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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 nov. 2024, n° 23/04673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/04673 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHZ
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (Espagne), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 mars 2015, madame [N] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur afin d’obtenir notamment l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’annulation de la mise à pied disciplinaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 22 mai 2015, puis à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2016. Par jugement rendu le 1er juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté madame [N] [P] de ses demandes.
Le 29 juillet 2016, madame [N] [P] a interjeté appel à l’encontre du jugement. Une radiation a été prononcée le 2 janvier 2020. La cour d’appel, après une audience de plaidoiries du 17 octobre 2022, a rendu un arrêt le 7 décembre 2022 infirmant le jugement rendu et faisant droit aux demandes de madame [N] [P].
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, madame [N] [P] a, par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
o 20.100 euros au titre de son préjudice moral,
o 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
o 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [N] [P] estime que le délai qui lui a été imposé a été déraisonnable, à hauteur de 67,9 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour elle puisque cette procédure avait vocation à lui faire obtenir l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés alors qu’ils n’ont pas les mêmes moyens matériels pour attendre l’issue du procès, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la Cour d’appel de Montpellier.
Madame [N] [P] oppose à l’Etat qu’il lui revient de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon elle, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil de prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers.
S’agissant de son préjudice moral, madame [N] [P] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose une salariée à son employeur ou ancien employeur. Elle ajoute qu’elle s’est ainsi retrouvée sans emploi, alors qu’elle était âgée de 55 ans, qu’elle était veuve, comptait 15 années d’ancienneté dans l’entreprise et percevait une rémunération brute de 2.217,46 euros. Elle explique qu’elle n’a pas pu retrouver d’emploi stable depuis, enchaînant les missions d’intérim et les contrats à durée déterminée. Outre cette précarité, elle se prévaut de la baisse de ses revenus.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il relève que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure:
o En première instance
— Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,
— Entre chaque renvoi : 6 mois ;
o En appel
— Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois,
— Pour rendre le délibéré : 2 mois,
— Entre chaque renvoi : 6 mois.
Il relève s’agissant de la procédure de madame [N] [P] les durées suivantes :
— Entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement : un délai excessif d’un mois,
— Entre l’audience du bureau de jugement et son délibéré : un délai excessif d’un mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat réfute la responsabilité de l’Etat, s’agissant de la procédure d’appel. Il soutient que le défaut de diligences de madame [N] [P] est caractérisé par la radiation de l’affaire, en raison du défaut de conclusions en dépit d’une relance par l’intimé. Il estime que la période séparant la déclaration d’appel de la réinscription de l’affaire au rôle ne peut entrainer la responsabilité de l’Etat puisqu’elle résulte uniquement du comportement des parties. Il ajoute que, madame [N] [P] ne communiquant aucun élément permettant d’établir la date de réinscription de l’affaire au rôle, la procédure d’appel ne peut être retracée avec certitude entre la radiation de l’affaire le 2 janvier 2020 et l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2022.
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que seul un délai de 2 mois est en conséquence susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice moral, il estime que madame [N] [P] ne produit aucune pièce venant étayer un préjudice supérieur à celui découlant nécessairement d’un déni de justice, que les juges indemnisent généralement à hauteur de 150 euros par mois.
S’agissant du préjudice financier, il relève que madame [N] [P] s’abstient de produire toute élément probant permettant d’établir un préjudice matériel.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [N] [P], exerçant la profession d’aide-soignante, à son employeuse depuis le 1er octobre 2000, l’association APSH34, devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’annulation d’une mise à pied disciplinaire. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, plus de 93 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier par madame [N] [P] et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier lui accordant le bénéfice de ses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeuse qui est une association, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
En première instance d’abord, madame [N] [P] qui a saisi le conseil des prud’hommes le 4 mars 2015 a été convoquée à l’audience de conciliation du 22 mai 2015, soit dans un de 2 mois 2 semaines et 4 jours, qui ne saurait être considéré comme excessif, le délai raisonnable pour cette étape étant de 3 mois.
En revanche, le délai de 10 mois et 3 jours entre l’audience de conciliation du 22 mai 2015 et celle de plaidoirie devant le bureau de jugement du 25 mars 2016 est ainsi excessif eu égard au délai raisonnable de 9 mois, et ce, en conséquence, à hauteur d'1 mois et 3 jours.
Par ailleurs, le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement, ne saurait être supérieur à 2 mois et a été dépassé ici, compte tenu de la durée de 4 mois, 2 semaines et 4 jours entre le 6 septembre 2019 et le 24 janvier 2020, soit un dépassement de 2 mois, 2 semaines et 4 jours.
Par ailleurs, madame [N] [P] a relevé appel de la décision le déboutant de ses demandes le 4 mars 2020 et un arrêt a été rendu le 19 avril 2023, infirmant totalement le jugement de première instance. La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Il ressort de l’ordonnance de radiation du 2 janvier 2020 que madame [N] [P] avait été invitée par courrier de l’intimé du 22 décembre 2017 à communiquer ses conclusions mais n’avait pas conclu à la date de radiation.
Aucune pièce de procédure n’est produite hormis l’avis de convocation à l’audience du 17 octobre 2022 émis le 6 mai 2022 par le greffier, de sorte que n’est pas établie la date à laquelle l’affaire radiée pour sanctionner le défaut de diligences de madame [N] [P] a été réinscrite ni celle à laquelle elle s’est conformée à son obligation de conclure, de sorte que madame [N] [P] ne rapporte pas la preuve de ce que la longueur excessive de la procédure pendante devant la cour d’appel de Montpellier soit en l’espèce imputable à l’Etat.
Seul l’allongement excessif de la procédure menée par madame [N] [P] en première instance d’une durée de 3,5 mois caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour une partie de cette durée. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [N] [P] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 3,5 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Madame [N] [P] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, alors que salariée depuis plus de 14 ans par son employeuse et percevant un salaire brut non discuté selon les termes de l’arrêt s’élevant à 2.217,46 euros, elle attendait le paiement d’indemnités et salaires, alors qu’elle avait été licenciée à l’âge de 57 ans.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement ainsi que d’une mise à pied disciplinaire et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [N] [P] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 875 euros.
Madame [N] [P] fait également valoir un préjudice financier dont elle ne produit pas le moindre élément, faute pour elle de justifier notamment de la précarité de son emploi et de la diminution de ses ressources après son licenciement, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [N] [P] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [N] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [N] [P] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [N] [P] 875 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04673 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHZ
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [P] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04673 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHZ
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [P] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04673 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHZ
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [P] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/04673 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHZ
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [P] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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