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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 avr. 2026, n° 25/04881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Février 2026
N° RG 25/04881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CD3
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 29/04/2026
À
— Maître Jacques-antoine PREZIOSI
— Maître Olivier BAYLOT
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société BPCE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MSA PROVENCE AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 février 2018 à [Localité 2], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant certificat médical de 1er examen établi le 02 mars 2018, Monsieur [U] [C] a présenté une fracture transversale du tiers moyen de la diaphyse fémorale droite avec détachement de micro-fragments, un déplacement de la diaphyse distale de 4,2 cm, une fracture-luxation du genou gauche avec déplacement postéro-latéral du tibia et de la fibula, un arrachement des épines tibiales, un arrachement d’un fragment de la berge antérieure du plateau tibial latéral, une lipohémarthrose du genou gauche ainsi qu’une subluxation latérale de la patella.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 mai 2021, une expertise médicale a été ordonnée et la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES a été condamnée au paiement d’une provision de 3000 € à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [U] [C].
Suite au rapport d’expertise du Docteur [M] [O] établi en date du 10 août 2022, la compagnie SA BPCE ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 45 855,90€ en retenant un droit à indemnisation de 60 % eu égard à la faute commise par la victime.
Monsieur [U] [C] conteste avoir commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 06 et 14 novembre 2025, Monsieur [U] [C] a assigné la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES et la MSA PROVENCE AZUR en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 18 février 2026, Monsieur [U] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES au paiement :
d’une provision complémentaire de 45 000 € ;de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
En défense, la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de la demande de provision, et à titre subsidiaire, la diminution de la provision, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La MSA PROVENCE AZUR assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [C] n’est pas contestable, ni contesté. Toutefois, la compagnie d’assurance défenderesse soulève une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
L’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
Monsieur [U] [C] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 20 000 €.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 20 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [C] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA BPCE ASSURANCES aux dépens du référé;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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