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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 nov. 2025, n° 23/07209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/07209 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VIP
AFFAIRE : M. [C] [X] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 18 Août 1995 à [Localité 5], BADJINI-EST (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022021824 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [X], se disant né le 18 août 1995 à Nkourani-Sima, Badjini Est (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, qui lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, notifiée le 16 août 2021.
Un recours hiérarchique contre cette décision formé le 8 mars 2022 a été rejeté par le Ministre de l’Intérieur le 20 juillet 2022.
Par requête déposée le 5 juillet 2023 monsieur [X] a sollicité du tribunal la délivrance d’un certificat de nationalité française.
La requête a été transmise au Ministre de la Justice le 21 juillet 2023
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024 monsieur [X] fait valoir que sa requête est recevable, même si elle n’est pas accompagnée du formulaire prévu à l’article 1045-1 du code de procédure civile, dès lors que la demande de certificat de nationalité a été formée avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Sur son état-civil monsieur [X] produit son acte de naissance et l’acte de mariage de ses parents, démontrant que ses parents étaient mariés au jour de sa naissance et que sa filiation paternelle est donc établie au regard des articles 99 et 100 du code de la famille comorien.
Sur la nationalité de son père, il expose que celui-ci est français par déclaration du 30 janvier 1978.
Monsieur [X] demande enfin la condamnation du ministère public à payer à son conseil la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le procureur de la République a conclu en dernier lieu le 6 mars 2025 au rejet des demandes de monsieur [X] aux motifs que la requête n’est pas recevable pour n’être pas accompagnée du formulaire prévu à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Au fond il expose que monsieur [X] ne justifie pas de son état-civil dès lors que l’acte de naissance produit ne mentionne ni l’heure de la naissance, ni celle de l’établissement de l’acte contrairement aux dispositions de la loi comorienne, qu’il ne mentionne pas en marge le jugement rectificatif en vertu duquel il a été dressé, que le jugement rectificatif n’est pas produit en expédition conforme, qu’il n’a pas été légalisé par l’autorité compétente, que la déclaration de mariage de ses parents a été reçue par une autorité incompétente, et que l’acte de mariage ne mentionne pas l’heure du mariage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 2 du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 modifiant l’article 1045-2 du code de procédure civile est entré en vigueur le 1er septembre 2022, comme le dispose l’article 3 du même décret.
L’article 3 dispose que « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un refus de délivrance est opposé après le 1er septembre 2022 à une demande de certificat de nationalité formée avant cette date, le refus est notifié, soit par la remise de la décision au destinataire ou à son représentant légal contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le cas échéant par l’autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter de cette notification.
Lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.».
Le formulaire prévu à l’article 1045-1, et devant être joint à la requête en contestation aux termes des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, a été créé par arrêté du Ministre de la Justice du 12 août 2022.
La demande de délivrance de certificat de nationalité de monsieur [X] a été rejetée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, notifiée le 16 août 2021, puis par décision du Ministre de l’Intérieur statuant sur un recours hiérarchique le 20 juillet 2022.
Il s’ensuit qu’à la date du dépôt de sa demande de certificat de nationalité, monsieur [X] ne pouvait pas produire un formulaire dont le modèle n’avait pas été fixé, ni l’existence prévue.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
Au fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [C] [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [3].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [2] pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 7], la Syrie et le Yémen.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l’espèce monsieur [X] produit l’original de son acte de naissance, délivré le 23 octobre 2024, revêtu du timbre de sa légalisation par le ministère des affaires étrangères des Comores, qui n’est pas une autorité habilité à y procéder au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
En outre cet acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été établi, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne relative à l’état-civil du 15 mai 1984, ni l’heure de la naissance, contrairement à l’article 33 de la même loi.
Le demandeur produit encore la photocopie simple de la copie intégrale de son acte de naissance, qui ne mentionne pas plus l’heure à laquelle elle a été établi, ni l’heure de la naissance. En outre cette photocopie de mauvaise qualité ne fait pas apparaître le nom de l’officier de l’état-civil qui a délivré cet acte, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que la mention de la légalisation apposée au dos par l’ambassade des Comores en France porte bien sur sa signature.
Les actes de l’état-civil produits ne sont donc pas conforme à la loi comorienne et ne sont en tout état de cause pas opposables en France faute d’avoir été régulièrement légalisés. Ils ne peuvent donc faire foi de l’état-civil de monsieur [X].
En conséquence il n’y a pas lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française et il sera débouté de ses demandes.
Monsieur [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la requête de monsieur [C] [X] ;
Déboute monsieur [C] [X] de ses demandes ;
Condamne monsieur [C] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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