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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 1076
Références : R.G N° N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM73
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
S.D.C. [Adresse 3]
C/
M. [F] [M] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 3]
rep par son syndic la SAS LACAZE ET HENRY
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 5 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
+ 1CCC à M. [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] est propriétaire du lot n° 7 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Par acte en date du 2/12/2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, a fait assigner M. [F] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
— condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 4.799,06 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 1/07/2024, appel de provisions sur charges 1/07/2024 – 30/09/2024 inclus,
— condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [F] [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, maintient ses demandes, s’oppose aux moyens de défense présentés par M. [F] [J] et, in limine litis, soulève l’incompétence matériel du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry concernant les demandes reconventionnelles formulées par M. [F] [J] visant à obtenir la remise en état de son logement, et subsidiairement, l’irrecevabilité desdites demandes pour cause d’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance du 26/01/2017 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21/03/2021.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [J], comparant, demande de débouter le syndicat de sa demande en paiement des charges de copropriété, faisant valoir que l’inhabitabilité de son logement et l’impossibilité d’en jouir serait imputable au syndicat des copropriétaires.
Il demande à titre reconventionnel la condamnation du syndicat à la remise en état de son appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/07/2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’exception d’incompétence ou de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] concernant la demande incidente présentée par M. [F] [J]
Attendu qu’il ressort de l’article 761 du code de procédure civile que les parties ne sont dispensées de constituer avocat que dans les cas suivants : « (…) 3° à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat » ;
Qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que les demandes reconventionnelles présentées par M. [F] [J] visant à obtenir la condamnation du syndicat à la remise en état de son appartement, constituent manifestement, malgré leur formulation imprécise, des demandes indéterminées ou excèdant la somme de 10.000 euros, ce qui n’est pas contesté et apparaît confirmé par le montant des réclamations de M. [F] [J] au titre de la remise en état de son appartement dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance du 26/01/2017, ainsi que par les constatations faites par huissier de justice par procès-verbal du 11/03/2020 témoignant de désordres très importants dans les lieux, et relèvent de la procédure écrite avec représentation obligatoire ;
Qu’il y a donc lieu, après disjonction en application de l’article 367 du code de procédure civile, de se dessaisir desdites demandes reconventionnelles au profit de la chambre compétente du tribunal judiciaire d’Evry ;
Sur le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales ou spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette des défendeurs est née ;
Que le décompte des charges incombant à M. [F] [J], arrêté au 1/07/2024, appel de provisions sur charges 1/07/2024 – 30/09/2024 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 4.799,06 euros ;
Attendu que la mise en demeure délivrée à M. [F] [J] et l’assignation sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe et son quantum ;
Attendu que M. [F] [V] soulève une exception d’inexécution pour s’opposer au règlement des charges de copropriété réclamées, au motif que le syndicat serait responsable d’une absence de gestion des travaux dans l’immeuble et concernant son lot ; que cependant il est constaté que M. [F] [J] n’articule aucun moyen de droit ou de fait suffisant pour démontrer dans quelle mesure le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’inertie dans la gestion des travaux ; qu’il ressort en outre du procès-verbal d’assemblée générale du 29/03/2022 que des travaux avaient été mis à l’ordre du jour des assemblées générales, mais que leur financement a été rendu impossible compte tenu de l’importance des impayés au sein de la copropriété ;
Qu’il convient en outre de rappeler que l’obligation au paiement des charges est attachée à la qualité de copropriétaire telle qu’elle résulte du titre de propriété et non à la jouissance effective ou prétendue des lots ou à l’utilité que ceux-ci présentent pour la personne actionnée en paiement ;
Que l’exception d’inexécution ne sera pas retenue ;
Qu’en conséquence, M. [F] [J] sera condamné au paiement de la somme de 4.799,06 euros, arrêtée au 1/07/2024, appel de provisions sur charges 1/07/2024 – 30/09/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de ses charges par M. [F] [J] que les autres coproporiétaires ont dû supporter la part du copropriétaire débiteur dans le règlement des charges de copropriété, et que M. [F] [J] s’est octroyé des délais de paiement, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement ; que M. [F] [J] a en outre déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation en date du 24/06/2021 ;
Qu’en conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme indiquée au dispositif du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [F] [J] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [F] [J] à payer au le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la disjonction d’instance entre les demandes principales en recouvrement de charges présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et les demandes reconventionnelles présentées par M. [F] [J] pour la remise en état de son lot de copropriété ;
SE DESSAISIT desdites demandes reconventionnelles et DÉSIGNE pour en connaître le pôle compétent du tribunal judiciaire d’Evry statuant dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la la somme de 4.799,06 euros, arrêtée au 1/07/2024, appel de provisions sur charges 1/10/2024 – 31/12/2024 et Fonds travaux Alur trim 4/2024 0264 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier Le Président
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