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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 22/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 22/04313 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGMP
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
[M] [Z] épouse [R]
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra MAILLARD – 135
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [D] [T]
Me Alexandra MAILLARD – 135
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z] épouse [R]
née le 19 Décembre 1959 à CAEN (14000),
demeurant 5 Rue du père ROBERT – 14000 CAEN
Représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 substitué par Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [T],
demeurant 18 Impasse du Fondeur – 14460 COLOMBELLES
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Février 2023
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2022, Madame [M] [Z] épouse [R] a fait convoquer Madame [D] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir,
Condamné à lui payer la somme de 2000 euros, au titre du remboursement d’un prêt ;Condamné à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
A l’audience du 9 janvier 2023, Madame [R] a comparu et maintenu ses demandes. Madame [T] n’a pas comparu alors que la convocation du greffe a été retournée « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier pour citation de la défenderesse, et l’audience renvoyée au 11 juin 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, réduisant sa demande de condamnation principale à la somme de 1.500 euros, augmentant les dommages et intérêts sollicités à la somme de 500 euros, et sollicitant une astreinte de 25 euros par jour de retard à exécuter la décision, outre de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et de lui octroyer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC et des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement citée à étude le 8 avril 2024, Madame [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 742 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
D’après l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 du même code précise qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Aux termes de l’article 1376 du même code l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution de la somme versée. Il incombe à celui qui en demande la restitution d’établir conformément aux articles 1359 et suivants du code civil l’existence d’un tel contrat, soit par écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. A défaut d’écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s’il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d’apporter la preuve littérale.
D’après l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un acte sous seing privé a été souscrit le 6 avril 2022. Dans cet acte, Madame [T] a reconnu que Madame [R] lui avait prêté une somme de 2.400 euros et qu’elle s’est engagée à lui rembourser, au plus tard le 1er septembre 2022, en plusieurs fois.
Madame [R] produit les reçus de perception de la somme totale de 700 euros en remboursement.
Ainsi, Madame [R] démontre que Madame [T] lui doit au moins la somme de 1.500 euros sollicitée.
A contrario, Madame [T], défaillante à la procédure, ne justifie pas s’être libérée de cette obligation.
Ainsi, elle sera condamnée à payer à Madame [R] une somme de 1.500 euros.
Au regard des circonstances de l’espèce et notamment des règlements partiels intervenus, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame [R] démontre avoir subi du fait de l’absence de paiement un préjudice lié à la nécessité de contracter un emprunt pour acheter un véhicule.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts que Madame [T] sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Madame [R].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à Madame [M] [Z] épouse [R] la somme de 1.500 au titre de la reconnaissance de dette ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à Madame [M] [Z] épouse [R] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] épouse [R] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à Madame [M] [Z] épouse [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [M] [Z] épouse [R] ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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