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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [B]
C/ S.C.I. [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L3W
DEMANDERESSE
Mme [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [P] immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LYON sous le n° 512 642 992
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 25 juillet 2022 à la suite du commandement de payer délivré le 25 mai 2022 resté infructueux pendant deux mois,
— constaté la résiliation du bail à usage d’habitation conclu le 17 février 2021,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [B] et de tout occupant et tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de l’appartement situé [Adresse 4] et des locaux accessoires (garages n°6 et n°10) qui y sont attachés,
— fixé l’indemnité d’occupation a la somme mensuelle de 1 015,58€,
— condamné Madame [X] [B] à payer à la SCI [P] l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif des lieux loués, caractérisé par la remise des clés,
— dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement,
— dit que dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 70 à 72 du décret du 8 mars 2001 portant modi?cation du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par Madame [X] [B],
— condamné Madame [X] [B] à payer à la SCI [P] la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 10 décembre 2024 à Madame [X] [B].
Le 10 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [B] à la requête de la SCI [P].
Le 15 janvier 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l’encontre de Madame [X] [B] par la SELARL LEXELIUM, titulaire d’un office de commissaire de justice à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69), à la requête de la SCI [P] pour recouvrement de la somme de 7 914,13 € en principal, frais et accessoires.
Par assignation délivrée le 27 janvier 2025 à la SCI [P], Madame [X] [B] a saisi le juge de l’exécution de LYON aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et d’une demande de délai pour quitter le logement occupé, au [Adresse 3], outre condamner la SCI [P] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, puis à celle du 13 mai 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [X] [B], comparaît en personne, assistée de son conseil, et réitère ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [B] fait valoir que la créance réclamée par le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas exigible puisqu’elle ne doit aucune somme à la société défenderesse, cette dernière n’ayant pas pris en compte les règlements effectués par ses soins, engendrant la nullité de ce dernier. Elle ajoute être retraitée, être à jour du paiement des sommes dues à la SCI [P], qu’elle a effectué des démarches de relogement, et qu’il est nécessaire de prendre en considération son âge et sa situation de santé.
En réponse, la SCI [P], représentée par son conseil, sollicite de débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne souffre d’aucune cause de nullité, que le décompte intègre les règlements effectués par la demanderesse. Elle ajoute que Madame [X] [B] ne justifie pas de sa bonne foi, n’étant pas à jour du règlement de ses indemnités d’occupation et ne justifiant pas de l’accomplissement de démarches concrètes de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 janvier 2025
Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence de décompte conforme aux dispositions de l’article R221-1 1° précité est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que l’erreur sur le montant de la créance n’affecte pas la validité de l’acte mais en affecte seulement la portée, le juge de l’exécution devant alors rectifier le montant réellement dû.
A titre préalable, les décomptes établis par chacune des parties comprennent des écritures non identifiables et non justifiées.
Il appartient à Madame [X] [B], sur laquelle repose la charge de la preuve aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, de démontrer qu’elle s’est libérée du paiement de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
S’agissant de l’indemnité d’occupation sur la période du 8 décembre 2023 au mois de janvier 2025
Il ressort de l’acte qu’elle s’élève à la somme de 13 261,46 €. Or, sur cette période, la demanderesse justifie avoir versé la somme de 12 187,81€ incluant le paiement de la somme de 1 000€ effectué le 16 janvier 2025 au titre de l’indemnité d’occupation du mois de décembre 2024, étant observé que s’agissant de l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2024, le bailleur indique une erreur de montant, Madame [X] [B] justifiant avoir versé le montant de l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2024 à hauteur de 1 044,64€.
Toutefois, si le décompte produit par le bailleur inclus l’ensemble des versements effectués par la demanderesse entre le 22 janvier 2024 et le 16 janvier 2025, le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente ne mentionne pas les versements effectués par la demanderesse les 22 janvier 2024, 9 février 2024 et 11 décembre 2024, étant relevé que celui du 16 janvier 2025 est postérieur à son établissement.
Dans ces conditions, Madame [X] [B] reste redevable de la somme de 1 073,65 € au titre de l’indemnité d’occupation entre le 8 décembre 2023 et le mois de janvier 2025, étant relevé qu’elle ne justifie pas s’être acquittée de l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2025.
Dès lors, la somme réclamée en principal est supérieure au montant fixé par la voie réglementaire.
A titre surabondant, force est de souligner que la créance réclamée correspond à l’indemnité d’occupation prononcée par le jugement du 8 décembre 2023 et due à compter de cette date, l’argument de Madame [X] [B] de ce chef est inopérant.
S’agissant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [B] soutient avoir réglé cette indemnité d’un montant de 1 800 € justifiant avoir réglé la somme de 8 631,96 € le 15 février 2023 au commissaire de justice instrumentaire dont le décompte mentionne une créance d’un montant de 11 124,12 € comprenant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 800 €.
Or, le règlement de la somme de 8 631,96 € par la demanderesse ne peut permettre de justifier du règlement de cette indemnité alors même qu’à cette date, elle restait devoir la somme de 2 492,16€, aucune imputation de ce paiement n’est justifiée par rapport aux différents postes réclamés, étant souligné que le bailleur par une lettre datée du 7 janvier 2025 adressée à Madame [X] [B] précise que cette dernière n’a pas réglé cette somme.
Ainsi, Madame [X] [B], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir réglé une telle indemnité qui reste due.
S’agissant des intérêts
Une somme en principal restant due par Madame [X] [B], ils apparaissent bien dus.
S’agissant des dépens et des frais de procédure
Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge de la débitrice, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, après que cette question ait été mis dans les débats par le juge de l’exécution, la société créancière a indiqué ne pas avoir de certificat de vérification des dépens. Dès lors, la SCI [P] ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la somme de 374,85 €, correspondant aux frais de timbre de droit de plaidoirie, de formalité de copie de pièce, d’assignation d’expulsion, de notification de l’assignation à la préfecture, de la signification du jugement d’expulsion, de la notification du commandement de quitter les lieux, des débours ADEC, de notification à la CCAPEX, sera déduite des sommes dues par Madame [X] [B].
S’agissant des frais de procédure à hauteur de 454,26 €, comme il a été évoqué plus haut, Madame [X] [B], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas s’être acquittée du paiement du montant du commandement de payer les loyers, de la dénonce à la CCAPEX et de l’appel de cause, étant néanmoins relevé que le décompte produit par le bailleur à la date du 11 février 2025, qui ne contient pas le détail des frais de procédure, mentionne la somme de 430,26 € de ce chef due par la demanderesse, qui sera celle retenue. En effet, Madame [X] [B] ne démontrant pas s’être acquittée du paiement de certains postes au titre des frais d’exécution, ils sont dus en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, par la débitrice.
Si l’inexactitude du décompte ne justifie pas l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui comprend une créance principale supérieure à la somme de 535€, elle justifie en revanche son cantonnement à la somme de 3 431, 04€ (1 073,65€ + 1 800€ + 127,13€ + 430,26 €) en principal, frais et accessoires.
Par conséquent, Madame [X] [B] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pris à son encontre dont les effets seront cantonnés à hauteur de la somme susévoquée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [X] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [X] [B] expose être retraitée. Lors de l’audience, elle déclare percevoir 1 000€ par mois de pension de retraite et de 2 400€ par mois de revenu en travaillant auprès de particuliers par le système du chèque emploi service universel, sans apporter aucun justificatif. Elle justifie percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie à hauteur de 166 € par mois depuis le 1er octobre 2024 au regard de l’arrêté portant modification d’un arrêté d’admission au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, sans justifier l’appartenance au GIR 4. Elle justifie d’un suivi médical et paramédical régulier concernant la prise en charge d’une capsulite des deux épaules depuis le début de l’année 2024. Elle justifie également présenter un névrome de [Localité 7] au pied gauche.
S’agissant des démarches de relogement, si Madame [X] [B] verse aux débats des captures d’écran de :
— un formulaire de contact rempli par ses soins, sans justifier de l’envoi de ce formulaire, ni de sa date, ni de son destinataire,
— un formulaire de contact de l’agence CARTIMO rempli par ses soins, sans justifier de l’envoi de ce formulaire, ni de sa date, ni de son destinataire,
— un site internet sur laquelle apparaît une recherche de location, sans que l’auteur de la recherche ne soit identifiable et sans justifier de la réalité des démarches entreprises,
— de l’espace de Madame [X] [B] sur le site [Adresse 8] indiquant la date de la dernière connexion le 16 décembre 2024 et mentionnant que « 4 nouveaux biens correspondent à votre alerte », sans justifier de démarches concrètes,
— du site internet ORPI précisant que « votre alerte a bien été créée », sans préciser l’auteur, ni la date,
— du site internet SELOGER, sans contenir ni identification de l’auteur de la recherche, ni de date,
— du site internet LOCService.fr, sans justifier de la date, ni d’élément relatif à l’auteur de la recherche et sans justifier le paiement de la somme de 34€ aux fins de diffusion de sa candidature ; ces captures d’écran ne permettent pas de démontrer la réalisation de démarches concrètes de relogement par la demanderesse.
En revanche, elle produit également des échanges de mails entre le 7 avril 2025 et le 2 mai 2025 avec des agences immobilières justifiant de l’accomplissement de démarches de relogement.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 981,46 € au mois de janvier 2025. Il ressort du décompte effectif à partir du commandement de payer aux fins de saisie-vente que la dette locative s’élève à la somme de 1 073,65 € arrêtée au 15 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Le dernier versement de l’indemnité d’occupation justifié effectué par Madame [X] [B] date du 16 janvier 2025, puisque la pièce produite s’agissant du virement effectué au mois d’avril 2025 ne comporte aucun élément relatif à l’auteur du versement, ni de son destinataire, ni de son montant.
Force est de constater que Madame [X] [B] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, ne versant aux débats aucun justificatif de sa situation financière hormis l’arrêté indiquant la perception de l’allocation personnalisée d’autonomie. De surcroît, les captures d’écran versées aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve de la réalisation de démarches de relogement excepté quelques mails mettant en évidence la réalisation de démarches de relogement qui apparaissent tardives et insuffisantes alors même que le jugement d’expulsion date du 8 décembre 2023.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [X] [B] présente certaines difficultés, ayant des problèmes de santé (capsulite bilatérale, névrome de [Localité 7]) qui ne l’empêche pas de travailler auprès de particuliers, selon ses propres déclarations, les démarches de relogement apparaissent tardives et insuffisantes, ne justifiant pas que la demanderesse ne se trouve pas en capacité de se reloger dans des conditions normales alors que le jugement d’expulsion a été rendu il y a plus de dix-huit mois et qu’elle ne justifie pas s’être acquittée de l’indemnité d’occupation courante depuis le mois de janvier 2025 ; éléments ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [X] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [X] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [X] [B] sera condamnée à payer à la SCI [P] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [B] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par la SCI [P] à son encontre le 15 janvier 2025 ;
Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 15 janvier 2025 par la SCI [P] à Madame [X] [B] à la somme de 3 431, 04 € (TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE CENTIMES) en principal, frais et accessoires ;
Rejette la demande de délais de Madame [X] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Déboute Madame [X] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [B] à payer à la SCI [P] la somme de 700€ (SEPT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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