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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ CANNET - MIGNOT - 81, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [T] [B]
c/
S.A. ALLIANZ VIE
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKCY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET – MIGNOT – 81
la SELARL [Adresse 8]
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (JURA)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [B] est assuré auprès de la société Allianz depuis le 10 décembre 2009. Le 14 novembre 2017, il été placé en arrêt de travail en raison d’un trouble anxiodépressif. Cet arrêt a par la suite été prolongé.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, M. [B] a assigné la SA Allianz Vie en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
— condamner la SA Allianz à lui verser, rétroactivement à partir du mois de mars 2020, la somme de 13 104 € par an ;
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz aux entiers dépens.
M. [B] a exposé que :
la société Allianz a bien été informée de son incapacité totale de travail jusqu’au 30 novembre 2018. Pourtant, le 31 octobre 2018, la compagnie lui a refusé sa garantie en raison d’un taux insuffisant établi par un tableau de croisement entre son taux d’invalidité fonctionnelle et son taux d’invalidité professionnelle ;
il s’est opposé à ce refus et a finalement été l’objet d’une expertise médicale amiable effectuée par le médecin-conseil de l’assurance. Dans son rapport du 12 mars 2020, ce dernier a fixé la date de consolidation au 1er novembre 2019 et a évalué un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, porté à 100% pour sa profession et 80% pour une profession quelconque ;
il a sollicité à plusieurs reprises la mise en œuvre de sa garantie « rente d’invalidité ». Cette garantie lui a été refusée par l’assureur dans un courrier du 7 octobre 2022 se fondant sur le fait que la cause de son arrêt de travail à compter du 29 août 2022 était exclue ;
il a dès lors de nouveau sollicité une expertise amiable en vue de faire constater son état d’invalidité mais n’a obtenu aucune réponse ;
il fait valoir qu’il a en outre souscrit à une garantie rente « Formule A ». Cette dernière consiste en une rente versée jusqu’à ce que l’assuré fasse valoir ses droits à la retraite ou au plus tard jusqu’à 65 ans. Le versement doit toutefois cesser dès lors que le taux d’invalidité de l’assuré devient inférieur à 33%. Enfin, cette rente ne peut être versée si l’état d’invalidité fait suite à une période d’incapacité temporaire totale de travail n’ayant pas été indemnisée au titre de la garantie IJ / Accident ;
il estime remplir l’ensemble de ces conditions puisqu’il a déjà été indemnisé à partir de 2014 et jusqu’au 27 juin 2015. De plus, l’expertise médicale amiable du 12 mars 2020 permet de retenir un taux d’invalidité de 34, 20 % ;
de plus, il estime avoir subi un préjudice financier du fait du refus de garantie de son assureur, lui donnant ainsi droit à des dommages et intérêts.
La société Allianz Vie demande au juge des référés de :
À titre principal,
— juger qu’il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel lui permettant de faire droit aux demandes en paiement telles que présentées par M. [B] ;
En conséquence,
— inviter M. [B] à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
En conséquence,
— débouter M. [B] de sa demande de condamnation d’Allianz Vie à lui verser une rente annuelle d’un montant de 13 104 € et ce rétroactivement à compter du mois de mars 2020 ;
— débouter M. [B] de sa demande de condamnation d’Allianz Vie à lui payer la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. [B] de sa demande de condamnation d’Allianz vie à lui payer la somme de 2 000 € « au titre de la résistance abusive » ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de se plus amples demandes ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Vie a ainsi fait valoir que :
M. [B] a adhéré au contrat d’assurance « prévoyance évolution » le 10 décembre 2009 avant de le résilier et d’adhérer au contrat « Allianz prévoyance travailleur non salarié » le 1er janvier 2019. Dans le cadre de ces deux contrats successifs, il a toujours opté pour les garanties « indemnités journalières Maladie / Accident » et « Rente d’invalidité » ;
en juin 2014, l’assuré a suspendu son activité professionnelle en raison d’une maladie psychiatrique. Elle a accepté de mobiliser sa garantie « IJ Maladie / Accident » durant 365 jours car il s’agissait alors d’une pathologie désignée par le contrat comme étant « à manifestation répétitive » ;
elle a reçu un nouvel arrêt de travail de l’assuré le 14 novembre 2017. Elle a refusé la garantie « IJ Maladie / Accident » dans la mesure où la limite de 365 jours prévue pour ce type de pathologie avait été atteinte le 27 juin 2015 ;
M. [B] a par la suite sollicité la mise en œuvre de sa garantie « rente d’invalidité ». Or, à l’issue d’une première expertise médicale amiable le 12 octobre 2018, il a été constaté que l’assuré n’atteignait pas le seuil minimal de 33% sur le tableau de croisement prévu au contrat. La prise en charge du sinistre lui était donc refusée ;
aux termes d’une nouvelle expertise médicale amiable en date du mois de janvier 2020, ce taux a été porté à 34, 20 %. Cependant, elle a bien indiqué à son assuré que la mise en œuvre de la garantie « rente d’invalidité » demeurait impossible faute de remplir toutes les conditions préalables. En effet, celle-ci est soumise à l’indemnisation préalable du sinistre au titre de la garantie IJ Maladie / Accident, ce qui n’est pas le cas de M. [B] puisque la limite de 365 jours était atteinte au moment de l’arrêt de travail du 14 novembre 2017 ;
elle estime en premier lieu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [B]. En effet, en tant que juge de l’évidence, de l’incontestable et du provisoire, le juge des référés ne peut qu’allouer des provisions. Or, le demandeur ne formule pas des demandes de nature provisionnelle ;
en outre, ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses puisqu’il a été démontré que la mise en œuvre de la garantie sollicitée par le demandeur ne remplit pas l’ensemble des conditions stipulées au contrat .
elle estime aussi que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée dans la mesure où le demandeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice. De plus, elle a valablement fait usage de sa faculté de refuser une garantie. La demande tendant à condamner sa « résistance abusive » ne saurait prospérer pour les mêmes raisons.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les demandes de condamnation et de dommages et intérêts formulées par M. [B]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
M. [B] verse notamment aux débats :
— le contrat prévoyance évolution du 10 décembre 2009 ;
— les LRAR à Allianz des 7 et 12 décembre 2018, du 8 juin 2022 et du 13 juin 2023 ;
— le rapport d’expertise amiable du 12 mars 2020 ;
— la correspondance avec Allianz du 7 octobre 2021 au 12 janvier 2024.
Il convient de constater que Monsieur [B] sollicite la condamnation de la société Allianz Vie à lui verser une rente rétroactivement à partir de mars 2020 et des dommages et intérêts, et non à lui verser une provision, alors que le juge des référés n’a le pouvoir que de prononcer des mesures provisoires, telle l’octroi d’une provision. Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que le juge des référés ne peut octroyer des dommages et intérêts à une partie, mais seulement une provision le cas échéant à valoir sur des dommages et intérêts.
Au surplus, la société Allianz Vie soulève des contestations sérieuses quant à la mise en œuvre de sa garantie qui s’opposeraient à l’octroi d’une provision si celle-ci était valablement demandée.
Il n’y a donc pas lieu à référé et M. [B] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B] est condamné à verser à la société Allianz Vie la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tant que partie qui succombe, M. [B] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Déboutons M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons M. [T] [B] de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons M. [T] [B] à verser à la SA Allianz Vie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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