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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 oct. 2025, n° 25/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02431 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOVX
N° de Minute : 25/2328
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[D] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]AFTPO[[[GRAOFF]]]
LE : 23 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Octobre
Devant Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [M]
née le 17 Août 1968 à [Localité 8] (92)
[Adresse 5]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [K] [J] épouse [M], sa mère
[Adresse 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— AFTPO, agissant en qualité de tuteur
[Adresse 4]
régulièrement avisée, absente non représentée
— M. [F] [M], agissant en qaulité de subrogé-tuteur
[Adresse 7]
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [D] [M], née le 17 Août 1968 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 11 mai 2020 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [K] [J] épouse [M], sa mère.
Le 20 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [D] [M] était absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de la notification de la décision modifiant la prise en charge des soins et l’absence de notification des décisions de maintien du programme de soins précédant la réintégration en soins complets de la patiente
Il est soutenu que la mesure de réintégration en hospitalisation complète serait entachée d’irrégularité, en raison de l’absence de décision formalisée de mise en œuvre du programme de soins, de sa notification, et du défaut de notification des décisions de maintien du programme de soins et des droits afférents.
Conformément aux dispositions des articles L.3211-2-1 et R.3211-1 du Code de la santé publique, la mise en œuvre d’un programme de soins doit faire l’objet d’une décision écrite, notifiée à la personne concernée, précisant les modalités de la prise en charge et les voies de recours ouvertes. Cette formalité vise à garantir l’information du patient et le respect de ses droits.
Toutefois, le juge est saisi dans le cadre du contrôle prévu à l’article L.3211-12-1, consécutif à une réintégration en hospitalisation complète. Ce contrôle porte sur la régularité et le bien-fondé de la mesure de réintégration, sans qu’il soit nécessairement étendu à l’ensemble du parcours antérieur, sauf à ce que les irrégularités invoquées aient une incidence directe sur la légalité ou la justification de la mesure actuelle.
En l’espèce, la réintégration a été décidée sur la base d’un certificat médical circonstancié établi le 13 octobre 2025, par le Docteur [H],, faisant état d’une décompensation délirante, d’une rupture de traitement, de propos incohérents à thème de persécution, et d’une agitation nécessitant l’intervention du médecin du SAMU. Ces éléments cliniques traduisent une altération du discernement et une impossibilité manifeste de consentir aux soins, justifiant une prise en charge en hospitalisation complète.
À supposer même que les formalités relatives au programme de soins aient été omises ou tardivement accomplies, aucun grief concret n’est démontré en lien avec ces irrégularités, qui sont sans incidence sur la régularité de la réintégration, laquelle repose sur une situation clinique nouvelle et sur une procédure autonome.
Les moyens soulevés relatifs au programme de soins antérieur doivent être écartés comme inopérants.
Sur l’absence d’information du tuteur
Il est soutenu que la mesure de réintégration en hospitalisation complète serait entachée d’irrégularité, en raison du défaut d’information du tuteur de la personne protégée, tant sur la mise en œuvre du programme de soins, les décisions de maintien successives, que sur la décision de réintégration.
Conformément aux dispositions des articles L.3211-2-1 et R.3211-1 du Code de la santé publique, lorsque la personne faisant l’objet de soins est placée sous mesure de protection juridique, son représentant légal doit être informé des décisions prises dans le cadre de la mesure, notamment celles relatives au programme de soins et à toute modification de la modalité de prise en charge.
Il ressort des pièces du dossier qu’un courriel daté du 14 octobre 2025 a été adressé par l’établissement hospitalier au tuteur de madame [D] [M], l’informant de la réintégration de la personne protégée en hospitalisation complète. Cette information est intervenue le jour même de la décision de réintégration, prise sur la base d’un certificat médical circonstancié établi le 13 octobre 2025, et répond aux exigences légales en matière d’information du représentant légal.
Par ailleurs, aucun texte, notamment les articles L.3211-2-1 et R.3211-1 du Code de la santé publique, n’impose l’information du tuteur lors de la mise en œuvre ou du maintien d’un programme de soins. Cette modalité de prise en charge, non privative de liberté, ne requiert pas les garanties procédurales applicables à l’hospitalisation complète.
Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 13 octobre 2025, par le Docteur [H];
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 11 septembre 2025, par le Docteur [Y] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 20 octobre 2025 , le Docteur [O] [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’une anosognosie persistante, d’une opposition passive aux soins, d’une absence de toute capacité critique vis-à-vis des troubles, et d’une attitude hétéro-agressive sur le plan verbal, incompatible avec une prise en charge en milieu ouvert.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [D] [M], née le 17 Août 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [D] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 par Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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