Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 19 sept. 2024, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RESTAURATION AUBERGE A [ Localité 20 ], S.A.S. LA NORMANDE, S.A.S. SODEXO EN FRANCE, S.A.S. SAGERE, S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/09/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02047 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDT
N° MINUTE :
24/00211
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. RESTAURATION AUBERGE A [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 17]/FRANCE
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17]/FRANCE
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. SOGERES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. LA NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. SAGERE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
Décision du 19 septembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02047 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDT
S.A.S. C’MIDY, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
S.A.S. MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0163
DÉFENDEURS
C.E. CSE DE L UES SODEXO FRANCE, dont le siège social est sis CSE PIF SODEXO ANTHOS – [Adresse 12]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Madame [N] [V] [BP], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Monsieur [G] [AI], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Madame [CF] [DS], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 19 septembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02047 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDT
Exposé du litige
Par accord collectif du 11 février 2019 complété par avenant interprétatif du 23 novembre 2023, une unité économique et sociale « SODEXO France » (ou l’UES SODEXO France) a été créée entre :
La société SODEXO Santé Médico social,La société de Restauration Auberge à [Localité 20],La société SODEXO Entreprises,La société SEODEXO en France,La société SOGERES,La société La Normande,La société SAGERE,La société C’MIDY,La société Française de Restauration et Services,La société Bretonne de Restauration et Services,La société Marseillaise de Restauration et Services,Et la société Thononaise de Restauration et Services.
Par même accord, l’unité économique et sociale a été divisée en sept établissements distincts pour l’élection des comités sociaux et économiques, dont celui relatif à Paris Ile de France (dit « CSE PIF »).
Le renouvellement des mandats de représentants du personnel aux comité sociaux et économiques d’établissement (ou CSE) ont donné lieu à un premier tour du 12 février 2024 et un second tour le 18 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-41 et de l’article 6.1 de l’accord collectif du 11 février 2019, la désignation des quinze membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CCST) a eu lieu le 12 avril 2024 au sein du CSE PIF.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2024, les sociétés requérantes composant l’UES SODEXO FRANCE a requis la convocation du CSE PIF, pris en la personne de sa secrétaire, Mme [O] [J], aux fins d’entendre :
JUGER que les modalités de désignation des membres de la CSSCT prévues à l’article 6.1 de l’Accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 ont force obligatoire ; JUGER que la liste commune présentée par les membres du CSE PIF de membres de la CSSCT n’est pas conforme à la répartition proportionnelle en fonction des sièges prévue à l’article 6.1 de l’Accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 ; JUGER que l’élection des membres de la CSSCT du CSE PIF n’est pas conforme à la répartition proportionnelle en fonction des sièges prévue à l’article 6.1 de l’Accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 ; JUGER que l’élection des membres de la CSSCT du CSE PIF crée une disproportion manifeste entre l’importance respective des catégories professionnelles dans l’établissement et leur représentation à la CSSCT, En conséquence,
ANNULER la délibération du CSE PIF du 12 avril 2024 relative à la désignation des membres de la CSSCT du CSE PIF,
ANNULER la désignation des membres de la CSSCT résultant de la délibération du CSE PIF du 12 avril 2024, ORDONNER au CSE PIF d’organiser une nouvelle désignation des membres de la CSSCT dans le respect des modalités de désignation des membres de la CSSCT prévues à l’article 6.1 de l’Accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019,CONDAMNER le CSE PIF au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de l’UES SODEXO France,CONDAMNER le CSE PIF aux entiers dépens, DEBOUTER le CSE PIF de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par avertissements donnés aux moins trois jours à l’avance, les sociétés requérantes composant l’UES SODEXO, le CSEE PIF ainsi que les quatorze élus à la CSSCT, mentionnés en tête de la présente décision ont été convoquées pour l’audience fixée le 14 juin 2024 à 14 heures 00. L’affaire a été reportée le 29 août 2024 à 9 h 30 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites déposées et reprises oralement à l’audience, les sociétés requérantes maintiennent leurs prétentions initiales.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir qu’en présence d’un accord collectif fixant les modalités de mise en place de la CSSCT et le nombre des membres de cette commission, il convient de se référer à cet accord en l’interprétant le cas échéant, en respectant d’abord la lettre du texte à défaut de clarté, ensuite en tenant compte des obligations légales et conventionnelles ayant le même objet et enfin en cherchant le cas échéant l’objectif social du texte ; qu’en application de l’accord, la répartition des 15 membres de la CSSCT doit se faire en proportion tant des résultats obtenus lors des élections au CSEE que de la répartition des effectifs par collège, aucune de ces deux règles de répartition ne prévalant l’une sur l’autre ; que cette répartition doit conduire à désigner 12 sièges du collège « employés » (80 % des effectifs) et 3 sièges des collèges agents de maîtrise – encadrement (20 % des effectifs) ; que le CSEE PIF a méconnu l’accord en procédant, même à l’unanimité de ses membres à une répartition entre 10 sièges réservés aux employés et 5 sièges réservés aux 2ème et 3ème collège ; que l’objectif social du texte est d’assurer une représentation fidèle du personnel, en tenant compte à la fois de son suffrage que de sa répartition entre les différentes catégories professionnelles ; qu’il ne vise pas à garantir à chaque organisation syndicale une représentation dans chacune des catégories professionnelles de la CSSCT ; que les membres d’un CSE ne peuvent s’écarter de l’application impérative d’un accord collectif non préalablement dénoncé, peu important l’accord unanime des élus.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, le comité social et économique de l’établissement Paris Ile de France ainsi que les personnes physiques élues à la CSSCT demandent au tribunal judicaire de :
Débouter les sociétés de l’UES SODEXO France de l’ensemble de leurs demandes,Les condamner à verser au CSEE PIF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de leurs prétentions, elles exposent qu’il convient d’interpréter l’accord d’entreprise en ce qu’il est muet sur l’articulation des deux règles de répartition, au titre des suffrages exprimés par organisation syndicale d’une part et au titre des effectifs par collège d’autre part ; qu’il convient d’interpréter l’accord selon la commune intention des parties comme le prévoit l’article 1888 du code civil ; qu’il convient également d’interpréter l’accord à la lumière de la jurisprudence en matière de composition des CHSCT selon laquelle il est possible de déroger aux règles de répartition par accord unanime sous réserve de ne pas créer une disproportion manifeste des représentants par catégorie professionnelle, ces deux conditions étant réunies en l’espèce ; qu’il est parfaitement impossible matériellement de procéder à une répartition proportionnelle stricte à la fois par collège et selon les suffrages exprimés ; que cependant l’accord permet de déroger à une répartition stricte par collège, mais non à la répartition selon le résultat du suffrage, critère qui prime sur le précédent ; qu’une stricte proportionnalité par collège aurait comme effet d’évincer la CFE-CGC de toute représentation ou au contraire de priver une organisation syndicale du droit de disposer d’un élu dans le collège cadres ; qu’enfin, l’action des sociétés requérantes s’apparente en une immixtion injustifiée dans les accords trouvés entre syndicats et ne saurait pour ce motif prospérer, sauf à porter atteinte à la qualité du dialogue social.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’occasion des débats, le juge du tribunal a invité les parties à présenter des observations écrites en cours de délibéré sur la voie de recours applicable en l’espèce.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 septembre 2024.
Par note transmise par mail le 29 août 2024, le conseil des sociétés requérantes est d’avis que la décision à intervenir sera rendue en dernier ressort, par analogie avec les représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus ; que ce contentieux relève donc du juge du contentieux des élections professionnelles statuant en dernier ressort.
Par note transmise le 30 août 2024, le conseil du CSEE PIF et des membres élus de la CSSCT a émis un avis identique.
Exposé des motifs
Sur le respect des modalités de répartition des sièges à la CSSCT
En application de l’article L.2262-1 du code du travail, l’accord collectif est obligatoire pour tous ses signataires et membres des organisations ou groupements signataires. Il appartient au juge d’en appliquer les dispositions claires et précises, et à défaut de l’interpréter à partir de son expression littérale, en se référant si nécessaire aux dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet et à défaut, en recherchant l’objet social de son contenu.
A défaut de dénonciation d’un accord collectif relatif à la représentation du personnel, les membres élus du comité social et économique ne peuvent, même à l’unanimité, se soustraire à son exécution.
En l’espèce, l’article 6.1 de l’accord collectif du 11 février 2019 prévoit que le nombre de membres de la commission santé sécurité et conditions de travail du comité social et économique d’établissement de Paris Ile de France (CSEE PIF) est composé de 15 membres. Il est également indiqué :
« Elle sera composée de membres désignés parmi les membres élus du Comité Social et Economique de l’Etablissement et présidée par l’employeur qui pourra se faire assister par deux Représentants de la Direction.
Afin de maintenir une représentation équilibrée, la constitution de la commission tiendra compte d’une répartition proportionnelle des sièges en fonction des résultats obtenus lors des élections du Comité Social et Economique de l’Etablissement. Il sera tenu compte également d’une répartition des membres en fonction de l’effectif par collège, étant entendu que dans chaque commission, au moins un siège est réservé à l’encadrement. Il est convenu que pour l’Etablissement de [Localité 19], un siège sera réservé pour le statut employé.
Ainsi, chaque Organisation Syndicale ayant obtenu des élus et les candidats libres élus pourront présenter des candidats en fonction de cette répartition.
(…)
Le Comité Social et Economique d’Etablissement désignera les membres, parmi les candidats ainsi déclarés, par une délibération adoptée à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité. »
Il se déduit de cette disposition conventionnelle que la répartition des quinze membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) du comité social et économique d’établissement de Paris Ile de France (CSEE PIF) doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
Une répartition des sièges entre organisations syndicales en proportion de leurs suffrages,Une répartition des sièges entre collèges en fonction de l’effectif par collège.
La répartition « en fonction de l’effectif par collège » ne peut que signifier que la répartition reprend la même proportion que celle des effectifs par collège.
Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, le texte ne prévoit pas de règle de priorité entre ces deux règles de répartition. Les représentants du personnel au CSE ne pouvaient donc s’écarter de l’application combinée de deux conditions, même en prenant une décision à l’unanimité.
Cependant sur le plan pratique, il est nécessaire de connaître d’abord le nombre de sièges affectés à chacun des collèges avant de procéder à leur répartition entre les organisations syndicales selon les suffrages exprimés en leur faveur au sein de chaque collège.
L’ensemble des parties admet qu’au sein de l’établissement Paris Ile de France, 80 % des effectifs appartient au 1er collège (employés) et 20 % aux 2e et 3e collèges (agents de maîtrise et cadres), ce qui devrait conduire à une répartition de 12 membres pour le 1er collège et 3 membres pour les 2e et 3e collèges.
La répartition des sièges par organisation syndicale en fonction de leurs suffrages étaient la suivante, ainsi que les parties l’ont convenue lors de la réunion du CSEE PIF du 12 avril 2024 :
CFDT : 1 siègeCFTC : 5 sièges,CGT : 5 sièges,FO : 3 sièges,CFE-CGC : 1 siège.
Toutefois, ainsi que l’indiquent à juste titre les parties défenderesses, les suffrages exprimés lors des dernières élections ne permet pas d’assurer une représentation à la CSSCT au syndicat CFE-CGC.
En effet, en l’absence de mention dans l’accord du 11 février 2019, la répartition des sièges dans le collège employé d’une part et dans le collège agents de maîtrise – cadres (« collège encadrement ») d’autre part doit se faire à la proportionnelle à la plus forte moyenne, comme prévu à l’article L.2314-29 du code du travail pour l’élection du CSE.
Selon le tableau récapitulatif versé aux débats (pièce n° 6 des sociétés requérantes), deux sièges doivent être affectés à la CFTC et 1 siège à FO au sein du collège encadrement. Bien que le syndicat CFE-CGC soit le seul syndicat catégoriel de cadre et qu’il dispose d’un représentant élu dans le collège encadrement, cette situation ne lui donne pas de légitimité plus importante que celles des autres syndicats pour disposer d’un siège encadrement à la CSSCT. Par ailleurs, du fait de sa qualité de syndicat catégoriel, il ne dispose d’aucun suffrage dans le premier collège et n’a donc pas vocation à y obtenir un siège de représentant à la CSSCT.
Cependant, le CSE n’avait pas la possibilité de rectifier cette situation lors de la réunion du 12 avril 2024 en désignant 5 sièges pour l’encadrement et 10 sièges pour les employés, ce qui a eu comme conséquence de violer la règle de représentation proportionnelle en fonction des collèges.
S’il en résulte l’absence de représentation à la CSSCT pour la CFE-CGC et donc une répartition au sein de la CSSCT qui s’écarte de la stricte répartition en fonction des suffrages consolidés au niveau de l’établissement, cette situation est une conséquence de l’application stricte de l’accord, et ce en raison du nombre de suffrages recueillis par un syndicat catégoriel dans l’unique collège dans lequel il concourait.
L’employeur est fondé en tant que signataire de l’accord du 11 février 2019 à faire respecter les règles de représentation du personnel qui y étaient inscrits.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’annulation de la délibération du 12 avril 2024 et la désignation des membres de la CSSCT du CSE PIF en résultant, ainsi que d’ordonner une nouvelle désignation des membres de la CSSCT conformément à l’article 6.1 de l’accord collectif du 11 février 2019.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les sociétés requérantes de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la délibération du CSE PIF du 12 avril 2024 relative à la désignation des membres de la CSSCT du comité social et économique de Paris Ile de France de l’UES SODEXO France,
Annule la désignation des membres de la CSSCT résultant de la délibération du comité social et économique de Paris Ile de France de l’UES SODEXO France du 12 avril 2024,
Ordonne au comité social et économique de Paris Ile de France de l’UES SODEXO France d’organiser une nouvelle désignation des membres de la CSSCT dans le respect des modalités de désignation des membres de la CSSCT prévues à l’article 6.1 de l’Accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Le greffier Le président
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