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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/02382 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXOC
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HUGON de la SCP PDGB, avocats au barreau de PARIS
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2024, le conseil de l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB ORLEANS VOLLEY-BALL ECO VOLLEY a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-0084 rendue le 19 janvier 2024 à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans la condamnant à payer à la société EM LYON EXECUTIVE EDUCATION la somme de 7362 euros en principal, ainsi que celle de 5,66 euros au titre des frais accessoires et 50 euros au titre des frais irrépétibles.
Conclusions du conseil de la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION au soutien de son opposition d’injontion de payer
La SAS EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION est un organisme de formation continue et L’ ECO VOLLEY est un club sportif de volleyball évoluant en deuxième division féminine.
Dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle mené conjointement entre le club et l’une de ses joueuses, une convention de formation a été conclue entre l’EM [Localité 3], l’ECO VOLLEY et Madame [S] [P], pour permettre à cette dernière de participer à la formation en programme long sur l’année 2022/2023, dont une prise en charge par l’ECO VOLLEY de la somme de 15 580,00 Euros.
Après avoir effectué 2 versements sur les 4 échéances convenues, I 'ECO VOLLEY laissera un solde débiteur de 7 364,00 Euros dans les livres de l’EM [Localité 3].
Faute de paiement ni de réaction de l’ECO VOLLEY aux interventions amiables, l’EM LYON présentera une requête en injonction de payer au Président du Tribunal Judiciaire d’Orléans.
A l’appui de cette requête, elle soutient que la convention de formation conclue est pleinement opposable à ECO VOLLEY et que l’ECO VOLLEY est seule débitrice de l’obligation de paiement du solde de la quote-part à sa charge en exécution de la convention.
Les stipulations contractuelles de la formation sont pleinement opposables à l’ECO VOLLEY.
Dans le cadre d’un projet mené en commun pour la reconversion professionnelle de l’une de ses joueuses, l’ECO VOLLEY s’est engagée avec l’intéressée, Madame [P] [S], auprès de l’EM [Localité 3] en vue de lui faire bénéficier d’une formation de management en programme long.
Cet engagement a été consacré dans un document dénommé bulletin d’inscription, qui nonobstant cet intitulé, présente tous les caractères nécessaires et suffisants du contrat synallagmatique en ce qu’il recueille les obligations réciproques des parties, leur identité, l’objet, le prix. Les conditions générales de vente de l’EM [Localité 3] y sont annexées et expressément acceptées.
Ce bulletin d’inscription a été signé le 17 août 2022 par Monsieur [G] [B], vice-président.
Le contrat né de la signature du bulletin d’inscription était amendé ou révisé à plusieurs reprises au gré des démarches entreprises par la participante pour obtenir le financement de sa part revenant à sa charge et bénéficier ainsi du volume maximal d’heures.
Ainsi un document intitulé convention de formation réduisait dans un premier temps le volume d’heures à 226 au lieu des 329 initialement convenues à la signature de l’inscription. La période de formation et son prix global étaient modifiés par conséquent. Mais la quote-part à charge de l’ECO VOLLEY n’ en était pas affectée.
Le document était signé le 15 février 2023 par Monsieur [Y] [A], trésorier.
Deux autres documents seront également établis, pour adapter les obligations réciproques des parties à l’évolution du dossier. Il s’agira d’un avenant no 1, signé le 16 mars 2023 par Monsieur [Y] [A] et d’un avenant no 2, signé le 31 mai 2023 par le même Monsieur [A].
Ce dernier avenant venait rétablir le volume initialement convenu d’heures suivant le bulletin d’inscription du 17 août 2022 mais la quote-part à la charge de l’ECO VOLLEY n’était nullement affectée, à hauteur de 15 580,00 euros, Madame [S] finançant personnellement le reliquat à hauteur de 7100,00 Euros.
Il ressort de ces documents que plusieurs membres du Comité directeur du club sont intervenus dans la chronologie du dossier.
Pourtant, aucune remise en cause n’est jamais intervenue de la part de l’ ECO VOLLEY, à aucun stade des divers amendements, ni postérieurement.
Le nouveau comité directeur élu ou désigné en juin 2023 a expressément confirmé les conditions de la formation et les documents contractuels, y compris les avenants successifs signés par le trésorier de l’association.
Plusieurs membres du Comité directeur du club sont intervenus dans la chronologie du dossier mais aucune remise en cause n’est jamais intervenue de la part de l’ ECO VOLLEY, à aucun stade des divers amendements, et pas plus postérieurement.
Au contraire, il est avéré que le nouveau comité directeur élu ou désigné en juin 2023 a expressément confirmé les conditions de la formation et les documents contractuels, y compris les avenants successifs signés par le trésorier de l’association.
Ainis, le 26 septembre 2023, le Président Monsieur [M] et le Vice-Président, Monsieur [U], confirmaient la dette de 15 580 euros et le Président validait l’existence de 2 échéances impayées ne remettant pas en cause les engagements antérieurs pris.
Le 3 octobre 2023, le Vice-Président confirmait cette dette exigible auprès de l’EM [Localité 3] et il n’y a eu aucune remise en cause ni commentaire sur la validité et l’opposabilité des engagements pris antérieurement de ce chef par Monsieur [B] ou Monsieur [A].
L’ECO VOLLEY a réglé les deux premières échéances de la quote-part revenant à sa charge contractuellement.
L’argument tiré de la prétendue inopposabilité de l’avenant no 2 signé par le trésorier est inopérant.
L’EM [Localité 3] avait de justes motifs d’accorder tout le crédit nécessaire à la signature de Monsieur [A], ayant déjà eu à procéder, au préalable, à deux signatures sans qu’aucune récusation ne vienne de quelque membre que ce soit de la direction du club.
De fait, au vu des éléments produits à la cause, Monsieur [A] disposait indubitablement de larges habilitations au sein du club.
L’ECO VOLLEY était parfaitement au fait de l’étendue de ses obligations à l’égard de l’EM [Localité 3] dans le cadre de la reconversion de Madame [S].
Aucune remise en cause n’a été formulée auprès de l’EM [Localité 3] par l’ECO VOLLEY.
La capacité de Monsieur [G] [B] en qualité de Vice-Président et de Monsieur [Y] [A] en qualité de Trésorier, à engager le club, n’a jamais été mise en cause ni avant ni après le changement de direction au sein du club.
L’ensemble des documents contractuels liant l’EM [Localité 3] à l’ ECO VOLLEY sont parfaitement opposables à cette dernière et ont été reconnus comme tels par la Présidence et la Vice-présidence du club.
Il y a lieu de rappeler que Madame [S] a bien suivi la formation dispensée par l’EM [Localité 3] jusqu’à interruption en raison du défaut de paiement de l’ECO VOLLEY.
L’ECO VOLLEY est seule débitrice de l’obligation de paiement du solde de la quote-part à sa charge en exécution de la convention.
La clause figurant dans le premier contrat de professionnalisation conclu entre Madame [S] et l’ECO VOLLEY le 1 er septembre 2022 est parfaitement inopposable à l’EM [Localité 3] qui n’a jamais été partie à cette convention.
L’article 7.2.a des Conditions Générales de Vente acceptées de l’EM [Localité 3] stipule en son dernier alinéa que tout défaut de paiement rend immédiatement exigibles les sommes dues et permet à l’EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION de suspendre ou de résilier le contrat.
Les échéances de dette contractuelle étaient exigibles au plus tard les 15 juillet et 18 août 2023 pour 3 680,00 et 3 684,00 Euros.
Faute de paiement et en application des stipulations contractuelles liant les parties, l’EM [Localité 3] a mis en demeure l’ECO VOLLEY de régler le solde exigible de sa quote-part, correspondant à la somme résiduelle de 7 364,00 Euros.
Les relations contractuelles qui ont été interrompues entre l’ECO VOLLEY et Madame [S], sont sans incidence sur l’application des stipulations liant l’ECO VOLLEY à l’EM [Localité 3].
Quelles que soient les circonstances de cette rupture avec Madame [S], l’ECO VOLLEY ne saurait en tirer aucun argument opposable à l’EM [Localité 3].
L’EM [Localité 3] est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de l’ECO VOLLEY au paiement de la somme principale de 7 364,00 Euros, outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception du 07.11.2023, et l’indemnité forfaitaire de 40.00 Euros, prévue aux articles L4441-6 et L441-5 du Code de Commerce.
Conclusions du conseil d’ECO VOLLEY au soutien de son opposition
L’ASSOCIATION ECO VOLLEY conteste le bienfondé de la demande de paiement formulée par l’EM [Localité 3] et l’imputabilité du paiement la facture du 31 mai 2023 d’un montant de 7364 euros.
D’une part, l’avenant n°2 à la convention de formation professionnelle signée le 31 mai 2023 est inopposable à l’ASSOCIATION puisque que Monsieur [Y] [A], trésorier de l’association n’a pas été expressément habilité à signer ledit avenant (A).
D’autre part, I’ASSOCIATION conteste le bienfondé de la demande de paiement formulée par l’EM [Localité 3] et l’imputabilité de la facture du 31 mai 2023 (B).
L’avenant no 2 à la convention de formation professionnelle signée le 31 mai 2023 est inopposable à I’ASSOCIATION qui ne peut être liée par les dispositions de celui-ci.
L’article 1156 du Code civil s’applique.
Afin de signer en lieu et place du représentant légal et au nom et pour le compte de I’ASSOCIATION, le Président peut avoir recours à une délégation de signature ou à une délégation de pouvoir.
Par une délégation de signature, le Président de l’association se borne à charger une personne de signer pour son compte et en ses lieu et place un acte relevant de ses pouvoirs. En revanche, dans le cadre d’une délégation de pouvoirs, le Président de l’association confie, au nom et pour le compte de l’association, à une personne une fonction déterminée (direction administrative, direction technique…) avec mandat de représenter l’association dans les limites de cette délégation. Le délégataire devient ainsi dans les limites de ses attributions, le représentant de l’association par l’intermédiaire du représentant légal qui lui a transféré les pouvoirs.
II est jurisprudence constante qu’en l’absence de délégation de pouvoir ou de signature, l’acte litigieux est inopposable au représenté.
La charge de la preuve incombe au tiers contractant. Ainsi, c’est aux tiers contractants d’apporter la preuve par tous moyens que la personne qui a signé un acte au nom de la société, alors qu’elle n’est pas le représentant légal, bénéficie d’une délégation de pouvoir.
En l’espèce, il incombe à l’EM [Localité 3] d’apporter la preuve par tous moyens que le trésorier, alors qu’il n’est pas le représentant légal de I’ASSOCIATION, a valablement signé l’avenant n °2 au nom de I’ASSOCIATION, sur le fondement d’une délégation de pouvoir ou de signature.
Si en l’absence d’une délégation de signature, la jurisprudence admet la validité d’actes conclus au nom et pour le compte d’une association, par un délégataire sur le fondement de la théorie du mandat apparent, encore faut-il que le tiers démontre qu’il a légitimement pu croire aux pouvoirs du trésorier d’engager I’ASSOCIATION.
Il incombe également au tiers qui se prévaut de l’apparence d’un mandat d’établir les circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire, propres à justifier la croyance qu’il invoque.
La seule apposition du tampon de l’association ne suffit pas à démontrer la croyance légitime du co-contractant.
Enfin, pour que la théorie du mandat apparent trouve à s’appliquer encore faut-il que l’association ait ratifié et accepté expressément les termes du contrat.
Ainsi, par application de l’article 1156 du code civil et des dispositions statutaires de l’association, l’avenant n02 est par conséquent inopposable à I’ASSOCIATION puisqu’il n’a pas été valablement signé par un membre du Comité de Directeur de I’ASSOCIATION ayant été habilité à cet effet.
Le tribunal ne pourra que constater que l’avenant n°2 n’a pas été signé par un membre du Comité Directeur spécialement habilité à signer au nom et pour le compte de I’ASSOCIATION.
L’avenant n°2, en toutes ses dispositions, est ainsi inopposable à I’ASSOCIATION.
L’imputabilité du paiement de la facture litigieuse dont l’EM [Localité 3] se prétend être créancière à l’égard de I’ASSOCIATION ne doit pas être retenue.
L’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Cet article s’applique à l’avenant n°2 de la convention de formation professionnelle qui a été signé par le trésorier de I’ASSOCIATION, Monsieur [Y] [A], Madame [P] [S] et par l’EM [Localité 3] le 31 mai 2023.
En outre, dans le contrat de professionnalisation à durée déterminée signé le 1er septembre 2022 entre Madame [P] [S] et I’ASSOCIATION, il est expressément mentionné à l’article 12 Démission que « Madame [P] [S] peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de deux mois. Dans ce cas, le club cessera de prendre en charge les frais de formation de l’EM [Localité 3]. »
Il en ressort que l’imputabilité du paiement de cette facture n’incombe pas à I’ASSOCIATION sur le fondement de l’article 12 du contrat de professionnalisation puisque Madame [P] [S] a démissionné de son poste le 31 mai 2023 et la période sur laquelle porte la facture de 7364 euros, est bien une période postérieure à la date de démission de Madame [P] [S].
Ainsi, il a été clairement convenu entre I’ASSOCIATION et Madame [S] qu’en cas de démission de Madame [P] [W], les frais de formation professionnelle restent à la charge de l’EM LYON et le tribunal ne pourra que constater que I’ASSOCIATION ECO VOLLEY n’est pas débitrice de la somme de 7 364 euros à l’égard de la SAS EM LYON.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil d’ECO VOLLEY demande de :
— JUGER que la demande de réouverture des débats est bien fondée ;
— JUGER que l’avenant n°2 de la convention de formation professionnelle signée le 31 mai 2023 est inopposable à I’ASSOCIATION ECO VOLLEY puisque que Monsieur [Y] [A], trésorier de I’ASSOCIATION ECO VOLLEY n’a pas été expressément habilité à signer ledit avenant ;
— JUGER que I’ASSOCIATION ECO VOLLEY est bien fondée à contester l’imputabilité du paiement de la facture litigieuse du 31 mai 2023 ;
— JUGER que I’ASSOCIATION ECO VOLLEY n’est pas débitrice de la somme de 7 364 euros à l’égard de la SAS EM [Localité 3] ;
— DEBOUTER la SAS EM [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SAS E-M [Localité 3] à verser à I’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la SAS EM [Localité 3] aux entiers dépens en ce compris tous les frais de mainlevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 12 septembre 2024 laquelle a été renvoyée, après une réouverture des débats, à celle du 28 avril 2025 où les parties ont comparu.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, mais selon les modalités de l’article 658 de remise à étude en date du 30 janvier 2024.
L’opposition faite par une déclaration du conseil de l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY, en date du 16 mai 2024 est recevable, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile ayant été respectées. La première mesure d’exécution, à savoir la saisie-attribution diligentée par la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION, a été dénoncée le 19 avril 2024.
Sur l’ordonnance d’injonction de payer
Dans le cadre d’un projet pour la reconversion professionnelle de l’une de ses joueuses, I 'ECO VOLLEY s’est engagé avec l’intéressée, Madame [P] [S], auprès de l’EM [Localité 3], en vue de lui faire bénéficier d’une formation de management en programme long.
Cet engagement a été formalisé dans un document dénommé bulletin d’inscription signé le 17 août 2022 par Monsieur [G] [B], vice-président, dûment mandaté, comme cela ressort du document.
Dans l’article 12 du contrat de professionnalisation à durée déterminée, signé le 1er septembre 2022 par l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY, représenté par son Président et Madame [P] [W], il est stipulé que cette dernière ‘' peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 2 mois. Dans ce cas le club cessera de prendre en charge les frais de formation de l’EM [Localité 3].''
La convention de formation signée le 16 mars 2023 entre les représentants de la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION et l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY, dont le trésorier, Monsieur [A] [Y], prévoit la formation de Madame [W] [P] entre le 19 septembre 2022 et le 21 mars 2023 pour une durée de formation de 226 heures.
Il est précise un échéancier pour le règlement :
— 15 septembre 2022 3780 € HT TVA applicable de 20 %
— 20 septembre 2022 114,9 € HT TVA applicable de 20 %
— 15 novembre 2022 5193,20 € TVA applicable de 20 %
— 15 février 2023 3894,90 € TVA applicable de 20 %
L’avenant n°2 de la convention proféssionnelle, signé le 31 mai 2023, venant rétablir le volume d’heures initialement convenu, est signé entre le représentant de la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION, l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY représentée par son trésorier, Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [W].
Selon cet avenant, le financement d’un montant total de 22680 euros se repartit comme suit :
— 15580 € TTC à la charge de l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY ;
— 7100 € à la charge de Madame [W] [P]
La quote part de l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY est facturée 12983, 33 € HT soit 15580 € TTC selon l’échénacier suivant :
— virement immédiat : 4536 € TTC
— Virement le 15 juin 2023 : 3680 € TTC
— Virement le 15 juillet 2023 : 3680 € TTC
— Virement le 15 août 2023 : 3684 € TTC
Le 29 avril 2023, il est convenu, entre le trésorier d’Etudiant Club [Localité 4] Volley-ball, Monsieur [Y] [A] et Madame [W] [P] d’une rupture anticipée du contrat de professionnalisation du 1er septembre 2022, le contrat prenant fin le 31 mai 2023.
Si le contrat de professionnalisation à durée déterminée, a bien été signé le 1er septembre 2022 par le Président de l’association ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY, représenté par Monsieur [Y] [B], vice-président dûment mandaté, la convention de formation du 16 mars 2023 et l’avenant n°2 du 31 mai 2023 ont par contre été signés par le trésorier Monsieur [Y] [A], pour la première le nom de [B] [G] a été barré pour inscrire celui de [D] [A].
Dans le statut de l’association ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY, il est mentionné dans son article 11 que l’ECO Volley est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président ou, à défaut, par tout autre membre du Comité directeur spécialement habilité à cet effet par le Comité directeur.
Il en ressort que le trésorier ne dispose pas de la capacité à engager son club.
Il ne bénéficiait pas non plus d’un mandat lui donnant capacité à signer la convention de formation du 16 mars 2023 et l’avenant n°2 du 31 mai 2023.
Losrqu’un représentant agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, l’acte ainsi accompli ne saurait, en principe, produire d’effet à l’égard du représenté qui peut évoquer l’inopposabiité.
Cette inopposabilité de l’acte n’est pas absolue et peut être écartée losrque le tiers contractant, en l’espèce la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION a pu légitimement croire que Monsieur [Y] [A] disposait du pouvoir d’engager l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY.
Cette exception fondée sur la théorie du mandat apparent est consacrée par l’article 1156, alinéa 1er et trouve son origine dans la jurisprudence de la cour de cassation.
Pour celle-ci, le représenté peut être tenu par un acte conclu sans pouvoir lorsque les circonstances ont légitimement conduit le tiers à croire que le représentant était habilité à agir à son nom.
Monsieur [Y] [A] est trésorier. Au regard de cette fonction, la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION a pu légitimement croire à la validité de cet engagement d’autant qu’il ressort de la fonction d’un trésorier de s’assurer que les sommes importantes engagées, ce qui est le cas puisqu’elle porte sur la somme de 15580 euros, sont bien disponibles dans les comptes de l’association.
L’article 1156 du code civil, dans son aliéna 1 dispose que ‘'L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.''
Ces conditions étant réunies, il y a lieu de constater que les stipulations contractuelles de l’avenant n°2 à la convention de formation de professionnelle signée le 31 mai 2023 sont pleinement opposables à l’association ECO VOLLEY. Ainsi, la facture litigieuse du 31 mai 2023 lui est totalement imputable, sans l’implication de Madame [W] [P] dans son paiement. La circonstance que les relations contractuelles se soient interrompues entre l’association ECO VOLLEY et Madame [W] est sans incidence sur l’application des stipulations liant l’association ECO VOLLEY à l’EM [Localité 3].
En conséquence, l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY est condamnée à payer à la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION la somme de 7364 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 7 novembre 2023.
En application des articles L441-6 et D441-5 du code du commerce, l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY est condamnée à payer à l’EM [Localité 3] la somme de 40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement au regard des pièces produites aux débats d’autant que la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée.
Sa demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à l’ordonnance de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY à l’injonction de payer n° 21-24-0084 rendue le 19 janvier 2024 ;
INFIRME cette ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre au profit de la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION ;
Et, par le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
CONDAMNE l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY à payer à la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION la somme de 7364 euros ;
ASSORTIT la somme de 7364 euros des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY à payer, en application des articles L441-6 et D441-5 du code du commerce, la somme de 40 euros à la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION ;
DEBOUTE la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY à payer à la société EM [Localité 3] EXECUTIVE EDUCATION la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ETUDIANT CLUB [Localité 4] VOLLEY BALL ECO VOLLEY aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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