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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/0418
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société CREDIT MUTUEL
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Septembre 2023
date des débats : 22 Septembre 2023
délibéré au : 17 Novembre 2023
prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0229 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01419 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIK7
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [X] [C]
— CCC à Société CREDIT MUTUEL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 28 mars 2023, Monsieur [X] [C] demande la convocation de la [Adresse 3] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
180 euros en principal, outre les intérêts au taux de 18,13 % ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats en raison d’un changement dans la composition de la juridiction et a renvoyé à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [X] [C] maintient sa demande.
Bien que régulièrement convoquée, la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [X] [C] indique que son véhicule était immobilisé et qu’il a dû avoir recours à un loueur par le biais de son assureur. Lors de la prise du véhicule de location, il a été pris l’empreinte de sa carte bancaire.
Lors de la restitution du véhicule, un litige est né sur l’état du véhicule et il a refusé de signer ou de confirmer afin de ne pas engager sa responsabilité dans des dégâts qu’il conteste.
Pour autant, son compte bancaire a été débité d’une somme de 180 euros le 14 décembre 2021. Le 14 janvier 2022, il a réclamé le remboursement à la banque Crédit Mutuel qui, par courrier du 11 février 2022, a écarté tout remboursement au motif que « l’opération contestée a été effectuée avec sa carte et validée avec le code confidentiel ».
En application des articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, le consentement devant être donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. A défaut de consentement, l’opération est réputée non écrite.
En l’espèce, le compte de Monsieur [X] [C] a été débité d’une somme de 180 € le 14 décembre 2021. Il n’est justifié par aucune pièce que ce prélèvement a été fait avec le consentement de Monsieur [X] [C], notamment l’usage d’un code confidentiel. Etant rappelé qu’une empreinte de carte bancaire ne génère pas un consentement au sens des articles susvisés.
En conséquence, il revient à la [Adresse 3] de rembourser immédiatement la somme de 180 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points, conformément à l’article L. 133-18 du même code.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 180 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points ;
Condamne la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest en tous les dépens.
Dit que, à défaut d’exécution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la société [Adresse 3] sera tenue de payer, à titre de dommages-intérêts, les frais d’exécution forcée, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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