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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 26 sept. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 26 septembre 2025
[K] [S]
[R] [P] [Y]
C/
[J] [F]
[B] [F], pris en tant que caution solidaire de Monsieur [J] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Novembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 26 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [F], demeurant [Adresse 8]
comparant
M. [B] [F], pris en tant que caution solidaire de Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 juillet 2023 sous signature électronique, à effet du 10 juillet 2023, Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] ont donné à bail à Monsieur [J] [F], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 5]), pour un loyer de 586 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 40 euros.
Par acte du même jour, également sous signature électronique, Monsieur [B] [F] s’est porté caution solidaire, afin de garantir le paiement des loyers, complément de loyer si exigible, des charges, réparations locatives, impôts et taxes, indemnités d’occupation, intérêts et indemnités et tous les éventuels frais et dépens de procédure, coûts des actes, dans la limite des montants dûs par le locataire, et d’un montant maximum de 22.536 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] ont fait signifier le 12 février 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] leur ont en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Puis, par acte du 19 février 2025, le commandement de payer les loyers et justifier de l’assurance, a été dénoncé à Monsieur [B] [F], en sa qualité de caution.
Le 25 avril 2025, Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] ont fait assigner Monsieur [J] [F] et Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé, à l’audience du 27 juin 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les déclarer bien fondés en leur action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 12 avril 2025,
Par conséquent,
— constater la résiliation du bail signé le 06 juillet 2023,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à leur payer sans délai, la somme de 2.329 euros arrêtée au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 février 2025,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, soit 586 euros par mois,
— les condamner solidairement à leur payer lesdites indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— autoriser Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] en cas d’abandon du logement par les locataires, à faire effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé, et à défaut leur destruction,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 12 février 2025 et frais de notification avec dénonce à la Préfecture, soit la somme de 149,13 euros.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 juin 2025.
Lors des débats, Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs demandes initiales, qu’ils maintiennent, sauf à actualiser leur créance à la somme de 2.772 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Ils exposent que l’attestation d’assurance n’a pas été communiquée et que le loyer courant n’a pas repris car le versement par la caution de la somme récente de 450 euros est insuffisant.
Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] s’opposent à tout accord et à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y].
Monsieur [J] [F], qui comparaît en personne demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il reconnaît le montant de la dette et l’absence de justificatif d’assurance. Il indique qu’il va dorénavant travailler la semaine et les fins de semaine pour payer la dette et qu’il est en contact avec une assistante sociale. Chauffeur-livreur, il fait état de ressources actuelles à hauteur de 651 euros par mois, correspondant aux allocations chômage, sans bénéficier des APL car son compte n’est pas à jour. Il évoque une dette ENGIE d’environ 1.500 euros dont l’échéancier sera régularisé en fin d’année et sollicite, dans cette situation, les plus larges délais, avant d’envisager son départ des lieux pour un loyer moins onéreux.
Monsieur [B] [F], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est relevé que Monsieur [J] [F] n’a pas déféré aux convocations des 27 mai et 05 juin 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Monsieur [J] [F] a été autorisé par le Président à produire, en cours de délibéré et avant le 10 juillet 2025, l’attestation d’assurance habitation demandée dans le commandement de payer du 12 février 2025, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il sera statué sans cet élément.
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution d’un défendeur
L’article 474 du code de procédure civile dispose notamment qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Monsieur [J] [F] a comparu en personne. Néanmoins, Monsieur [B] [F] assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 13 février 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 6 juillet 2023 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 12 février 2025, Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [J] [F], dénoncé à Monsieur [B] [F] le 19 février 2025, un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [F] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 avril 2025.
Monsieur [J] [F], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [J] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.772 euros à la date du 20 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [J] [F], qui reconnaît le montant de cette dette, sans avoir repris le paiement du loyer courant, doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 2.772 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [J] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle, tel que sollicitée, de 586 euros, à compter de cette date.
— Sur la caution
Aux termes du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au 1er janvier 2022, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire suivant acte du 06 juillet 2023, signé électroniquement. Le prestataire de service de signature électronique (PSCE) Yousign a été utilisé pour la signature électronique dudit contrat, le fichier de preuves et la copie de la carte d’identité de Monsieur [B] [F] a également été produite, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée.
Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue et déclarée régulière.
Il est également relevé, que Monsieur [B] [F] a effectué un versement d’un montant de 450 euros enregistré le 03 juin 2025, pour le compte de Monsieur [J] [F].
En conséquence, il résulte dudit contrat que Monsieur [B] [F] a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement et que ce contrat respecte, selon une appréciation globale, les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité.
Monsieur [B] [F] sera donc tenu solidairement au paiement des sommes dues par Monsieur [J] [F].
— Sur la demande d’inventaire et de stockage des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse encore non réalisée.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] sera rejetée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [F] et Monsieur [B] [F], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée volontairement, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [J] [F] et Monsieur [B] [F] supporteront in solidum une indemnité au titre des frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens, de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 12 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 juillet 2023 et liant Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] à Monsieur [J] [F] et Monsieur [B] [F], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 12] ;
REJETONS la demande de suspension des effets de cette clause ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [F] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] au titre de l’établissement d’un inventaire et stockage de meubles et RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant de 586 euros ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [F] et Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] à titre provisionnel la somme de 2.772 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [B] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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