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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03349 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FNH
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
S.A. SACOVIV
C/
,
[W], [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACOVIV,
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [T],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03349 SACOVIV /, [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 20 mars 2006, la société SACOVIV a donné à bail à Monsieur, [W], [T] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 173,01 euros, outre 98,77 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société SACOVIV a fait délivrer à Monsieur, [W], [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 864,30 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 30 juillet 2025, la société SACOVIV a fait citer Monsieur, [W], [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [W], [T] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 126,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 212,61 euros en application de la clause pénale,
— sa condamnation au paiement de la somme de 469 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société SACOVIV actualise sa demande à la somme de 3694,80 euros, arrêtée au 08 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation et donne son accord pour des délais de paiement.
Monsieur, [W], [T] propose de régler 70 euros en plus du loyer courant. Il explique qu’il est retraité et que sa fille va l’aider..
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [W], [T] à payer à la société SACOVIV la somme de 3694,80 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 08 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société SACOVIV respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur, [W], [T] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal et que la société SACOVIV est d’accord pour accorder à Monsieur, [W], [T], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [W], [T] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société SACOVIV sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [W], [T] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [W], [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de condamnation en application de la clause pénale
Enfin, par application des dispositions combinées de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et de l’article 82 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il convient de débouter la société SACOVIV de la demande formée au titre de la clause pénale, le contrat de bail ayant été signé, renouvelé ou tacitement reconduit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [W], [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société SACOVIV ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur, [W], [T] à payer à la société SACOVIV la somme de 3694,80 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 08 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
AUTORISE Monsieur, [W], [T] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 70 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
RG 25 / 03349 SACOVIV /, [T]
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [W], [T] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société SACOVIV à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur, [W], [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [W], [T] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur, [W], [T] à payer à la société SACOVIV une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande formée par la société SACOVIV au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [W], [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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