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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 14 juin 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3WS
[Y] [J], [X] [J] née [R]
C/
[I] [P]
Le
— Expéditions délivrées à
Me Rémy BERTIN
M [I] [P]
Prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [J]
né le 19 Décembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Rémy BERTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [X] [J] née [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Rémy BERTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 12 mars 2012, M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] ont donné à bail à M [I] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] , pour un loyer mensuel de 470 € et 50 € de provision sur charges.
Le 05 décembre 2023, M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] ont fait signifier à M [I] [P] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] ont ensuite fait assigner M [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé par un acte d’huissier du 23 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 mai 2024, M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M [P] et le condamner au paiement de la somme actualisée de 5374,53€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 23 février 2024, M [I] [P] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’ à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier transmis au juge avant l’audience.
En l’espèce, M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] justifient avoir notifié l’assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 27 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 12 mars 2012 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 décembre 2023, pour la somme en principal de 1380,99 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 février 2024.
3/ Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, M [I] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 06 février 2024. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion.
En occupant le logement sans droit ni titre , M [P] cause un préjudice à M et Mme [J] qu’il y a lieu de réparer en le condamnant à régler une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter du 06 février 2024.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] produisent un décompte selon lequel M [I] [P] reste devoir la somme de 5374,53 € à la date du 01 mai 2024.
M [I] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5374,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er mai 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1380,99 € à compter du commandement de payer (05 décembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M [I] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R], M [I] [P] sera condamné à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2012 entre M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] et M [I] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 05 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M [I] [P] à payer à M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en l’absence de résiliation du bail à compter du 06 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
CONDAMNE M [I] [P] à verser à M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] à titre provisionnel la somme de 5374,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 01 mai 2024, incluant une dernière facture de mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 sur la somme de 1380,99 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE M [I] [P] à verser à M [Y] [J] et Mme [X] [J] née [R] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M [I] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffierle juge des contentieux de la protection
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