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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00388 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ2Y
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [V] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-[Localité 5] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2019, Monsieur [H] [C] a été victime d’un accident à la suite duquel il a présenté une épicondylite du coude droit.
La [3] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 14 septembre 2023 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 juillet 2024, reçue au greffe le 29 juillet 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [C], dispensé de comparution, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
— Fixer le taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 9 avril 2019,
— A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale afin qu’il donne son avis sur son taux d’incapacité et sur l’incidence professionnelle,
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la [4].
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que le taux d’IPP attribué est sous-évalué au regard des séquelles qu’il conserve et de leur caractère invalidant.
En défense, la [3] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter M. [C] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer à 9% le taux d’IPP de M. [C],Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du taux d’IPP médical, la Caisse fait valoir que ce taux a été déterminé par le médecin conseil compte tenu des séquelles de M. [C] et conformément au barème, et que cette décision s’impose à elle.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale judiciaire et a désigné le Docteur [Y] afin qu’il donne son avis sur le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [C] au 14 septembre 2023, au regard des séquelles de son accident du travail du 11 avril 2019.
A l’audience du 5 juin 2025, le Docteur [Y], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal et a conclu qu’un taux d’incapacité de 9% pouvait être retenu concernant l’incapacité de M. [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, M. [C] conteste son taux d’IPP fixé à 9 %.
Le médecin conseil de la caisse a retenu ce taux d’IPP après avoir constaté que « Les séquelles résultant d’une épicondylite droite traitée médicalement, chez un sujet ambidextre, consistent en une douleur du coude et de l’avant bras avec perte de force de serrage ».
Selon le barème indicatif d’invalidité, et notamment le chapitre 1.1.2 consacré aux atteintes des fonctions articulaires dispose pour le coude :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Au soutien de sa demande, M. [C] produit un certain nombre de pièces médicales, et notamment l’attestation du Dr [P] en date du 9 avril 2024 qui indique que son état justifie une consolidation avec séquelles, lesquelles consistent en une impossibilité de mouvement de pronosupination, une impossibilité de port de charge et une douleur épicondylienne persistante.
Aux termes de son rapport, le Dr [Y] rappelle que M. [C] a déclaré un accident du travail pour une épicondylite droite, laquelle a été traitée par infiltrations, sans nécessité d’une intervention chirurgicale.
Il mentionne que le salarié a été consolidé au 14 septembre 2023 avec des douleurs, des difficultés pour la conduite et le port de charges. Il suit un traitement médicamenteux à base de codéine et de la kinésithérapie.
Le médecin consultant précise que M. [C] a d’autres pathologies interférentes, et notamment un accident de travail pour un trauma de la face consolidé avec un taux d’IPP de 30 %.
Le médecin mentionne que la mobilité du coude est complète, de même que la pronosupination mais que M. [C] a des douleurs caractéristiques des épicondylites, une perte de force musculaire et une petite amyotrophie. Il estime que le taux de 9 % correspond aux séquelles de M. [C].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir, qu’au jour de la consolidation, M. [C] présentait un taux médical de 9%.
S’agissant du taux professionnel, M. [C], qui est toujours salarié, ne produit aucun élément aux débats permettant d’établir que les séquelles de son accident du travail ont entrainé des conséquences sur sa carrière professionnelle.
En conséquence, le taux d’IPP de M. [C] sera fixé à 9 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [2], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [C] à la suite de l’accident du travail survenu le 11 avril 2019 et consolidé le 14 septembre 2023 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [2] ;
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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