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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXT
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante,
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant,
[Localité 13] [Adresse 11], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 novembre 2023, la [7] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 22 février 2024 , la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 182 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 1074,91 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
Par courrier adressé le 20 mars 2024, Monsieur [I] et Madame [C] ont contesté les mesures imposées par la commission, faisant valoir que le CDD de Monsieur [C] s’est arrêté en décembre 2023 et que le couple a connu en conséquence d’une diminution de ses revenus ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, Madame [O] [C], comparante en personne, a indiqué que Monsieur [I] a seulement travaillé un mois de 2021 à 2024 mais qu’il est néanmoins parvenu à obtenir un CDD de 4 mois, du 9 septembre jusqu’à la fin de l’année 2024, en qualité de carreleur, dont ils espèrent un renouvellement ;
De son côté, Madame [C] précise qu’ à compter du mois de novembre 2024, une AVS va s’occuper de son enfant autiste, ce qui va lui permettre de passer son permis et de rechercher un emploi ;
Dans ce contexte, Madame [C] sollicite un effacement des dettes du couple ;
Monsieur [P] [I] n’a pas comparu à l’audience ;
S’agissant des créanciers, Monsieur [B] [D], bailleur privé des débiteurs, a comparu à l’audience et s’est opposé à l’effacement de sa dette, se déclarant prêt à accepter un montant de mensualité moins élevé ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées à l’exception de [14], la [6] et le [9] qui ont confirmé leur créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées le 28 février 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 20 mars suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [P] [I], âgé de 33 ans, bénéficie d’un contrat à durée déterminée depuis le 9 septembre 2024 en qualité de carreleur et ce pour une période de 4 mois, susceptible de renouvellement sur une période totale de 8 mois ;
Madame [C], âgée de 34 ans, est sans emploi et s’occupe en l’état de son fils, âgé de 4 ans, et qui présente des troubles autistiques ;
Leurs ressources, telles que actualisées par les pièces adressées par les débiteurs, s’élèvent actuellement à la somme de 3439 euros se décomposant comme suit :
Salaire de Monsieur [I] : 1512 eurosAPL : 408 eurosAEEH : 578 eurosRSA : 941 euros
Il convient toutefois de préciser que, dans l’hypothèse d’un renouvellement du contrat de travail de Monsieur [I], ce montant de ressources sera modifié, notamment s’agissant de la perception du RSA et du montant de l’APL ;
Leurs charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces produites par les débiteurs, à la somme de 2017 euros, se décomposant comme suit :
logement : 660 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 3 personnes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) 1028 euroscharges d’habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 329 euros
Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur tandis que leur endettement, tel que retenu par la commission de surendettement, s’élève à la somme de 15 978,51 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi des débiteurs, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C].
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L 731-1 et L.731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent actuellement à la somme totale de 3439 euros contre 2017 euros de charges. Toutefois, le montant de ces ressources est provisoire en ce qu’il cumule le salaire de Monsieur [I] et le RSA de couple, de sorte qu’il ne peut être retenu pour déterminer le montant de la capacité de remboursement ; Pour autant, il convient de relever que Monsieur [I], seulement âgé de 33 ans, possède de sérieuses compétences professionnelles dans un domaine très porteur lui permettant d’espérer un emploi pérenne, voire à tout le moins un renouvellement de son contrat, tandis que Madame [C], seulement âgée de 34 ans, déclare que dès le mois de novembre 2024 et la scolarisation de son enfant avec l’accompagnement d’une AVS, elle va s’inscrire dans une démarche de recherche d’emploi ;
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de maintenir la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement à la somme de 182 euros ;
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut ainsi :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation des débiteurs permet de rembourser l’ensemble des créanciers dans un délai de 84 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22 février 2024, mais la rejette ;
Constate que Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] à la somme de 182 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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