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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOCALO c/ S.A.S. GROUPE BUMIN, S.C.I. BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35Z
Minute
N° RG 25/01664 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2STL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. BOCALO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GROUPE BUMIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 1er août 2025, la SAS BOCALO a fait assigner Monsieur [K] [D], la SAS GROUPE UMIN et la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner un expert avec pour mission de :
. vérifier les compte de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, et notamment les facturations émises et payées par le GROUPE BUMIN autorisées par son gérant Monsieur [D], depuis sa constitution,
. se faire remettre les comptes sociaux, les procès-verbaux d’assemblées générales, les rapports de gestion dressés à l’occasion des assemblées générales, les décisions du gérant, les grands-livres, et plus généralement sa comptabilité complète depuis sa constitution,
. dresser un rapport sur le contenu et la régularité des opérations de gestion réalisées par le gérant de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, depuis sa constitution,
. dresser et examiner l’ensemble des conventions passées entre la SCI et toute autre entité et leurs effets, les détailler, vérifier si ces conventions ont été régulièrement soumises à l’approbation de la collectivité des associés en tant que conventions réglementées ou ne l’auront pas été,
. donner son avis d’expert sur la nature des flux fondés et causés sur les conventions, et sur la conformité de ces flux à l’intérêt social de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, ainsi qu’au respect des droits de ses actionnaires,
. se faire remettre toutes les factures émises entre Monsieur [D], la société GROUPE BUMIN ou toute société ayant un lien direct ou indirect avec ces derniers, et la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, les examiner, dire si celles-ci sont conformes à l’intérêt social de la SCI , et si les prestations facturées étaient réelles et justifiées, en en chiffrant le montant total annuel à la charge de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE,
. plus généralement, se faire remettre tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
. s’adjoindre les services de tout sapiteur,
. entendre toute personne susceptible d’apporter son témoignage dans le cadre de la mission décrite ci-dessus,
. donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
. donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et la société BOCALO,
— condamner conjointement et solidairement la SAS GROUPE BUMIN et Monsieur [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire à venir.
La SAS BOCALO expose qu’elle est associée à parts égale avec la SAS GROUPE BUMIN, de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, constituée afin de réaliser une opération immobilière sur des terrains à bâtir sis [Adresse 9] à Blanquefort (33290), dont le gérant est Monsieur [K] [D], dirigeant de la SAS GROUPE BUMIN ; que les rapports entre les associés ont commencé à se dégrader par la découverte, début 2022, du compte courant d’associé débiteur du GROUPE BUMIN et de l’existence d’une dette au titre de la TVA ; qu’elle a déposé une plainte du chef d’abus de confiance auprès du procureur de la République, qui n’a pas encore abouti, l’enquête étant en cours ; que la situation a perduré, le compte courant de la société GROUPE BUMIN présentant toujours au 31 décembre 2022 une position débitrice et des prestations de gestion étant facturées à la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE par la société GROUPE BUMIN à hauteur de 48 333,33 euros HT au titre des années 2017-2022, puis 21 167 euros HT au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 ; que les comptes de l’exercice 2022, comme les conventions visées à l’article L.612-5 du code de commerce, n’ont pas été approuvés lors de l’assemblée générale du 6 juin 2023 ; que le gérant Monsieur [K] [D] a refusé que les factures des prestations de gestion de la société GROUPE BUMIN soient transmises aux associés ; qu’en décembre 2023, elle a fait assigner la société GROUPE BUMIN, Monsieur [K] [D] et la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un administrateur judiciaire pour gérer la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et la condamnation de la société GROUPE BUMIN à reverser à la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE les sommes de 363 694 euros au titre de son compte courant d’associé débiteur, 58 000 euros TTC au titre des prestations facturées pour les années 2017-2022 et 25 400 euros TTC au titre des frais des prestations facturées pour l’année 2023, le tout sous astreinte ; que par une ordonnance du juge des référés de Périgueux du 28 novembre 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 22 septembre 2025, il a été estimé que la mission de vérifier les comptes de la SCI et les facturations émises par la SA GROUPE BUMIN relevait d’une mission d’expertise et non de celle d’un administrateur provisoire ; que les comptes annuels 2024 n’ont toujours pas été transmis ; qu’elle est en conséquence recevable et fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de vérifier les comptes de la SCI, les facturations émises par la SAS GROUPE BUMIN et plus généralement la bonne réalisation de l’opération immobilière.
Appelée à l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la SAS BOCALO réitère ses demandes initiales, sauf à ajouter aux chefs de mission d’expertise la mention suivante :
. dresser un rapport sur les dernières étapes nécessaire à la réalisation de l’objet social ainsi que sur les créances clients impayées.
Elle précise que les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 n’ont pas été approuvés ; que l’examen des comptes détaillés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, qui ne lui ont été transmis, après plusieurs relances, que quatre heures avant la tenue de l’assemblée générale du 10 juillet 2025, a mis en évidence qu’il n’y a plus aucun stock à vendre ce qui atteste de la fin de l’opération, que le résultat distribuable s’élève à 410 022 euros et qu’elle a été étonnée de constater qu’il était proposé de reporter à nouveau le bénéfice distribuable alors même que l’opération est achevée et l’objet social intégralement réalisé, que les disponibilités s’établissaient à 108 938 euros au 31 décembre 2024, que le compte courant d’associé du GROUPE BUMIN demeurait débiteur de 383 721 euros sans qu’aucune explication ne soit donnée, que le chiffre d’affaires était de 102 596 euros contre une variation de stock de 146 477 euros ce qui, sans explication complémentaire, revient à réaliser une vente à perte ; que le seul débiteur qui empêche la répartition du résultat disponible de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE n’est autre que le GROUPE BUMIN auquel le président Monsieur [D] a octroyé la somme de 383 721 euros au détriment de son associé ; qu’elle a tout lieu de craindre que la situation se soit encore aggravée en 2025, ne disposant d’aucun élément lui permettant de savoir ce qu’il est advenu depuis le 1er janvier 2025, ni quelle est la situation de trésorerie ; qu’au vu de l’opacité dans la gestion de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et de la vente à perte que l’écart entre le montant des ventes 2024 et la variation de stock de la même année semble révéler, en l’absence de justification complémentaire, qui soulève un doute sérieux sur la gestion de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, elle justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit réalisée au contradictoire des défendeurs.
Suivant dernières écritures notifiées le 1er décembre 2025, la SAS GROUPE BUMIN, Monsieur [K] [D] et la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE demandent, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de voir :
— débouter la SAS BOCALO de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, la débouter de sa demande de mission qui reviendrait à instituer l’expert désigné à s’immiscer dans la gestion de la société,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chaque personne assignée,
— la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’après avoir mis en œuvre par tous les moyens possibles l’asphyxie financière de son associées au début de l’année 2023, la société BOCALO a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux pour solliciter des condamnations à l’encontre de son associée la SAS GROUPE BUMIN ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire ; qu’elle a été déboutée de ses demandes tant par le juge des référés que par la cour d’appel dès lors que la non approbation des comptes sociaux n’a jamais constitué une cause de blocage d’une société qui continue d’exister et de fonctionner normalement, que le respect de la tenue des assemblées générales et les résolutions y attachées et de la vie sociale de la société a été démontré, même si la société BOCALO vote contre toutes les délibérations, que l’assemblée générale organisée pour entériner les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 s’est tenue et la SAS BOCALO, à laquelle les comptes avaient préalablement été adressés, y a participé et l’assemblée générale se prononçant sur les compte clos au 31 décembre 2024 a également été tenue quand bien même le représentant de la SAS BOCALO a voté contre les résolutions proposées, qu’aucune convention ne prévoyait un règlement d’honoraires de gestion aux deux associés et une convention existe bien entre la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et la SAS GROUPE BUMIN prévoyant le paiement à cette dernière d’honoraires de gestion ; que la société GROUPE BUMIN tente simplement de faire valoir ses droits face à un associé d’une surface financière considérable dont le seul but est de réduire à néant les gains qui ont pu échoir à la SAS GROUP BUMIN en vertu des accords passés ; que tous les éléments que la SAS BOCALO a sollicités lui ont été transmis ; que les comptes ont été établis annuellement et tous les documents comptables lui ont été fournis ; que rien ne justifie les rectifications de comptes qui sont demandées et qu’aucun expert n’a le pouvoir de déterminer si les paiements faits au profit du GROUPE BUMIN en contrepartie de ses prestations de gestion sont justifiés ou non ; que des comptes non approuvés n’en restent pas moins des comptes et que l’objet social est effectivement quasiment rempli mais il demeure des sommes à recouvrer contre des acquéreurs de lots vendus par la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE (ou sa cocontractante la SAS GROUPE BUMIN), qui a introduit les actions adéquates auprès de ses débiteurs ; qu’il est faux de prétendre qu’aucun élément comptable n’aurait été fourni depuis le 1er janvier 2024 et que la répartition des bénéfices interviendra dès que les sommes dues par les propriétaires des lots acquis auront payé ce qu’ils doivent et dans la mesure où l’assemblée générale décide d’une telle répartition puisqu’elle en a seule le pouvoir ; que la mission consistant à se prononcer sur les dernières étapes nécessaires à la réalisation de l’objet social ainsi que sur les créances clients impayées ne saurait être celle d’un technicien du chiffre qui devrait se contenter de les analyser sans s’immiscer dans la direction de la société ; que la mission que la société BOCALO demande de voir fixer est exhorbitante des pouvoirs d’un expert désigné car elle revient à l’instituer juge de la bonne ou mauvaise gestion de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE , qu’il suffirait à la société BOCALO de solliciter la communication des pièces dont elle prétend manquer et il serait libre à elle d’en tirer les conséquences qu’elle souhaiterait pour saisir le cas échéant le juge du fond si elle souhaite engager la responsabilité de la SAS GROUPE BUMIN ou de son gérant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS BOCALO, par les explications et les pièces qu’elle verse aux débats, notamment les comptes détaillés des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 révélant que le compte-courant d’associé débiteur de la société GROUPE BUMIN est passé de – 102 430 euros au 31 décembre 2022 à – 383 721 euros au 31 décembre 2024 et que cet associé a facturé à la SCI des honoraires à hauteur de 48 333 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et à hauteur de 21 167 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, les échanges de mails et courriers entre les parties et entre la demanderesse et l’expert comptable et la sommation interpellative délivrée à la SCI la SAS BOCALO, aux fins de tenue des assemblées générales annuelles pour approbation des comptes de la SCI et de transmission en temps utile des documents relatifs à la situation comptable de la SCI et faisant état du refus de transmission aux associés de documents (factures ou conventions afférentes au poste « honoraires divers » du compte de résultat de la SCI réclamées par la SAS BOCALO à l’expert comptable) par le gérant Monsieur [D], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée aux fins de vérification des comptes et de la gestion de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et des différentes facturations émises par la SAS GROUPE BUMIN, au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les défenderesses de leur demande formée à ce titre.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [M] [F]
A.C.T.E
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
. procéder à la vérification des comptes et de la gestion de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et des différentes facturations émises par la SAS GROUPE BUMIN, depuis la constitution de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE,
. se faire remettre pour cela tous documents utiles, notamment les comptes sociaux, les procès-verbaux d’assemblées générales, les rapports de gestion dressés à l’occasion des assemblées générales, les décisions du gérant, les grands-livres, et plus généralement la comptabilité complète de la SCI BLANQUEORT 11 NOVEMBRE depuis sa constitution,
. dresser un rapport sur le contenu et la régularité des opérations de gestion de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, depuis sa constitution,
— dresser un rapport sur l’état de réalisation de l’objet social et les créances clients impayées,
. lister et examiner l’ensemble des conventions passées entre la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et toute autre entité, préciser leurs effets et indiquer si ces conventions ont été régulièrement soumises à l’approbation de la collectivité des associés,
. donner son avis d’expert sur la nature des flux fondés et causés sur les conventions et sur la conformité de ces flux à l’intérêt social de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE, ainsi qu’au respect des droits de ses actionnaires,
. se faire remettre toutes les factures émises entre Monsieur [K] [D], la SAS GROUPE BUMIN ou toute société ayant un lien direct ou indirect avec ces derniers, et la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE ; les examiner, dire si elles sont conformes à l’intérêt social de la SCI et si les prestations facturées étaient réelles et justifiées, en en chiffrant le montant total annuel à la charge de la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE,
. entendre contradictoirement les parties et tous sachants ou toute personne susceptible d’apporter son témoignage dans le cadre de la présente mission,
. s’adjoindre le cas échéant les services de tout sapiteur,
. donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI BLANQUEFORT 11 NOVEMBRE et par la SAS BOCALO,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que la SAS BOCALO devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SAS BOCALO conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier Le Président
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