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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 25/01326 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSK7
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [M], [V] [O]
né le 29 Janvier 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [W], [S], [C] [I] épouse [O]
née le 08 Juillet 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Céline LAPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Maître [F] [C] demeurant [Adresse 2] es qualité de liquidateur de la SAS RENOVE PISCINE 34 selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 21 juin 2024, SAS inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 834186918 dont le siège social est [Adresse 8].,
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [L]
né le 16 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] et Madame [W] [I] épouse [O] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 5] équipée d’une piscine enterrée dont le bassin est recouvert d’un liner.
Constatant la nécessité d’une rénovation du liner qui s’était dégrafé dans un angle du bassin ainsi que des équipements techniques de leur piscine, les époux [O] ont fait intervenir la société Renove Piscine 34 afin d’obtenir un avis technique sur les travaux à réaliser.
La SASU Renove Piscine 34 a émis un devis pour ces travaux de rénovation le 3 mars 2022, pour un montant total initial de 5.689,60 euros, et sera finalement validé pour un montant de 3.796 euros suite à la suppression d’une intervention. Monsieur [T] [L], gérant de cette société, démarre les travaux en mars 2022.
Trois versements de 1.000 euros chacun ont été effectués par chèque par les époux [O] les 7 et 16 mars 2022 ainsi que le 30 avril de la même année, au profit de la société Renove Piscine 34.
Lors de l’intervention sur le liner, les époux [O] indiquent que Monsieur [L] n’est pas parvenu à réagrafer l’angle du liner, qu’il a brulé puis déchiré ce dernier sur une grande longueur, et qu’à compter de ces dégâts il ne s’est plus présenté sur le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception les époux [O] ont adressé à Monsieur [T] [L] une mise en demeure de leur rendre le Bip de leur portail, de finir les travaux du local technique et finalement de convenir d’un rendez-vous pour évaluer les options concernant le liner.
Les époux [O] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Matmut, qui a mis en place une expertise amiable réalisée par la société Eurexo, qui, en l’absence de Monsieur [L] dûment convoqué, a rendu son rapport le 9 janvier 2023.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable, une nouvelle mise en demeure a été effectuée, cette fois par l’assureur des époux [O], auprès de la SASU Renove Piscine 34 directement afin de connaitre ses intentions quant à la prise en charge des préjudices subis par ses assurés.
Sans retour suite à ce courrier, les époux [O] ont saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d’une requête afin d’être autorisés à pratiquer une saisie-conservatoire contre la société Renove Piscine 34.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de l’exécution a autorisé la saisie-conservatoire d’un montant de 7.000 euros à l’encontre la société Renove Piscine 34. Ils ont tenté d’exécuter cette mesure par procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 23 juillet 2023, mais la somme n’a pu être appréhendée du fait du solde débiteur de la société à hauteur de 8.475,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Monsieur [M] [O] et Madame [W] [I] épouse [O] ont assigné devant le juge des référés la SASU Renove Piscine 34 afin d’obtenir à titre principal sa condamnation à leur verser une provision au titre de la réfection du liner ainsi que le remboursement des acomptes versés. Ils sollicitaient également que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire ils demandaient, en raison du caractère urgent de l’affaire, qu’elle soit renvoyée au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
A l’audience devant le juge des référés du 9 novembre 2023 les époux [O] ont ajouté une demande tendant à la condamnation de la défenderesse à communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés a rejeté les demandes de provision et de communication sous astreinte formulées et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, Madame [Y] [Z] a été désignée pour la réaliser. Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné un nouvel expert, Monsieur [M] [H].
La société Renove Piscine 34 a été placée en liquidation judiciaire et Maître [F] désignée en qualité de mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce du 26 octobre 2024.
Par acte introductif d’instance délivré les 3 et 10 avril 2025, Monsieur [M] [O] et Madame [W] [I] épouse [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [T] [L] et Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur de la SASU Renove Piscine 34, afin d’obtenir, au visa des articles 1242, 1792 et suivants du Code civil, L 241-1 et suivants, L 242-3 du Code des assurances ainsi que l’article L 223-22 du Code de commerce :
DIRE et JUGER que la société RENOVE PISCINE 34 a engagé sa responsabilité en qualité de constructeur envers les époux [O] en raison des désordres et malfaçons entachant les travaux de piscine réalisés sur cet ouvrage.
DIRE et JUGER que les préjudices causés en raison des désordres et malfaçons des travaux réalisés sur l’ouvrage des époux [O] par la société RENOVE PISCINE 34 lui sont imputables.
DIRE et JUGER que Monsieur [T] [L] a commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales de gérant de société, en ne souscrivant aucune assurance couvrant la responsabilité décennale des constructeurs de la société RENOVE PISCINE 34 qu’il dirigeait à l’époque de la réalisation des travaux chez les époux [O].
DIRE et JUGER que Monsieur [T] [L] a engagé sa responsabilité civile à l’égard des poux [O] à qui cette faute a porté préjudice.
CONDAMNER Monsieur [T] [L] à réparer l’intégralité des préjudices causés aux époux [O] en raison du défaut d’assurance décennale.
CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [W] [I] épouse [O] la somme de 36.395 euros en réparation des dommages et préjudices soufferts.
CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [W] [I] épouse [O] la somme de 3.878,26 euros au titre des frais d’expertise judiciaire exposés.
CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [W] [I] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux des référés.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à venir.
A l’appui de ces demandes, les époux [O] soutiennent que les désordres relevés suite aux travaux réalisés par la société Renove Piscine 34 rendent la piscine impropre à son usage en raison des malfaçons et non-conformités avec les règles de l’art. En conséquence ils soutiennent que la responsabilité décennale de la société doit être engagée.
Également, ils allèguent que Monsieur [L] a commis une faute séparable des fonctions sociales de gérant de la société Renove Piscine 34 en ne souscrivant pas d’assurance couvrant la responsabilité décennale et que sa responsabilité civile personnelle doit être engagée à ce titre. Pour ces raisons, ils indiquent que ce dernier devra être condamné à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis du fait de cette carence.
Monsieur [T] [L] et Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Renove Piscine 34, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture des débats a été prononcée le 9 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
I. Sur la responsabilité de la société Renove Piscine 34
L’article 1792 du code civil prévoit que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En vertu de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En l’espèce, eu égard à la nature des travaux conclus par devis du 3 mars 2022, concernant la rénovation d’une piscine ainsi que de ses équipements techniques, la qualité de constructeur de la société Renove Piscine 34 est incontestable. Dès lors, les travaux contractés entre la SASU Renove Piscine 34 et les époux [O] entrent dans le champ d’application des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.
La responsabilité de la société Renove Piscine 34 dans les désordres constatés par les époux [O] n’est pas contestée en l’espèce, cependant, aucune demande de condamnation n’étant formulée à l’encontre de cette société ni de son liquidateur par les époux [O], il n’y a pas lieu de statuer plus amplement sur ce point.
II. Sur la responsabilité du dirigeant Monsieur [L]
Les époux [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] à réparer l’intégralité des préjudices causés par le défaut d’assurance décennale.
La responsabilité pour faute est prévue à l’article 1240 du code civil qui indique que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, les époux [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] en sa qualité de gérant de la société Renove Piscine 34 au jour de la signature du devis avec les époux [O] le 3 mars 2022.
Il est constant que, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, définie comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
En l’espèce les époux [O] indiquent que la faute engageant la responsabilité de Monsieur [L] réside dans sa carence dans la souscription d’une assurance décennale lors de la réalisation des travaux, pourtant obligatoire s’agissant du chantier de rénovation de leur piscine ainsi qu’il ressort des développements ci-avant.
En effet, l’article L 241-1 du code des assurances prévoit que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
L’article L 243-3 du même code précise : « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. »
Ainsi, le défaut de souscription d’une assurance couvrant la responsabilité décennale du constructeur constitue un délit au sens de l’article L 243-3 du code des assurances, il sera donc considéré comme une faute intentionnelle, en vertu du principe selon lequel les délits sont par essence intentionnels en dehors des cas écartés par la loi (art 121-3 code pénal). Cette faute sera également qualifiée, en raison de son caractère pénal, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Toutefois, pour engager la responsabilité personnelle de Monsieur [L] à l’égard des désordres subis par les époux [O], il est nécessaire que soit établi un lien de causalité entre cette faute et les dommages subis par ces derniers.
En l’espèce, les dommages invoqués par les époux [O] et repris au sein du rapport d’expertise judiciaire, en page 16, sont :
— le régulateur pH qui n’a pas été remis en service et les sondes qui n’ont pas été connectées,
— l’absence de dispositif de type « pool terre » (absence de collier de prise en charge sur le réseau hydraulique, absence de piquet de terre et absence d’une tresse de cuivre entre les 2 éléments),
— la non-installation des projecteurs,
— le liner qui a été déchiré (au niveau du positionnement du tuyau de l’aspirateur pour créer le vide d’air).
Il est notamment précisé par l’expert que : « Le liner, étant déchiré au niveau de la ligne d’eau entraîne une perte d’eau, ce qui démontre un défaut d’étanchéité de la piscine, de sorte que l’on peut considérer que l’ouvrage ne remplit pas la destination à laquelle il est destiné. »
S’agissant de trois des quatre désordres relevés (tous sauf ceux concernant les projecteurs) l’expert judiciaire vient, en page 17 de son rapport, indiquer que ceux-ci rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence ces désordres peuvent être qualifiés de désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil. Il est par conséquent incontestable que ces derniers auraient pu faire l’objet de réparation par la mise en jeu de la garantie décennale, en conséquence le lien de causalité entre ces préjudices subis par les époux [O] et la faute commise par Monsieur [L] est établi.
En conséquence, Monsieur [L] en négligeant de contracter l’assurance de responsabilité décennale du constructeur, privant ainsi les maîtres d’ouvrage Monsieur et Madame [O] de l’action directe contre l’assureur et de leur potentielle indemnisation par celui-ci en cas d’insolvabilité de l’entreprise, a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle.
III. Sur l’indemnisation des préjudices
Les époux [O] sollicitent en conséquence la condamnation de Monsieur [L] à leur verser les sommes suivantes :
— 9.943 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
— 3.600 euros au titre des travaux payés et non-réalisés ;
— 15.000 euros au titre des préjudices afférents aux désordres (surconsommation d’eau, préjudice de jouissance, mise en danger d’autrui)
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
A ces montants, ils demandent l’ajout des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de juillet 2022 avec application de l’anatocisme.
S’agissant des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage, il convient de se rapporter aux conclusions expertales qui évaluent, concernant uniquement les désordres de nature décennale (soit la remise en fonction du régulateur H, la fourniture et pose d’un kit pool terre ainsi que le changement du liner), ceux-ci pour un montant total de 7.988,64 euros.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à verser aux époux [O] la somme de 7.988,64 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale.
S’agissant des travaux payés et non-réalisés pour un montant de 3.600 euros, bien qu’il soit apporté la preuve du versement de trois chèques de 1.000 euros chacun, il n’est aucunement précisé les travaux concernés par ce paiement qui n’auraient pas été réalisés, ni la preuve de cette non-réalisation.
En conséquence, les époux [O], défaillants dans la démonstration de ce préjudice verront leur demande d’indemnisation rejetée à ce titre.
S’agissant des préjudices divers afférents aux désordres concernant la surconsommation d’eau, le préjudice de jouissance et la mise en danger d’autrui pour lesquels les époux [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] à leur verser la somme de 15.000 euros, il convient de se référer une fois encore aux conclusions de l’expert judiciaire qui indique, à ce sujet :
— en page 16 de son rapport : « ces défauts peuvent engendrer un manque de jouissance de la piscine. Le régulateur de pH permet de stabiliser l’eau du bassin pour avoir une désinfection de l’eau de baignade optimum. […] Le liner, étant déchiré au niveau de la ligne d’eau entraîne une perte d’eau, ce qui démontre un défaut d’étanchéité de la piscine, de sorte que l’on peut considérer que l’ouvrage ne remplit pas la destination à laquelle il est destiné. » ;
— en page 18 de son rapport : « Il est invoqué une perte d’eau. Celle-ci n’est pas quantifiable en l’absence de données de comparaison en période d’exploitation hors fuite. Il est néanmoins évident que le liner décroché dans les angles et la réparation temporaire de la déchirure du liner […]ont conduit à une perte d’eau. Nous ne sommes cependant pas en mesure de déterminer le volume et le préjudice induit. »
Aucune des pièces produites ne permet l’évaluation exacte de ce préjudice. Les époux ne démontrent pas non plus en quoi les désordres constatés entraînent une mise en danger d’autrui.
Pour autant, l’existence d’un préjudice de jouissance et d’une surconsommation d’eau étant incontestable mais non-évaluée, le tribunal condamnera Monsieur [L] à verser aux époux [O] une indemnisation à hauteur de 1.500 euros au titre des préjudices de jouissance et de surconsommation d’eau subis.
Enfin, les époux [O] sollicitent également la réparation de leur préjudice moral. Ce préjudice invoqué lié aux désordres, à l’angoisse constante de voir de nouveaux dégâts survenir ainsi que le bien se déprécier financièrement et compte tenu des diverses mises en demeure et relances effectuées par ces derniers, l’existence d’un préjudice moral ne peut être écartée et sera évaluée à la somme de 2.500 euros que Monsieur [L] sera condamné à leur verser.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts ouvrent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les sommes allouées aux époux [O] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts qui n’est pas reprise dans le dispositif des écritures des demandeurs.
IV Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais de l’expertise judiciaire constituant la rémunération des techniciens sont compris dans les dépens. Aucune condamnation spécifique ne saurait dès lors être prévue.
Conformément à l’article 696 du même code, Monsieur [T] [L] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de procédure en référé et de l’expertise judiciaire.
Monsieur [T] [L] sera condamné en outre à verser aux époux [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [M] [O] et Madame [W] [I] épouse [O], les sommes suivantes :
— 7.988,64 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale ;
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et de surconsommation d’eau ;
— 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [M] [O] et Madame [W] [I] épouse [O], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens, en ce compris les frais des procédures en référé et de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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