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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 juin 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00224 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DXU
Minute : 25/00227
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
M. [C] [D]
C/
M. [X] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [X] [O]
le : 5 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : M. [C] [D]
le : 5 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2012, M. [C] [D] a consenti un bail d’habitation à M. [X] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], ferme les calimottes, à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros, d’une provision pour charges de 50 euros et d’un dépôt de garantie de 420 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4804,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [O] le 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025, M. [C] [D] a assigné M. [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, au visa des articles 1728 et suivants, 1224 et suivants, 1741 du code civil, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 849 alinéa 2, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile :
à titre principal :
juger que les termes du commandement de payer en date du 3 décembre 2024 n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois ; prononcer la résiliation du bail en date du 19 avril 2012 consenti au défendeur pour le non-paiement des loyers et des charges à leurs échéances ;
en tout état de cause :
ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai et, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 4624,80 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus au 5 février 2025 (terme de février 2025 inclus) ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au montant conventionnel du loyer augmenté des charges, l’indemnité d’occupation due mensuellement par le défendeur à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle à M. [C] [D] à compter du 3 février 2025 jusqu’à complète libération des locaux ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur à supporter les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation EXPLOC, de l’assignation de sa dénonciation (EXPLOC) et de la signification du jugement à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 22 avril 2025, M. [C] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception des demande de résiliation du bail et d’expulsion. Il actualise la dette à la somme de 3642,20 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur, à condition que le défendeur respecte ce plan.
Il déclare que le locataire a quitté les lieux le 31 mars 2025.
M. [X] [O] reconnaît en effet le principe de la dette locative et demande à pouvoir apurer sa dette en réglant une mensualité de 150 euros. Il indique percevoir 1300 euros de revenus, être hébergé gratuitement et ne pas avoir de crédits.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur s’étant désisté de sa demande de résiliation du bail, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [D] verse au débat un décompte en date du 22 avril 2025 montrant que M. [O] reste lui devoir la somme de 3642,20 euros au titre du solde locatif, après déduction du dépôt de garantie.
M. [O] n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Par conséquent, M. [O] sera condamné à payer la somme de 3642,20 euros au titre du solde locatif arrêté au 22 avril 2025, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1244-1 du code civil, dans sa version alors applicable, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, M. [O] sollicite des délais de paiement et propose en ce sens de régler la somme mensuelle de 150 euros. Au vu des déclarations faites à l’audience, il perçoit la somme mensuelle de 1300 euros et n’a plus de charge au titre du loyer (hébergement à titre gratuit). Il est donc en capacité d’honorer ces délais de paiement.
Le bailleur est d’accord pour que M. [O] bénéficie de délais de paiement.
Il sera alors autorisé à s’acquitter de sa dette en réglant la somme mensuelle de 150 euros pendant 24 mois selon les modalités fixées dans le dispositif de la décision.
A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de M. [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’indemnités d’occupation formée par M. [C] [D],
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à M. [C] [D] la somme de 3642,20 euros au titre du solde locatif arrêté au 22 avril 2025, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE M. [X] [O] à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 150 euros (cent cinquante euros) chacun et une 24ème échéance réglant le solde, étant précisé :
que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à M. [C] [D] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation du 11 février 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, et signé par la juge et la greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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