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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le
À 04/03/2026
— Me Romain CHAREUN
—
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N° RG 25/04619 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6756
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1]” sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son agence “Lamy [Adresse 3]” – [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Madame [M] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1], a fait citer Mme [M] [T], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 623,96 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 20 octobre 2025, frais compris, outre intérêts ;
-415,88 € au titre des charges provisionnelles du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 ;
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Mme [M] [T], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 9 août 2024, une lettre de mise en demeure du 14 septembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [M] [T] reste devoir 2998,04 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er janvier 2026 et 415,88 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2026 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [M] [T] seront fixés à la somme de 104 €, coût des mises en demeure ;
Attendu que Mme [M] [T] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [M] [T], supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] 2 998,04 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er janvier 2026, 415,88 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2026 et 104 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [M] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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