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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 janv. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OX5
MINUTE: 25/72
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [F]
né le 22 Août 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absent représenté Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [G] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juillet 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 26 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 7 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 10 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2].
Me Aline Djeumain, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [G] [F] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 3 décembre 2024 constatée par le certificat établi le 4 décembre 2024 par le docteur [B] [J].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 10 janvier 2025 par le docteur [A] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : en fugue depuis le 3 décembre dernier, prise en charge difficile émaillée de fugues à répétition.
Les avis médicaux mensuels révèlent que les troubles psychiatriques de M. [G] [F] à l’origine de son hospitalisation ont persisté dans le temps. L’avis médical dressé par le docteur [I] [E] le 25 novembre 2024, qui est le dernier à les avoir constatés avant sa fugue, relate l’état de santé suivant : patient schizophrène chronique connu du secteur, notion d’addiction aux stupéfiants ; ce jour, patient vociférant, soliloque, importantes hallucinations acoustico-verbales, dissociation psychique majeure, troubles du cours de la pensée, bizarreries comportementales, instabilité, anosognosie, consentement aux soins non recevable. Le patient présentait ainsi un déni de ses troubles et n’était pas en état de consentir à des soins, ce qu’à d’ailleurs révélé sa fugue. Il résulte de ces éléments et de l’avis médical motivé que les troubles psychiatriques persistent nécessairement à ce jour compte tenu de leur nature et de leur ampleur.
Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et pour son environnement.
La fugue du patient et son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé et l’avis médical du 25 novembre 2024, révèlent qu’il ne peut pas consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 13 janvier 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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