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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 mars 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00376 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00763 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F4H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/00763
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 10 mars 2023, Monsieur [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 9370000020513666640063675244 décernée le 28 février 2023 par l’URSSAF [8] d’un montant de 8.867,58 € et signifiée le 2 mars 2023 au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de novembre et décembre 2015, février et mars 2016, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er trimestre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [8] sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 pour un montant ramené à la somme de 2.701,55 € à titre de principal et 1.677 € de majorations de retard, soit un total de 4.378,55 € au titre des cotisations dues pour les mois de novembre et décembre 2015, février et mars 2016, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er trimestre 2017.Condamner l’usager au paiement de la somme de 4.378,55 €,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V] [H],Condamner Monsieur [V] [H] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] fait valoir que Monsieur [V] [H] ne conteste pas être redevable de cotisations et qu’il a formé opposition dans l’attente d’une décision de la commission d’action sociale sur sa demande d’aide, laquelle a statué en sa faveur le 4 mai 2023.
Monsieur [V] [H], représenté par son fils, demande au tribunal de valider la contrainte et de laisser les frais de significations à la charge de l’URSSAF [8].
Il fait valoir qu’il ne conteste pas les sommes, qu’il fait face à des problèmes de santé importants et que deux échéanciers ont été mis en place mais que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux échéances.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 2 mars 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête enregistrée le 10 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [V] [H] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] se prévaut de difficultés financières. Il indique ne pas contester sa dette et il ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien fondé de la contrainte.
En conséquence, Monsieur [V] [H] sera déclaré redevable de la somme de 4.378,55 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de novembre et décembre 2015, février et mars 2016, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er trimestre 2017.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [H] à la contrainte n° 9370000020513666640063675244 décernée le 28 février 2023 par l’URSSAF [8] d’un montant ramené à 4.378,55 € et signifiée le 2 mars 2023 au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de novembre et décembre 2015, février et mars 2016, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er trimestre 2017.
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 4.378,55 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de novembre et décembre 2015, février et mars 2016, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er trimestre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à rembourser à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [V] [H] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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