain : un pan de mur en couleur grise et l’autre bleu-vert
— chambre 1 : deux pans de mur en peinture grise
— chambre 2 : présence d’un carré peint de couleur violette en partie centrale du mur
— chambre
Peinture : 794,30 euros
Les modifications non autorisées de la peinture dans quasiment chaque pièce justifient la remise en peinture et de retenir le montant de la facture de 794,30 euros.
Convecteur
Un convecteur entrée, un radiateur APPLIMO dans la salon et les deux chambres
Convecteur manquant dans le salon et convecteur ne fonctionnant plus dans le couloir
Convecteur hors d’état de fonctionnement dans la chambre 1
Remplacement de deux convecteurs : 612,62 euros
Le remplacement des deux convecteurs est justifié, l’un étant manquant, l’autre ne fonctionnant plus et la facturation de 612,62 euros est produite , somme retenue.
État du logement
Bon état général
— salle de bain : tartre, moisissure,
— WC abattant sale, bouche VMC sale
— pièce à vivre : toiles d’araignée, vitrages et menuiseries sales, placards sales, four sale, hotte avec des grilles salles
— chambre 2 : menuiserie et vitrage sales
— balcon : carrelage sale.
La saleté du logement est confirmé par l’attestation de M. [T] qui a réalisé la prestation de nettoyage.
Nettoyage : 110 euros
L’état de saleté du logement est justifié et la facture de nettoyage pour 110 euros sera retenue.
Bip portail
1 commande pour portail remise
Aucune mention.
Remplacement: 30,90 euros
Aucune dégradation ne pourra être retenue.
stores
Stores vénitiens dans la cuisine et dans le salon
Store en mauvais état différent de celui présent à l’état des lieux d’entrée. Store d’origine retrouvé dans le garage en état jaunâtre. L’attestation de M. [T] qui a réalisé le nettoyage du logement confirme que les stores d’origine stockés dans le garage étaient déchirés, sectionnés , tachés et irréparables.
Remplacement : 2121,99 euros
Le remplacement des deux stores sera retenu pour le montant de la facture de 2121,99 euros
crédence
Crédence présente dans la cuisine
Présence d’un revêtement thermoplastique à la place de la crédence
Remplacement : 59,90 euros( devis).
Le remplacement non autorisé de la crédence justifie l’allocation de la somme de 59,90 euros.
brise-vue
néant
brise-vu en mauvais état
53,99 euros ( devis)
Le remplacement du brise-vu est justifié au regard de sa dégradation. Le montant de 53,99 euros sera retenu .
TOTAL
4028,80 euros.
La demande au titre de la facture d’électricité souscrite par le bailleur ne pourra qu’être rejetée, il n’appartient pas au locataire de maintenir son abonnement d’électricité dès lors qu’il a quitté les lieux. Il s’agit d’une charge qui incombe au bailleur s’il souhaite que le logement soit alimenté en électricité avant le nouveau locataire. Mme [L] [K] ne peut se fonder sur la circonstance que M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] ont refusé les visites puisqu’il n’est nullement établi qu’un candidat locataire aurait pris la location dès le départ des lieux de M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] et ainsi éviter au bailleur des frais de souscription d’un contrat d’énergie.
Le montant total des frais nécessaires à la remise en état du logement incombant à M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] s’élève à la somme de 4028,80 euros.
5- Sur l’imputation du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] ont versé un dépôt de garantie de 840 euros non restitué.
Il convient d’établir les comptes entre les parties :
— créance au titre des loyers : 1387,77 euros
— créance au titre des frais d’état des lieux : 90,91 euros
— créance au titre des dégradation locatives : 4028,80 euros
TOTAL : 5507,48 euros
— à déduire la somme de 840 euros au titre du dépôt de garantie
RESTE DU LA SOMME DE 4667,48 euros.
M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative , ayant pour objet l’entretien du ménage.
M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] seront solidairement condamnés à verser à Mme [L] [K] la somme de 4667,48 euros au titre des sommes dues pour les loyers et charges, les frais d’état des lieux et les dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie.
6- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est établi par les développements précédents que M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] ont manqué à leur obligation d’entretien du logement.
Mme [L] [K] soutient avoir subi un préjudice du fait de la remise en location du bien seulement le 19/12/2024, soit avec un retard d’un mois.
Il n’est nullement justifié que le bien aurait trouvé preneur dès le 18/11/2024 et, en tout état de cause, le congé expirant le 03/01/2025, Mme [L] [K] pouvait imputer à M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] le montant des loyers dus jusqu’à cette date et à tout le moins jusqu’à la remise en location du 19/12/2024.
La demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [L] [K], M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances de Mme [L] [K] contre M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] comme suit :
— créance au titre des loyers : 1387,77 euros
— créance au titre des frais d’état des lieux : 90,91 euros
— créance au titre des dégradation locatives : 4028,80 euros
— DIT qu’il convient de déduire le dépôt de garantie de 840 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] à verser à Mme [L] [K] la somme de 4667,48 euros au titre des sommes dues pour les loyers et charges, les frais d’état des lieux et les dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Mme [L] [K] du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] à verser à Mme [L] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Mme [E] [Y] épouse [M] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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