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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 avr. 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00236 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX6M
Madame [N] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Avril 2026, Minute n° 26/241
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [O]
née le 07/10/1985 à SOUSSE (TUNISIE)
Domiciliée 600 Chemin des Moyennes Breguières
06600 ANTIBES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de / non comparante représentée par Me Bethsabée RILLARDON avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 20 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Vu l’écrit de la patiente qui nous a été transmis le 22 avril 2026 par courriel mentionnant un manque d’information quant à la tenue de l’audience devant le magistrat du siège le jour même;
Vu l’ordonnance d’ajournement rendue le 22 avril 2026 par Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse;
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée pour l’audience du 24 avril 2026,
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire d’ANTIBES a pris un arrêté en date du 14 avril 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [O].
Par arrêté du 15 avril 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [N] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de ANTIBES pour une durée de 1 mois jusqu’au 14 mai 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 14 avril 2026 par le Docteur [G] [S], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et compte tenu et compte tenu du placement en garde à vue de l’intéressée pour des faits de violences intra-familiales.
Le certificat médical d’admission relève une présentation quelque peu maniérée, inadaptée, une maigreur marquée, un comportement calme mais une tension psychique contextuelle, contrôlée, une certaine tristesse apparente, l’intéressée niant toute modification récente de son humeur et toute dépressivité, un discours limité sur fond de méfiance, pseudo-relationnel, évitant et allusive, de vraisemblables idées délirantes à bas bruit à thématiques de référence, de préjudice et de persécution centrées sur son mari, une humeur à tonalité franchement dépressive, des troubles du jugement et du sens critique, une altération marquée de l’insight et une absence de conscience par l’intéressé du caractère pathologique de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 avrilk 2026 par le Docteur [W] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente suite à des troubles du comportement et agitation aigue au domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il mentionne que l’intéressée présentée une sédation chimique importante, rendant l’entretien peu contributif, Madame [N] [O] ne reconnaissant aucun trouble du comportement, n’ayant aucune conscience des troubles et souhaitant mettre fin à son hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 avril 2026 par le Docteur [Y] [F] [Q], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 17 avril 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un discours plaqué, peu informatif, marqué par une méfiance pathologique avec psychorigidité, de troubles du jugement avec rationalisme morbide, d’une banalisation par la patiente de ses troubles du comportement au domicile, sans critique de sa pathologie, et d’un refus des soins. Le médecin précise qu’une rectification thérapeutique est intervenue récemment, la patiente décrivant une amélioration des effets indésirables.
L’avis médical motivé, établi le 21 avril 2026 par le Docteur [I] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.Il relève la persistance d’une activité délirante de persécution à mécanisme imaginatif intuitif et interprétatif avec un déni total et une méconnaissance du caractère pathologique des troubles. Il est précisé que l’intéressé aurait depuis un an régulièrement évoqué sa conviction qu’il y a des caméras de surveillance chez elle et qu’il y a une femme qui s’introduit à son domicile, avec une charge affective émotionnelle et des moments d’agitation.
A l’audience, Madame [N] [O] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Madame [N] [O] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Madame [N] [O] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. En effet, les avis médicaux relèvent la persistance d’une activité délirante de persécution et d’un déni par la patiente de ses troubles.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de violences intra-familiales, alors que les troubles présentés semblent avoir évolué depuis plusieurs mois et persistent à ce jour dans un contexte de refus déni par l’intéressée de leur caractère pathologique.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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