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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
à : Me VITOUX LEPOUTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02251 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UNR
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0273
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02251 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UNR
M. [G] [J] [B] est titulaire d’un compte auprès de la SOCIETE GENERALE n°0005649, avec carte bancaire associée.
Il a souscrit un crédit renouvelable auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un maximum de 3000 euros au mois d’août 2023, dont les mensualités sont prélevées sur son compte bancaire de la SOCIETE GENERALE.
Sur son compte bancaire, un paiement par carte noté « carte X8354 07/08 ma carte cadeau Commerce Electronique » du 07/08/2023 pour 1516.80 a été comptabilisé au débit le 08/08/2023.
Il a contesté avoir effectué cette opération auprès de la SOCIETE GENERALE le 09/08/2023 par formulaire signé électroniquement.
Sur son compte bancaire, un prélèvement de 2544 euros a fait l’objet d’une opposition le 10/08/2023 à 15h15 ; il correspond à trois opérations notées « ma carte cadeau 07/08 » de 768 euros, de 816 euros, de 960 euros du 07/08 sur son crédit renouvelable, par opération au comptant.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accusé réception du refus de ce paiement comptant de 2544 euros par la SOCIETE GENERALE et a informé M. [G] [J] [B] qu’elle serait remboursée par débit aux conditions de son crédit renouvelable par mensualités.
M. [G] [J] [B] a porté plainte le 17/08/2023 auprès du commissariat de police de [Localité 4] pour escroquerie pour la somme de 1516 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a refusé le 06/11/2023 de prendre en charge le sinistre déclaré par M. [G] [J] [B], en exposant que les opérations contestées avaient été authentifiées et validées via le code communiqué dans le cadre de l’authentification forte, en rappelant que M. [G] [J] [B] avait indiqué dans sa plainte avoir téléchargé le logiciel anydesk.exe, permettant la validation de ces transactions.
Le médiateur auprès de l’ASF a été saisi et le 30/05/2024 a rendu un avis, médiation refusée par M. [G] [J] [B].
Après échec de la mise en demeure de l’assureur de protection juridique de M. [G] [J] [B], par acte de commissaire de justice du 19/03/2025, M. [G] [J] [B] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le TJ sur le fondement des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, aux fins de :
— Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [G] [J] [B] la somme de 2595.29 euros en remboursement des prélèvements bancaires non autorisés et des intérêts payés,
— Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [G] [J] [B] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [G] [J] [B] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue le 20/10/2025.
M. [G] [J] [B] soutient toutes ses prétentions formées par assignation, en faisant valoir qu’il n’a pas authentifié les opérations contestées, ayant seulement téléchargé un logiciel à la demande de la personne se faisant passer pour son conseiller bancaire, que l’authentification forte invoquée n’est pas démontrée. Il précise avoir été remboursé de la somme de 1000 euros sur la première opération contestée, et demander remboursements du coût du crédit renouvelable payé pour les opérations de 2544 euros contestées, soit la somme de 2595.29 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assignée à personne habilitée n’a pas comparu ni été représentée.
DISCUSSION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur l’assignation et la recevabilité
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été régulièrement assignée à personne habilitée, et M. [G] [J] [B] est recevable à agir contre son co-contractant.
Il a par ailleurs justifié d’une demande de médiation devant le médiateur de l’ASF (Association Française des Sociétés Financières) pour sa contestation envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le crédit référencé CETELEM [XXXXXXXXXX03] en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement de M. [G] [J] [B]
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-17 du même code, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En application de l’article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s’il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité.
Selon l’alinéa1er de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’ un client nie avoir er autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’alinéa 2 dispose : L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En effet l’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l’opération de paiement doit être autorisée, et qu’elle l’est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution.
Ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l’opération.
M. [G] [J] [B] soutient qu’il a été victime d’une fraude, par une personne se présentant comme personnel de la SA SOCIETE GENERALE, laquelle a fait état d’une fraude et lui a demandé de télécharger un logiciel pour remboursement.
Il a fait opposition pour les opérations contestées du 07/08/2023 et soutient qu’à son insu une somme de 2544 euros a donné lieu à un paiement comptant sur son crédit renouvelable, que sa responsabilité n’est pas engagée, car il n’a pas communiqué de code.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas comparu ni été représentée. Elle a fait état d’une authentification forte pour valider ce paiement avec un code et relevé le téléchargement de cette application pour indiquer que la responsabilité de M. [G] [J] [B] était engagée et refuser le remboursement.
Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations quand par ailleurs cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conditions cumulatives.
L’utilisateur a pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données.
Il sera relevé que les rapports annuels de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement exposent que les travaux avec les opérateurs de téléphonie portent notamment sur la mise en place de mesures de prévention pour certifier le numéro présenté lors de la réception d’un appel téléphonique, dont le programme MAN (Mécanisme d’Authentification des Numéros).
L’article L133-44 du CMF dispose au 11/09/2022 :
I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
Les modes d’authentification forte sont définis à l’article L133-4 du même code et constitue une validation qui repose sur deux éléments ou plus d’authentification, qui appartiennent à deux catégories différentes de facteurs d’authentification dans trois catégories :
— Connaissance : quelque chose que seul l’utilisateur connait, tel que mot de passe, code [Localité 6], information personnelle,
— Possession : quelque chose que seul l’utilisateur possède tel que téléphone, ordinateur, bracelet connecté,
— Inhérence : quelque chose que l’utilisateur est, tel qu’une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne.
Une dérogation est possible dans le cas des transactions à faible risque, comme la consultation de son solde sous réserve de l’existence d’un premier accès validé par une authentification forte, renouvelée tous les 90 jours, ou un paiement aux automates de transport et parking, ou des paiements de faible montant, sans contact ou à distance.
La banque de M. [G] [J] [B] a refusé le paiement comptant par suite de l’opposition du 10/08/2023 que M. [G] [J] [B] a effectué très rapidement dès qu’il a eu connaissance de celui-ci, en application de l’article L133-17 du code monétaire et financier.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne comparait pas et ne justifie donc pas des modalités d’authentification forte qu’elle invoque avoir été utilisé par M. [G] [J] [B] pour effectuer ces trois opérations du 07/08/2023 d’un total de 2544 euros selon un paiement comptant.
Par conséquent la preuve initiale qui doit être rapportée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de cette authentification forte selon les termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier n’étant pas rapportée, elle sera condamnée à rembourser les sommes engagées par M. [G] [J] [B], qu’elle a fait régler en faisant transférer ce paiement en opération de crédit renouvelable.
La dette de M. [G] [J] [B] est donc certaine pour ce crédit renouvelable dont le taux d’intérêt annuel est de 20.11% en 2023 (taux journalier de 0.0551%) et dont partie a été déjà réglée selon les relevés mensuels produits pour la période de septembre 2023 à décembre 2024.
Selon le taux d’intérêts sur un an le remboursement doit être de 3055.59 euros.
Selon la demande, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [G] [J] [B] les opérations contestées, pour la somme de 2595.29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] [J] [B]
M. [G] [J] [B] fait état d’un préjudice moral pour les désagréments et le stress subi pendant plusieurs mois en raison de ses revenus limités.
M. [G] [J] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute de preuve du préjudice moral invoqué, alors que les intérêts moratoires réparent le préjudice lié au retard de remboursement.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant pas susceptible de recours suspensif, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et paiement à M. [G] [J] [B] de la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été régulièrement assignée ;
DIT que M. [G] [J] [B] est recevable à agir ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [G] [J] [B] la somme de 2595.29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19/03/2025 ;
DEBOUTE M. [G] [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [G] [J] [B] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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